III - L. A Mgr de RHEIMS

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III - L. A Mgr de RHEIMS

 

LETTRE A MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DE  RHEIMS

 

MONSEIGNEUR,

 

J'ai beaucoup tardé à répondre aux questions que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser sur le Droit de la Liturgie. L'idée que vous me suggériez, de rendre publique cette réponse par la voie de la presse, me devenant embarrassante ; puisque dès lors je me voyais contraint d'anticiper sur la marche de mes Institutions Liturgiques dont le plan, tel que je l'ai développé dans la préface du premier volume de cet ouvrage, ne me permettra pas d'aborder la vaste et magnifique thèse de Jure Liturgico, avant quatre ou cinq années.

Enfin, j'ai dû surmonter cette répugnance d'auteur, et déférer au vœu d'un illustre Prélat dont la bienveillance et les encouragements m'ont toujours été si précieux. Je hasarderai donc dans ces quelques pages la solution des problèmes canoniques qu'il a cru devoir me proposer, en le suppliant de rectifier, corriger, censurer même tout ce qui, dans cette lettre, s'écarterait des principes qui régissent la matière dont il y est traité.

Or, Monseigneur, vous m'avez prié d'examiner et de discuter les questions suivantes :

 

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1° Quelle est l'autorité d'un évêque particulier en matière de liturgie, dans un diocèse où la Liturgie romaine se trouve actuellement en usage ?

2° Quelle est l'autorité d'un évêque particulier en matière de liturgie, dans un diocèse où la Liturgie romaine n'est pas actuellement en usage ?

3° Quelle conduite doit garder un évêque dans un diocèse où la Liturgie romaine a été abolie depuis la réception de la bulle de saint Pie V dans ce même diocèse ?

Ces trois questions sont graves et pratiques dans le plus haut degré; car de toutes les églises du rite latin, il n'en est pas une qui ne soit intéressée à leur solution. Aussi, les deux premières ont-elles été fréquemment traitées par les canonistes; et, quant à la troisième, sa solution dépend totalement de celle qu'on aura donnée aux deux premières.

On ne peut nier malheureusement, que, depuis un siècle et demi, la liturgie et généralement tout ce qui la concerne, ne fût devenu, en France, l'objet d'une indifférence presque universelle; quoique, d'autre part, cette époque ait été, pour notre seul pays, plus féconde en compositions liturgiques que tous les siècles chrétiens ensemble. D'où vient donc que cette ardeur, d'autres diront cette manie de produire par douzaines de nouveaux bréviaires et de nouveaux missels n'ait pas déterminé en même temps un progrès véritable de la science liturgique dans le clergé, ni causé dans les populations cet enthousiasme qui les animait autrefois pour les choses du culte divin ? C'est que, il faut bien en convenir, une telle innovation procédant d'après des principes totalement contradictoires au génie des institutions catholiques, il était tout naturel que ce génie lui-même ne se prêtât pas aisément à toutes les évolutions que certaine école littéraire, critique et même doctrinale se proposait de lui faire parcourir.

 

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Tandis que nous perdions ainsi les anciennes traditions sur la forme du service divin, les notions du Droit liturgique allaient s'effaçant de plus en plus; de là, il advint que, lors de la nouvelle circonscription des diocèses, en 1801, le malaise déjà produit parla fièvre liturgique du XVIII°  siècle, se déclara d'une manière plus alarmante encore. On vit jusqu'à six à sept bréviaires et missels se disputer les églises d'un même diocèse. Si du moins ces divergences eussent trouvé leur excuse dans l'antiquité ! mais loin de là, il fallait bien convenir que l'unité liturgique avait régné naguères dans les lieux mêmes où s'offrait le spectacle d'une si étrange anarchie.

On a essayé de plusieurs remèdes pour guérir une si étrange situation; le meilleur de tous était de recourir aux principes de tous les temps et de tous les lieux sur la matière des rites sacrés. Il fallait tout simplement, et on l'a fait en divers lieux, proclamer que cette forme liturgique doit être uniquement adoptée qui réunit aux avantages de l’antiquité et de  l’universalité, cet autre avantage qui découle naturellement des deux premiers, je veux dire l'autorité.

En effet, la Liturgie n'est pas seulement la Prière de l’Église, et déjà sous ce seul aspect, elle réclame des égards infinis ; elle est encore l'enseignement le plus solennel et le plus populaire. Il importe donc qu'elle reflète sous des formes invariables l'invariable solidité du dogme ; que l'universalité de ses formules prévienne les altérations locales, en même temps que l'autorité qu'elle emprunte de cette universalité même l'établit comme le boulevart invincible delà foi. L'histoire montre aussi quelle jalousie les hérétiques lui ont portée dans tous les temps ; elle nous raconte quels stratagèmes ils employèrent pour la fausser à leur profit, toutes les fois qu'ils ne purent venir à bout d'anéantir son témoignage.

D'un autre côté, nous voyons l'Église commencer de

 

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bonne heure la rédaction d'un corps de prières et formules liturgiques, accroître successivement ce dépôt, suivant le besoin des temps, y insérer d'âge en âge une formelle protestation contre toutes les erreurs ; enfin n'y introduire des modifications qu'avec une si extrême réserve, que l'on pourrait presque toute l'année, aujourd'hui encore, célébrer le saint Sacrifice de la Messe et réciter l'Office, dans la plus parfaite harmonie avec l'Église romaine, en se servant exclusivement de l’Antiphonaire et du Lectionnaire de saint Grégoire en guise de missel, et de son Responsorial en guise de bréviaire.

Cette immobilité que nous avons du moins retenue dans nos nouveaux livres français, pour le Canon de la Messe, n'a rien qui doive surprendre le catholique; ce qui a droit d'étonner, au contraire, c'est le vertige qui saisit nos pères, il y a deux siècles, et qui les entraîna dans une si étrange aberration que de s'en aller demander à des individus, à de simples prêtres, à des acolythes comme le Brun des Marettes et Mesenguy, à des laïques comme Coffin et Rondet, à des hérétiques comme ceux que nous venons de nommer, de vouloir bien fabriquer un autre système de la louange divine et de la confession des dogmes. Ce qui frappera de stupeur la postérité, c'est qu'il se soit trouvé un pays au monde où l'art de rédiger à neuf tout l'ensemble du culte catholique ait été réduit en axiomes et en corollaires; où l'on ait vu paraître sous le titre de Breviarium Ecclesiasticum des corps entiers d'office ecclésiastique publiés in gratiam Ecclesiarum in quibus facienda erit Breviariorun editio; qu'il se soit rencontré des évêques pour se faire les patrons de ces utopies et les réduire en pratique dans leurs églises sur les ruines de la Liturgie antique ; enfin que des personnages vulgaires dont les dictionnaires biographiques les plus détaillés ont à peine gardé les noms, et qui sont aujourd'hui inconnus même des habiles, aient eu le crédit de faire taire la voix

 

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des siècles, de se poser en lieu et place non seulement de saint Grégoire et des Pontifes romains, mais même des antiques liturgistes de nos églises, dont les œuvres mystiques et populaires se mariaient si harmonieusement, dans nos livres français, aux accents de la piété grégorienne.

