Chapitres XXIII et XXIV
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Chapitres LXVI et LXVII
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Chapitres LXX et LXXI
Chapitres LXXII et LXXIII
Fin de la Règle

CHAPITRE  XXIII

DES FAUTES QUI ENTRAÎNENT
L'EXCOMMUNICATION

        Si un frère se montre opiniâtre, s'il s'entête dans la rébellion, l'arrogance, le murmure, s'il s'insurge contre un précepte quelconque de la sainte Règle ou des anciens, allant jusqu'à afficher son mépris, les supérieurs l'admonesteront en secret, suivant l'avis de Notre Seigneur, et renouvelleront au besoin cet avertissement. S'il refuse de s'amender, on le gourmandera en public, devant tout le monde. Si cela ne suffit pas à le corriger et qu'il comprenne toutefois la gravité de l'excommunication on le soumettra à cette peine. Quant aux réfractaires, il resterait à leur infliger les châtiments corporels.

CHAPITRE XXIV

QUELLE DOIT  ÊTRE LA MESURE
DE L'EXCOMMUNICATION


      Qu'il s'agisse d'excommunication ou de châtiment corporel, la peine doit toujours se proportionner à la nature des fautes. Le jugement à porter sur la malice des fautes est laissé à la discrétion de l'abbé. Disons toutefois que, pour des manquements de moindre gravité, on se bornera à exclure un frère de la participation à la table commune, mais ceci comporte un ensemble de mesures : à l'oratoire, il n'entonnera ni psaume, ni antienne, et ne lira pas de leçon, jusqu'à ce qu'il ait purgé sa peine. Il recevra sa nourriture à l'écart, et seulement après le repas des frères: quand ceux-ci, par exemple, dînent à la sixième heure, lui ne mangera qu'à la neuvième ; Si le repas de communauté est à l'heure de none, il prendra le sien à l'heure de vêpres, et cela, jusqu'à ce qu'il soit quitte de la punition dont la durée est évaluée en fonction de la coulpe.

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