Mais ce n'est pas un tableau de la réforme liturgique en France que vous demandez de moi, Monseigneur. L'essai historique que j'ai tenté sur cet important sujet vous est connu, et a même été, tout imparfait qu'il est, honoré de votre suffrage. Toutefois, il n'est pas hors de propos de rappeler les faits dans une discussion sur la discipline ecclésiastique. En effet, si d'une part le Droit canonique n'est autre chose qu'une application pratique du dogme lui-même, en sorte que nul ne fut jamais décretiste exact, s'il n'était en même temps théologien solide; on peut dire aussi que ce serait en vain que les canonistes prétendraient dirimer la plupart des questions qui se peuvent élever sur les lois générales de l'Église, s'ils ne prenaient la peine de remonter, à l'aide des faits, jusqu'à l'intention du législateur. Heureux si les docteurs de cette science eussent toujours suivi cette méthode qui n'ôte rien à la précision ni à la solidité des conclusions, mais, au contraire, les motive et prépare une issue à toutes les applications diverses qui se peuvent présenter ! J'ai toujours beaucoup estimé Thomassin pour cette manière de procéder, et cet auteur serait à mes yeux le prince des canonistes, à part quelques préjugés gallicans fort affaiblis d'ailleurs, si, dans son beau Traité de la Discipline de l'Église, il eût voulu presser davantage les applications pratiques, dans les innombrables questions qu'il est conduit à examiner.

J'établirai donc maintenant, Monseigneur, une série de propositions appuyées sur les données positives de la théologie, de l'histoire et du droit commun, et je ferai ensuite

 

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sortir de ces propositions, en manière de corollaire, la solution des trois problèmes que vous m'avez proposés. Je regrette de me voir obligé de réduire à de si étroites proportions une discussion qui doit plus tard se dérouler à l'aise dans mon grand ouvrage ; j'espère néanmoins justifier tout ce que j'aurai avancé. Donc, sans autre préambule, je procède à l'émission desdites propositions, et je dis :

1°. L'immutabilité et l'inviolabilité de la Liturgie importent au maintien du dépôt de la foi.

La foi est de l'ouïe, fides ex auditu ; c'est pour cela qu'elle se conserve et s'enseigne au milieu du peuple chrétien, au moyen de formules positives. Or, ces formules sont de deux sortes; les unes populaires dans leur expression, comme les Symboles ou Confessions de foi ; les autres, moins connues du vulgaire, telles que les décisions officielles des Papes et des Conciles, en matière de doctrine. Les formules liturgiques entrent dans la classe des Symboles ou Confessions de foi. Elles se composent soit de paroles de l'Écriture sainte, choisies et proposées par l'Eglise, comme exprimant les idées et les sentiments qu'elle veut inspirer aux fidèles ; soit de sentences dont l'expression, sans être empruntée à l'Écriture, n'en représente pas moins la foi de l'Église et la confession des dogmes.

Ces formules empruntent une grande autorité des ' circonstances augustes dans lesquelles elles sont prononcées. Elles servent d'accompagnement à la célébration des Mystères ; elles sont le moyen de la louange divine, la terreur des hérésies, le boulevart de la foi. Et si ces formules remontent à des temps éloignés, si elles se sont maintenues sans altération, si elles sont en usage dans un grand nombre d'églises, si enfin elles sont admises dans l'Église romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les autres, leur autorité devient si grande que l'on ne peut

 

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s'empêcher de les considérer comme faisant partie essentielle du dépôt de la Révélation.

De là vient que beaucoup de dogmes, qui ne sont point exprimés dans la Bible, nous sont connus par la Liturgie; de là vient que les saints Pères, quand ils ont trouvé l'Écriture muette sur tel ou tel point, ont fait appel au texte des Offices divins, aux formules de la prière ecclésiastique.

Tout le monde connaît, ou doit connaître cet axiome de la théologie : LEGEM CREDENDI STATUAT LEX SUPPLICANDI : la règle de croire découle de la règle de prier. Il est promulgué par le grand Pape saint Célestin, dans une épître aux évêques des Gaules, contre l'erreur des Pélagiens. Le pontife énumérant les divers arguments que l'Église doit invoquer contre cette nouvelle hérésie, s'exprime ainsi : « Outre les décrets inviolables du siège apostolique, qui nous ont enseigné la vraie doctrine, considérons encore les mystères renfermés dans ces formules de prières sacerdotales qui, établies par les apôtres, sont répétées dans le monde entier d'une manière uniforme par toute l'Église catholique ; en sorte que la règle de croire découle de la règle de prier (1). »

Et saint Célestin, sur la valeur de cet argument, n'énonce rien ici qui ne soit justifié par le suffrage antérieur des saints Pères (2), aussi bien que parla conduite de l'Église,

 

(1)  Praeter has autem beatissimae et Apostolicas Sedis inviolabiles sanctiones quibus nos piissimi patres, pestiferas novitatis elatione dejecta, et bonae voluntatis exordia et incrementa probabilium studiorum, et in eis usque in finem perseverantiam ad Christi gratiam referre docuerunt ; obsecrationum quoque sacerdotalium sacramenta respiciamus, quae ab apostolis tradita in toto mundo, atque in omni Ecclesia catholica uniformiter celebrantur ; ut legem credendi statuat lex supplicandi. S. Cœlestini Epist. XXI, apud D. Constant.

(2)  Nous donnerons ailleurs la chaîne des témoignages et nous nous contenterons de citer saint Augustin : « Exsere, dit-il, dans sa lettre à  Vital, contra orationes Ecclesiœ disputationes tuas, et  quando audis sacerdotem Dei ad altare exhortantem populum Dei orare pro incredulis, ut eos convertat ad fidem, et pro catechumenis, ut eis desiderium regenerationis inspiret, et pro fidelibus, ut in eo quod esse cœperunt, ejus munere perseverent, subsanna pias voces. » (Epist. CCXVII, ad Vitalem.)

Et ailleurs, le même Père exprime plus énergiquement encore l'autorité des livres et des formules liturgiques : « Utinam tardi corde et infirmi qui non possunt Scripturas vel eorum expositiones intelligere sic audirent, vel non audirent in hac questione disputationes nostras, ut magis intuerentur orationes suas quas semper habuit Ecclesia et habebit ab exordiis suis, donec finiatur hoc sœculum. » (De bono perseverantiœ. Cap. XXIII.)

 

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qui n'a cessé de faire appel au texte de la Liturgie dans les Conciles généraux et particuliers qu'elle a tenus, à toutes les époques, contre les diverses hérésies. De là vient que, dans la disposition d'une bibliothèque ecclésiastique, on a coutume, suivant les meilleures traditions bibliographiques, de placer les livres de la Liturgie parmi les sources de la foi, après l'Écriture sainte et avant les Conciles.

Mais, comme il est aisé de voir que la valeur de l'argument tiré des formules liturgiques en faveur des dogmes, procède uniquement de l'inviolabilité de ces mêmes formules, l'Église a été conduite à adopter le parti de déclarer pareillement inviolable l'idiome dans lequel ces formules sont écrites. Elle s'est donc choisi une langue sacrée, et si les hérétiques le lui ont durement reproché, c'est qu'ils sentaient bien que cette mesure avait pour but de rendre inaltérable le dépôt de ces traditions antiques, dont l'autorité les écrasera toujours. Ils considéraient les livres liturgiques tels qu'ils sont en effet, c'est-à-dire comme un arsenal dans lequel, siècle par siècle, l'Église dépose, avec les trophées de ses victoires, les nouvelles armes qu'elle emploiera à la ruine de ses ennemis à venir.

Le Gallicanisme, qui s'est posé dans la malencontreuse situation de recevoir à la fois les coups des théologiens

 

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zélés pour la prérogative romaine, et ceux des docteurs hétérodoxes, a cruellement ressenti les inconvénients de son tempérament hybride, quand il s'est agi de la Liturgie. D'un côté, il s'est vu obligé de soutenir contre Calvin l'usage de la langue latine dans le service divin, par le motif du grand bien qui résulte, pour le Christianisme, d'une confession universelle dans la prière, et d'une formule invariable pour les dogmes ; et d'autre part, il est impérieusement contraint d'admirer le résultat du travail de ses docteurs qui, à force de refaire sur de nouveaux plans la Liturgie des siècles, sont parvenus à ne plus laisser à nos églises de France que l'inconvénient de louer Dieu dans une langue inconnue du peuple en même temps qu'elles demeurent privées de la communion des prières, et de la confession officielle des dogmes, non seulement avec Rome et le reste de l'Église latine, mais d'un diocèse à l'autre, et quelquefois même dans un même diocèse.

Il est vrai que ces habiles réformateurs étaient tout fiers de ce qu'ils avaient fait. N'avaient-ils pas leur grand cheval de bataille : Après tout, disaient-ils, de quoi se plaint-on? nous avons tiré toutes choses de l'Écriture sainte. On aurait pu d'abord leur demander si c'est de l'Écriture sainte que sont tirées ces hymnes dont l'hérétique Nicolas Le Tourneux fournissait la matière, et que Santeul mettait en vers plus ou moins, ronflants, et ces hymnes que, dans son collège de Beauvais, produisait Charles Coffin, le même à qui on refusait les sacrements au lit de la mort, par ordre de l'évêque Vintimille Psi on a tiré de l'Écriture sainte ces innombrables oraisons et autres formules, qui remplacent dans les nouveaux livres tant de pièces séculaires et pleines d'autorité ? Mais, répondons directement à l'objection.

D'après le dire de nos faiseurs liturgistes du XVIII° siècle, il ne s'agit donc que d'extraire, d'autorité privée, telle ou telle phrase de la Bible, et l'isolant du contexte, de la

 

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réduire à l'état d'antienne et de répons, pour que l'autorité et la valeur des formules ecclésiastiques soit dépassée, et plus que suppléée au moyen de cet heureux procédé. Malheureusement, la saine théologie ne saurait accepter, sans réclamation, un système si facile d'ailleurs. En bonne vérité catholique, il en est tout autrement. L'Église est avant l'Écriture ; c'est l'Église qui nous fait un dogme de la divinité des Livres saints ; c'est elle qui en dresse le Canon d'une manière souveraine ; c'est elle qui juge de la légitimité des interprétations du texte; c'est elle qui en fixe le sens.

Il suit de là que, lorsque l'Église a déterminé la valeur d'un passage de l'Écriture, soit dans un jugement en matière de foi ou de mœurs, soit dans la célébration des mystères de l'Office divin,ce passage n'est plus simplement un verset du livre inspiré qu'on appelle la Bible; mais il vient se placer au rang de ces propositions sur lesquelles s'exerce explicitement la foi du fidèle catholique. Cela posé, quelle sera l'autorité de cette autre phrase que la main d'un homme isolé détache du Livre sacré, et substitue à celle que l'Église elle-même avait choisie dans la lumière de l'Esprit-Saint ? L'une et l'autre sont puisées à la même source ; mais le sens de la première demeure sans garantie, tandis que celui de la seconde est fixé à jamais. Nous traiterons cette thèse ailleurs, avec tous ses développements, et, du reste, il ne s'agit ici que de la simple doctrine des Lieux Théologiques ; mais, en vérité, on ne peut que gémir sur la facilité avec laquelle on accueillit dans beaucoup d'Églises, les nouveaux bréviaires et missels, sous le prétexte, pompeusement étalé, que tout y était tiré de l'Écriture sainte, comme si on pouvait donner pour Écriture sainte toutes les coupures faites, d'autorité privée, aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Outre les inconvénients de cette dangereuse confusion

 

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d'idées sur la nature du dépôt de la révélation et sur l'usage qu'en doivent faire les enfants de l'Église, il en est " un second qui vient immanquablement à la suite. Si la Bible, morcelée par une volonté individuelle, cesse d'être la Bible pour devenir une œuvre humaine, elle devient, de plus, un fatal instrument d'erreur et de séduction entre les mains des sectaires. Depuis l'origine de l'Église, il ne s'est pas rencontré une hérésie qui n'ait prétendu s'appuyer sur la Bible, et comme le remarque fort bien l'archevêque Languet dans sa discussion liturgique avec l'évêque de Troyes, les Ariens eussent trouvé matière à une bonne antienne dans ces paroles de l'Évangile : Pater major me est. Calvin aussi n'eût pas dédaigné un répons sur la Cène, dans lequel on eût incrusté cette sentence : Spiritus est qui vivificat ; caro autem non prodest quidquam. On se rappelle les nombreux cartons que l'archevêque Vintimille fut obligé de mettre dans la seconde édition du très biblique bréviaire parisien de 1756.

Outre la facilité de pouvoir inoculer leurs erreurs à l'aide de passages traîtreusement isolés du texte, il reste encore aux sectaires le puissant moyen de taire la vérité dans la Liturgie, en élaguant les formules qui l'expriment et les remplaçant par de nouveaux textes qui parlent d'autre chose. C'est ainsi, pour n'en citer qu'un exemple entre mille, que Vigier et Mesenguy ont fait disparaître de l'office du Vendredi Saint cette antienne qui les offusquait plus encore dans le recueil des prières populaires que dans saint Paul : Proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum.

Au reste, quand bien même les faits ne seraient pas venus confirmer la théorie, quand il ne serait pas incontestable comme il Test, que toute hérésie a produit soit l'altération, soit le renouvellement de la Liturgie, il n'en serait pas moins évident que le remplacement des antiques et universelles formules de la Liturgie par de nouvelles

 

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pièces, quoique extraites de la Bible par une autorité inférieure, ne pourrait jamais avoir lieu qu'au détriment, ou du moins au péril du dépôt de la doctrine. Mais j'adresserai encore un mot aux admirateurs de l'œuvre française du siècle passé.

Vous prétendez, leur dirai-je, que la Liturgie a été réformée avec avantage parce que les antiennes, les répons, les introïts, les graduels, etc., sont désormais empruntés de la Parole de Dieu ; mais, outre qu'on pourrait vous demander pourquoi vous vous consolez si aisément de l'expulsion en masse d'une multitude innombrable de textes bibliques revêtus de l'autorité que leur donnait la confession de toute l'Eglise, peut-on de bonne foi considérer comme parole de Dieu, dans un sens quelconque, ces antiennes, ces répons, etc., dont tous les mots sont tirés de la Bible, il est vrai, mais dont le sens originel est aussi éloigné de ce qu'on leur fait dire que. l'affirmation l'est de la négation ? N'est-ce pas là plutôt ce gâchis téméraire que Tertullien flétrissait par un mot énergique : Cœdes Scriplurarum ? et saint Jérôme, le docteur de l'Écriture, que ne dirait-il pas, lui qui s'indignait si violemment contre ceux qui forcent ainsi la Parole sainte d'obéir à leurs jeux d'esprit, ou à leurs vains systèmes ; « comme si, dit-il, c'était un mérite et non une chose coupable de fausser le sens de l'Écriture et de l'entraîner à plaisir dans des allures auxquelles elle répugne ; comme si nous n'avions pas assez des centons d'Homère, et de ceux de Virgile (1). »

Mais répondirent plus d'une fois les faiseurs liturgiques du XVIII° siècle, et leurs modernes émules, la Liturgie romaine   elle-même,  en  plus  d'un  endroit,   emploie

 

(1) Quasi grande sit et non vitiosissimum docendi genus depravare sententias et ad voluntatem suam scripturam trahere repugnantem ; quasi non legerimus Homerocentonas et Virgiliocentonas, Epist. LIII, ad Paulinum. Edit. Vallarsi. Tom. I. pag. 275.

 

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l'Écriture sainte en des sens accommodatices qui ne sont évidemment que dans les mots et nullement dans l'intention de l'Écrivain sacré. — Donc, selon vous, répondrai-je, tout ce que peut l'Église romaine et par conséquent l'Église universelle, puisque la Liturgie de Rome était reçue universellement, avant l'innovation, un simple docteur, ou si l'on veut une seule église particulière aux ordres de ce docteur le pourra faire ! L'autorité sera la même; le droit est égal. Voilà pourtant jusqu'où on s'est trouvé entraîné.

Mais laissons un moment pour ce qu'elles sont ces prétentions anarchiques, il  y a  bien  d'autres réflexions à soumettre   aux   amateurs de l'innovation   liturgique. Ignorent-ils que, dans l'Écriture, sous les mots du sens littéral, est caché un sens mystique, produit divin de l'inspiration et  qui échappe à l'esprit de l'homme, s'il n'est indiqué par une autorité divine ?   Si l'emploi  que fait l'Église de   telle  parole du  Livre   sacré  vous   semble s'éloigner de la lettre, ouvrez le Nouveau Testament, parcourez-y les sentences de l'Ancien, interprétées par Jésus-Christ et ses Apôtres, et dites-nous si toujours les relations du mystique au littéral  sont si  évidentes  que vous les eussiez découvertes sans l'aide de ce commentaire divin. Telle antienne donc, tel répons, tel introït où il vous paraît que l'Église joue quelque peu sur les mots, comme vous le faites sans cesse dans vos livres nouveaux, non seulement renferme une autorité que vous n'avez pu donner à votre œuvre individuelle, mais pourrait fort bien exprimer un mystère dont la sublime simplicité vous échappe. Dans tous les cas, la présomption favorable demeure à l'Eglise qui possède une lumière que l'homme peut méconnaître, mais à laquelle il n'atteint pas.

Que s'il arrive parfois qu'un verset de l'Écriture soit employé par l'Église dans la Liturgie, uniquement pour servir d'expression à une pensée, ou à un sentiment qu'elle

 

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veut rendre ; ô vous qui refaites à neuf la prière des siècles, il n'y a rien là qui puisse vous autoriser à agir de même. L'Église ne fait en cela qu'user d'un droit que vous n'avez pas. Vous êtes serviteurs; elle est maîtresse,et son domaine s'exerce même sur l'Écriture. Ce langage vous scandalise peut-être ; je me tairai donc et je céderai la parole à un grand docteur de l'Église gallicane, homme de cloître, il est vrai, mais respecté jusqu'ici. Voici ce qu'il dit à propos de ce texte de l'Exode employé par l'Église dans l'office de la vigile de Noël ; Hodie scietis quia veniet Dominus. « Ces paroles, j'en conviens, dit l'abbé de Clairvaux, sont placées dans l'Écriture en leur lieu et en leur temps ; mais ce n'est pas sans convenance que la Mère-Église les a appliquées à la vigile de la Nativité du Seigneur ; cette Église, dis-je, qui a en elle l'esprit et le conseil de celui qui est son Epoux et son Dieu ; cette Église qui plonge son regard dans l'abîme des secrets divins, qui donne à Dieu dans son cœur, et, en échange, prend dans le cœur de Dieu une habitation continuelle. Lors donc qu'elle fait subir aux paroles des divines Écritures, soit une altération, soit une substitution, ce nouvel arrangement des paroles a plus de force encore que la première disposition des mots; la différence de l'un à l'autre est telle, pour ainsi dire, que celle qui se trouve entre la figure et la vérité, entre la lumière et l'ombre, entre la maîtresse et la servante (1). »

 

(1) Hodie scietis quia veniet Dominus. Verba haec quidem quo loco et tempore in Scriptura posita sunt : sed non incongrue illa Vigiliœ dominae Nativitatis Ecclesia mater aptavit. Ecclesia, inquam, quœ secum habet consilium et spiritum sponsi et Dei sui, cui dilectus inter ubera commoratur, ipsam cordis sui sedem principaliter possidens et conservans. Nimirum ipsa est quas vulneravit cor ejus, et in ipsam abyssum secretorum Dei oculum contemplationis immersit, ut et illi in suo, et sibi in ejus corde perennem faciat mansionem. Cum ergo ipsa in Scripturis divinis verba vel alterat, vel alternat, fortior est illa compositio, quam positio prima verborum : et fortassis tanto fortior, quantum distat inter figuram et veritatem, inter lucem et umbram, inter dominam et ancillam. S. Bernardus. In Vigil. Nativitatis Domini. Sermo III, n°1. Opp., tom. I., col. 761.

 

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Toute l’autorité qui fait de la Liturgie une des sources de la foi, vient donc de l'Église, soit que cette Église s'exprime dans des formules qui lui appartiennent en propre, soit qu'elle choisisse dans les Écritures, au sens littéral, au sens mystique dont elle a la clef, ou enfin au sens accommodatice qui ne peut jamais devenir téméraire entre ses mains, la matière de ses chants et de ses prières. Il suit de là que le motif plus ou moins sérieux de perfectionner, au point de vue littéraire, le corps des offices divins ne peut restituer à la Liturgie une autorité que toute variation lui enlève ; que la raison mise en avant au siècle dernier, d'abréger la somme des prières cléricales, ou de donner à nos maximes nationales une expression dans les offices divins, ne compense pas le détriment causé au dépôt de la doctrine; car enfin il sera toujours vrai de dire avec l'archevêque Languet : « Une composition imaginée par un simple particulier peut-elle donc être préférée et subrogée à des formules, que l'Église universelle a approuvées par son usage durant tant de siècles ? Si une église particulière supprime ces monuments sacrés, elle dépose les armes qui lui servaient à combattre les novateurs, elle les enlève des mains des fidèles. Ce que l'on voudrait introduire de nouveau dans cette église particulière, au mépris de l'antiquité et de l'universalité, ne peut avoir d'autre autorité que celle du prélat de cette église, homme sujet à l'erreur, et d'autant plus sujet à l'erreur qu'il est seul, qu'il introduit des choses nouvelles, qu'il méprise l'antiquité et l'universalité (1). »

 

(1) Porro compositio illa ab homine peculiari excogitata debuit ne iis praeferri et subrogari iis quae Ecclesia universa suo usu per t0t saecula approbaverat ?... Si autem quasdam Ecclesia   particularis haec Sacra monumenta supprimit, arma quibus novatores  impugnabat deponit, et a manibus suorum fidelium removet..... Quod in Ecclesia particulari, antiqvitate et universalitate spreta, de novo induceretur, non aliam sortitur auctoritatem quam illam quam a proslato suo mutuatur, errori sane obnoxio, et eo ipso obnoxio quo solus est, quo nova introducit, quo antiquitatem et universalitatem spernit. Mandatum J. J. Languet, Archiep. Senonen. de novo Missali Trecensi. Opp., tom. II. pag. 1252

 

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L'immutabilité et l’inviolabilité de la Liturgie importent au maintien de la hiérarchie ecclésiastique.

L'Église catholique est ainsi constituée, que la loi de subordination qui classe les divers pouvoirs ecclésiastiques, a pour résultat la conservation de la vérité révélée, aussi bien que la perpétuité de la mission légitime des pasteurs. Suivant la prédiction du Prophète, Dieu a établi des sentinelles sur les murs de Jérusalem ; ils ne se tairont ni le four, ni la nuit (1). Dès le premier âge de l'Église, saint Irénée, Tertullien, saint Cyprien, pour confondre les novateurs, faisaient appel aux traditions de toutes ces Églises qui, répandues sur la surface de la terre, s'unissaient malgré les distances dans la confession d'une même doctrine. Or, si cet accord merveilleux d'unité se conservait dans toute la terre évangélisée, c'est que les Églises n'étaient point isolées, sans lien, ni livrées à la volonté de chefs éphémères et sans responsabilité. L'épiscopat est un, dit saint Cyprien, et il est possédé solidairement par tous les évêques (2); mais comme il est impossible que cette alliance puisse se soutenir sans un lien visible, le Christ a fondé son Église sur un seul évêque auquel tous les autres répondent comme à leur centre. L'Église ensuite, dirigée par l'Esprit divin, jugeant qu'il était nécessaire de fortifier par des règlements salutaires l'unité du royaume  de  Dieu,   a tracé

 

(1)  Isai. LXII, 6.

(2)   Episcopatus unus est, cujus a singulis in  solidum  pars  tenetur. De unitate Ecclesiœ. S. Cypriani. Opp., pag.  195.

 

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des cercles hiérarchiques d'une étendue moindre, dans lesquels entrent les Églises d'une circonscription particulière, et qui viennent ensuite se fondre dans le grand cercle de la Principauté romaine.

Ces divisions du territoire ecclésiastique connues sous le nom de Patriarcats, Primaties et Métropoles, suivant leur étendue, ont eu pour résultat d'assurer aux pasteurs une règle plus précise dans la foi, les mœurs et la discipline; aux peuples, un plus grand épanchement de la sollicitude des pasteurs, et par là même, une plus vive lumière de vérité, une plus puissante ardeur de charité. Mais la condition première de celte forme d'administration était et devait être que les individualités se fondissent dans l'unité de l'ensemble ; que les évêques d'une métropole consentissent à s'assujettir aux décrets du synode de la province ; que les métropolitains reconnussent, s'il y avait lieu, certaines prérogatives d'une église primatiale; et, dans tous les cas, l'imposante autorité du patriarche dans le district duquel ils étaient établis.

Nous n'avons point ici à faire l'histoire du droit métropolitain, primatial et patriarcal; le droit liturgique seul nous occupe. Or, nous voyons de bonne heure le principe de subordination ecclésiastique appliqué par les ' conciles aux choses du culte divin, et il n'en pouvait être autrement, puisque le but même de l'institution de l'Église est la conservation des vérités révélées, et la célébration des mystères du salut ; vérités et mystères dont la Liturgie est le puissant moyen.

Avant la paix de l'Église, il y avait eu plus de liberté aux évêques particuliers de fixer les prières du service divin; la tourmente des persécutions ne permettait pas encore d'organiser un corps de Liturgie pour les Églises d'un même ressort. Il devint bientôt nécessaire de prendre des mesures pour restreindre une liberté qui tendait à séparer les Églises plutôt qu'à les unir. Le premier monument

 

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de cette discipline que l'on rencontre dans les fastes de la législation ecclésiastique, est le fameux canon du deuxième concile de Milève, en 416. Il a semblé aux évêques, y est-il dit, que les Prières, les Oraisons ou  Messes qui ont été approuvées dans un concile, les Préfaces, les Recommandations, les Impositions de mains devaient être observées par tous. On ne récitera dans l'Église que celles qui auront été composées par des personnes les plus prudentes et approuvées en concile, dans la crainte qu'il ne s'y rencontre quelque chose qui soit contre la foi, ou qui ait été rédigé avec ignorance, ou avec moins de goût (1). »

Ainsi, non seulement les simples prêtres, mais les évêques particuliers d'une province, devront recevoir par la voie synodale, et non rédiger de leur autorité ordinaire, les formules de l'office divin. L'Église des Gaules, dans le même siècle, nous fournit l'occasion de signaler une nouvelle expression de cette dépendance hiérarchique des prélats ordinaires quant au droit de la Liturgie. Le concile de Vannes, tenu en 461, sous la présidence de saint Perpetuus, métropolitain de Tours, rend le décret suivant, au canon quinzième :

« Il nous a semblé bon que dans notre province il n'y eût qu'une seule coutume pour les cérémonies saintes et la psalmodie ;   en sorte que,  de  même que nous n'avons qu'une seule foi, par la confession de la Trinité, nous n'ayons aussi qu'une même règle pour les ce offices; dans la crainte que la variété d'observances en

 

(1) Placuit etiam et illud ut preces vel orationes, seu Missae quae probatae fuerint in concilio, sive praefationes, sive commendationes, seu manus impositiones ab omnibus celebrentur. Nec aliae omnino dicentur in Ecclesia, nisi quae a prudentioribus tractatae vel comprobatae in Synodo fuerint, ne forte aliquid contra fidem, vel per ignorantiam, vel per minus studium sit compositum. Concil. Milevit. Labb., tom. II, pag. 1540.

 

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quelque chose ne donne lieu de croire que notre dévotion présente aussi des différences (2). »

En 5o6, un autre concile des Gaules, celui d'Agde, dans son trentième canon, établit le même fait d'une Liturgie dont l'uniformité astreigne à la fois les évêques et les prêtres (2) ; et en 517, toujours dans les Gaules, le concile d'Épaone formule plus explicitement encore le droit métropolitain sur cet article (3).

Ces divers canons font partie du corps du droit, ayant été insérés au Décret de Gratien. On les y peut lire à côté de ceux, non moins célèbres, qui furent promulgués, dans le même but, aux VI° et VII° siècles, par les conciles d'Espagne (4), avant que cette péninsule, par le développement le plus logique de la même doctrine, acceptât l'uniformité de la Liturgie romaine, passant ainsi d'un cercle plus étroit à un cercle plus étendu.

Et c'est ce qui devait arriver par la succession des temps et le cours logique des événements. Au delà des limites de la métropole s'étendaient celles du patriarcat, et, pour l'occident, le droit patriarcal entraîne aisément après lui le droit papal, puisque le Pontife romain est le chef de nos Églises à ce double titre. Mais comme je dois plus loin traiter des droits spéciaux du Siège apostolique, sur la Liturgie de l'occident, je ne m'y arrêterai pas pour le présent. Reprenant donc mon exposé, j'observerai que le génie propre de l'institution hiérarchique,

 

(1)  Rectum quoque duximus, ut vel intra provinciam nostram sacrorum ordo et psallendi una sit consuetudo : et sicut unam cum Trinitatis confessione fidem tenemus, unam et officiorum regulam teneamus : ne variata observatione in aliquo devotio nostra discrepare credatur Concil. Venet. Labb., tom. IV, pag. 1057.

(2)  Labb., ibid., pag. 1388.

(3)  Labb., ibid., pag. 1579.

(4)  Voyez les canons 1, 2, 3, 4 et b du concile de Brague, en 563. (Labbe, tom. 5, pag. 840.) et le canon deuxième du IV° concile de Tolède. (Labbe., tom. V.)

 

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développé par le désir de présenter aux peuples, dans les prières du service divin, une plus solennelle expression de l'unité de doctrine, fit de bonne heure adopter, non plus seulement dans la province, la Liturgie de la métropole, mais, par suite, dans le ressort patriarcal, la forme des offices de l'Église patriarcale elle-même. Telle fut la volonté des évêques des grands sièges, qui trouvèrent en cela un moyen puissant de garantir le droit des Églises-Mères sur celles qu'elles ont fondées, ou qui, du moins, ont été mises sous leur dépendance par les antiques canons.

C'est ainsi que, dans l'Orient, les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, astreignirent à leurs usages liturgiques, les Églises de leur circonscription, et que le simple patriarche des Maronites lui-même, a, depuis le VIII° siècle, au rapport d'Assemani (1), retiré à lui le droit absolu de correction et de composition en matière de Liturgie. Il est vrai que cette prérogative a été restreinte dans le concile du Liban, tenu en 1756, et dont les canons ont été approuvés par le Souverain Pontife. L'un de ces canons porte que le patriarche ne pourra user de son droit qu'avec le concours de ses métropolitains et de ses évêques ; mais cette exception elle-même confirme la règle, en montrant que les opérations liturgiques intéressent si fort le lien de la hiérarchie, d'après les idées des orientaux, qu'ils ne consentent pas à les laisser d'une manière absolue entre les mains d'un prélat, même honoré de la dignité patriarcale, et n'ayant au-dessus de lui que le pape.

Quant au patriarche de Constantinople, il ne s'est pas contenté du droit Liturgique sur les églises de son patriarcat ; mais, entraîné par la nature même des choses, et trouvant dans ceux qui veulent bien le reconnaître pour

 

(1) Dissert, de Orig. Liturg., pag. 134.

 

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patriarche œcuménique une docilité qu'ils ne pourraient lui refuser sans se contredire eux-mêmes, il a étendu ses prétentions jusqu'à vouloir être l'arbitre de la Liturgie dans les patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Sa domination sur cet article a donc été admise, en raison de sa puissance hiérarchique, et c'est un des canons de l'Église melchite, ainsi qu'on peut le voir dans Balsamon (1).

De tout ce qui vient d'être établi, il suit que la Liturgie est une des formes du lien hiérarchique, et que, de même qu'en vertu de ce lien, les prêtres doivent recevoir la Liturgie des mains de l'évêque ; celui-ci, suivant les temps et les lieux, la doit recevoir soit du concile de la province, soit du patriarche, soit enfin du Pontife romain qui, pour les Églises de l'Occident, jouit des droits patriarcaux.

Il suit encore que le droit liturgique étant l'exercice d'une prérogative que le supérieur exerce sur l'inférieur, non seulement les notions les plus communes sont renversées quand une église métropolitaine ou primatiale descend jusqu'à emprunter d'une église qui lui est inférieure en ancienneté et en dignité, la forme des offices divins; mais de plus, on peut dire que cet abus ne saurait avoir lieu sans un grave détriment de l'inviolable principe de tradition, tant recommandé par les saints Pères, et sur lesquels repose le christianisme. Dès lors, en effet, il n'est plus possible de faire appel aux usages des Églises anciennes et principales, puisqu'elles ont abdiqué l'autorité que leur donnait leur ancienneté et leur principauté. Telle fut, entre autres, l'humiliation que subit l'Église de Lyon lorsqu'elle renonça à son antique Liturgie, au siècle dernier, pour adopter le Bréviaire que l'Église de Paris, répudiant elle-même ses propres usages,

 

(1) De Jure graeco-rom., lib. V, pag. 263.

 

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avait reçu de la main du P. Vigier, de l'Oratoire, et de l'acolythe Mésenguy. Nous apprenons, avec grande joie, que cette tache, qui déparait l'auguste primatiale des Gaules, sera bientôt lavée. En ces jours mêmes, l'Eglise de Lyon songe à repousser le triste présent de l'archevêque Montazet, et à rentrer dans le domaine de ses propres traditions.

Il suit, enfin, que les conciles, dès le ve siècle, ainsi que la volonté des prélats des grands sièges, ayant salutairement établi pour chaque église la nécessité d'adopter un centre liturgique, soit par chaque province, soit dans les proportions du ressort primatial ou patriarcal, l'isolement que la fabrication de tant de nouveaux bréviaires et missels, en France, a produit, non seulement d'une province à une autre province, mais même d'un diocèse à l'autre, est un fait inouï dans les siècles passés, contraires aux règles ecclésiastiques, sans résultat favorable pour l'édification des peuples, et sujet à tous les inconvénients pour ce qui concerne le maintien de l'unité doctrinale. Et si l'on vient à se rappeler que, lorsque cet isolement a été opéré, toutes ces églises n'avaient qu'une prière et qu'une tradition, il faut de toute nécessité, ou abjurer les principes fondamentaux du catholicisme, ou souhaiter vivement que ces jours de confusion soient abrégés.

L'immutabilité et l'inviolabilité de la Liturgie importent au maintien de la religion chez les peuples.

C'est déjà beaucoup, sans doute, de maintenir sauve la foi des peuples; mais, dit l’ Apôtre, si le cœur croit afin d'être dans la justice, il faut que la bouche confesse pour que l'homme soit sauvé (1). De là, le culte extérieur qui n'est qu'une manifestation de la croyance et des espérances qui viennent après elle. Aussi, voyons-nous

 

(1) Rom. X, 10.

 

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les peuples forts de croyance se montrer en même temps zélés pour la Liturgie. Elle est chez eux la consolation de l'homme privé, le lien de la famille, la plus sacrée des formes sociales. Chez nous-mêmes, malgré l'affaiblissement de la foi et les ravages de l'indifférentisme, nulles pompes n'émeuvent les esprits et les cœurs comme le font encore les pompes religieuses : elles sont la plus éloquente manifestation de ce reste de vie qui persiste encore au fond de notre société. Si cette étincelle demeure impuissante à ranimer le corps social, c'est parce que l'influence de la Liturgie quotidienne est nulle, et cette influence est nulle, parce que cette Liturgie elle-même est incomprise.

Il y a donc bien loin de notre état actuel à celui de ces nations que l'histoire de la Liturgie nous montre si ardentes à la conservation du dernier iota dans les livres du service divin, si jalouses de la gloire de leurs églises, de leurs prières et de leurs chants héréditaires. Nous avons raconté ailleurs les vives séditions auxquelles donnèrent lieu à Milan les tentatives faites à diverses époques pour y abolir le rite ambrosien : Charlemagne, Nicolas II, Eugène IV, échouèrent dans cette entreprise. En Espagne, au XI° siècle, il fallut toute la persévérante ardeur de saint Grégoire VII et de ses successeurs, soutenue par le concours des rois chevaliers de la Castille, pour consommer la destruction du rite mozarabe. Ces peuples sentaient qu'en leur enlevant l'antique et populaire expression de la foi de leurs pères on les privait de la plus légitime des jouissances, et si l'Espagne en vint à sentir bientôt l'avantage d'entrer dans la grande famille européenne par l'unité de la Liturgie romaine, l'Église de Milan, mue par des susceptibilités moins éclairées, sans doute, persista dans ses refus, et Rome dut respecter des répugnances dont le motif se confondait avec l'amour des traditions.

 

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Ce serait donc une bien malheureuse idée que de s'en venir contrister les instincts religieux des peuples par des changements dans les formes du service divin, toutes les fois que de graves raisons ne peuvent être alléguées pour justifier une semblable innovation. Dans tout notre Occident, hors les rares églises du rite ambrosien et celles encore plus rares du rite mozarabe, toutes, sans exception, suivaient, il y a cent cinquante ans, et la plupart suivent encore les usages de l'Église romaine. Quel a pu être, quel pourrait être le motif de leur arracher les antiques traditions de la prière? Un désir de perfectionnement émis, au nom d'un siècle frondeur dont les prétentions pourraient bien ne pas être reconnues par celui qui le suivra. Voilà donc la grande raison de ces changements, en y joignant cet avantage dont l'hérésie seule pourra profiter, d'avoir fait taire la voix imposante de la tradition et substitué une autorité restreinte, variable et faillible, à l'autorité irréfragable du Siège romain, et de tant d'églises qui répètent ses formules depuis mille ans et plus.

Et quel effet produiront sur les populations les variations de la Liturgie ? Leur premier résultat, en supposant que ces variations soient acceptées avec le calme de l'indifférence, sera de dépopulariser la forme religieuse. Jusqu'alors on avait répété les anciens chants ; on les savait par cœur; ils faisaient partie des moeurs publiques et privées. Le cycle religieux était familier au pauvre comme au riche, et l'église était un théâtre où se développait chaque année la série des seules pompes dont l'intelligence soit accessible à la multitude qu'elle instruit et moralise tout à la fois. Grâce à la beauté, très contestable d'ailleurs, du nouvel ensemble de chants et de cérémonies que vous imposez, voilà que, tout d'un coup, ce peuple ne retrouve plus rien de ce qu'il aimait, de ce que sa mémoire, son imagination  lui rappelait avec tant de

 

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bonheur. Tout est renouvelé autour de lui; mais son cœur et son âme ne se renouvellent pas comme les livres du lutrin; le sentiment s'éteint; il ne se transforme pas à volonté.

Que l'on calcule l'effet produit par la substitution d'un corps entier de prières liturgiques, inconnues, inharmoniques, au milieu même de ce siècle qui jetait de toutes manières dans les cœurs les instincts rationalistes, dans le temps même où la  participation aux sacrements demeurait interdite à la faiblesse humaine, au moyen  de règles nouvelles inspirées par le plus sauvage rigorisme. La génération qui avait connu les anciens chants aima encore, il est vrai, ces vieilles églises  dont les voûtes, toutes désenchantées qu'elles étaient, lui rappelaient pourtant le souvenir des plus douces émotions; la génération prosaïque qui vint après, se rua sur ces temples désormais incompris, qui ne répétaient plus que des cantiques sans mélodie, froides et lourdes traînées de notes qui ne se   gravent point  dans  la mémoire et ne font  vibrer aucune des cordes de l'âme. Pour ce qui est de la génération présente, si la distraction, ou toute occasion imprévue la conduit parfois dans nos temples, ce n'est certes pas l'harmonie des graduels ou offertoires de Lebeuf qui lui pourra causer des émotions salutaires ; mais, et ceci confirme  ce que j'énonce, s'il advient  qu'elle prête un instant l'oreille  et qu'elle sente tout à coup le charme d'une harmonie inconnue pénétrer jusqu'à elle, ce sera lorsque le chœur des prêtres exécute, de concert avec la grande voix du peuple chrétien, quelqu'un de ces morceaux inspirés que l'on a daigné conserver de l'antique Liturgie; par exemple, la mélodie des hymnes de l'avent et du carême, le Vexilla regis, l’O filii, le Pange lingua, le Lauda Sion, le Dies irae, le  Te Deum, etc. : témoignage d'une âme naturellement liturgique, pouvons-nous dire, en imitant un mot célèbre de Tertullien.

 

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Non, certes, le sentiment religieux n'est point chose si commune pour qu'on puisse impunément travailler à l'émousser par des changements d'une utilité contestable, et toujours peu comprise du peuple auquel, après tout, la Liturgie a été destinée. Lisons notre Bible dans la Vulgate, cela est juste; aidons-nous au besoin d'une Concordance pour mieux saisir l'harmonie des deux Testaments; étudions même en amateurs les odes classiques de nos hymnographes modernes ; mais laissons aux fidèles leurs antiennes, leurs répons chéris, leurs hymnes familières qu'ils savent et qu'ils chantent dès la première enfance. Que si déjà les huit dixièmes de l'Église de France ont été sacrifiés à la manie de l'innovation, que le fléau du moins s'arrête, en ces jours où les préjugés du malheureux siècle de la destruction chancellent; que nos diocèses du Midi et du Nord, que la catholique Bretagne, surtout, n'ait pas la douleur de voir s'éteindre la foi naïve de ses habitants, avec les traditions de sa chère Liturgie romaine. Si aujourd'hui les paysans de cette contrée n'ont plus de' dîmes à refuser à leurs curés, en témoignage du mécontentement que leur causent les changements liturgiques, ainsi qu'il arriva dans beaucoup de diocèses au siècle dernier, on voit ces pauvres gens errants sur les routes, et faisant des cinq et six lieues pour trouver une église où l'on puisse encore célébrer, avec les chants qu'ils aiment, le service funèbre des personnes qui leur étaient chères. Qu'il est à craindre, hélas ! qu'ils n'oublient bientôt le chemin de l'église paroissiale devenue muette pour eux, depuis qu'on leur a enlevé le beau et riche calendrier romain, les dimanches ornés de fêtes nombreuses, les hymnes qu'ils savaient tous par coeur.

Et à quelle épreuve ne met-on pas la foi des simples, quand il leur faut répondre à cette objection qui se présente d'elle-même à leurs esprits, lors même que leurs

 

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oreilles ne l'entendraient pas retentir de toutes parts : La Religion est changée ; on ne prie plus, on ne chante plus, on ne célèbre plus comme autrefois. Vous pensez que tout est bien, parce que, après tout, il est encore vrai de dire que le symbole est demeuré intact; mais c'est oublier que les distinctions les plus vulgaires sont un effort beaucoup au-dessus de l’ intelligence du peuple ; que ce peuple juge par les sens, et qu'il croira à l'immobilité du fond quand ses yeux et ses oreilles seront bien convaincus de l'immobilité de la forme. On ne modifie pas l'espèce humaine comme on refait un Bréviaire ; et puis, il faut bien en convenir, le peuple en cela, est d'autant plus fondé dans ses répugnances, qu'il a pour lui le génie même du catholicisme.

Mais allons plus loin ; supposons que vous aurez suffisamment enseigné les peuples et clairement convaincu les esprits sur l'innocence parfaite de ces changements qui, dès lors, ne blesseront plus que les affections; mais maintenant comment s'y prendre pour préparer les fidèles à soutenir le choc d'une autre classe de raisonneurs qui s'apprête à les assaillir, ou encore, les réclamations de leurs propres pensées, qui se regimbent contre une innovation dont ils ne comprendront jamais bien clairement l'utilité. Car, enfin, si le clergé vient dire aux fidèles que l'on a remplacé les anciennes prières romaines par des prières mieux composées, il restera toujours à demander pourquoi les anciennes ont mérité d'être ainsi disgraciées, après tant de siècles ; comment il se fait que l'on sache mieux prier en cette époque de refroidissement que dans les âges de foi ; comment les formules approuvées par le Souverain Pontife peuvent être mises de côté par de simples évêques ; si cette opération, dans le cas où elle ait été nécessaire, n'accuse pas l'intégrité des anciens pasteurs qui ont si longtemps usé de prières assez suspectes, pour qu'enfin on ait à y renoncer solennellement;

 

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quelle sera maintenant la garantie des nouvelles prières, puisque ni l'antiquité ni l'autorité romaine n'ont su préserver les premières des inconvénients qui les ont fait abolir ; et quelle confiance enfin peut-on désormais avoir aux enseignements de ceux qui, dans la prière même, avouent n'avoir pas su atteindre jusqu'ici le degré de perfection convenable.

C'est à toutes ces questions embarrassantes qu'ont à répondre de simples catholiques, témoins des changements de la Liturgie, avant d'être en mesure d'admirer l'œuvre nouvelle; franchement, ils auront plutôt fait de se retrancher dans l'indifférence, et il est aisé de voir que c'est le parti auquel se sont arrêtées les masses dans plusieurs diocèses. On finit par rester froid en présence de toutes ces variations ; le souvenir d'un passé, où la Liturgie était chose universelle et immuable, s'efface de plus en plus. On dit bien quelquefois, quand l'urgence arrive de faire l'empiète d'un nouvel eucologe, ou d'un nouveau paroissien, qu'il est assez étonnant que, dans une même religion, on ait besoin de changer ainsi de livres de prières tous les dix ou vingt ans, ou encore chaque fois que l'on s'avise d'aller passer huit jours à quelque vingt lieues de sa résidence ordinaire; mais le peu d'importance qui s'attache désormais à ces sortes de questions, fait que l'on se résigne facilement à subir un ordre de choses qui pèse peu sur la vie. Le plus à plaindre dans tout ceci, est le sort des pauvres fabriques de paroisses rurales, que voilà contraintes de s'imposer cruellement à l'effet de se pourvoir de missels, graduels, antiphonaires, voire même processionnaux, tout fraîchement imprimés, tandis que les anciens étaient encore sortables, et qu'il serait si facile de diminuer la masse de ces colossales dépenses dont le chiffre, pour la France, s'élève déjà à plusieurs millions depuis vingt-cinq ans, si une Liturgie  universelle et immuable permettait de

 

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publier des éditions qui fussent à l'usage de toutes les églises à la fois.

Ainsi a-t-on refroidi le sentiment religieux dans les populations, autorisé, sans le vouloir, l'indifférence du grand nombre, et rendu les uns et les autres à peu près insensibles aux mystères et aux pompes du culte divin, sauf en ces grandes et rares occasions, dans lesquelles, ainsi que je le disais tout à l'heure, le dramatique de la Liturgie saisit encore le cœur et l'imagination des Français. Hors de là, on demeure froid, parce qu'on ignore; on ignore parce qu'on n'est pas enseigné ; on n'enseigne pas, parce que tout l'ensemble liturgique actuel est trop moderne pour pouvoir s'expliquer par les ressources de la tradition, et que ses rédacteurs en ont, sans doute, emporté la clef avec eux.

La Liturgie, ce lien social autant que religieux, a donc perdu sa force chez nous; elle l'a perdue sans qu'on en puisse accuser le protestantisme ; elle l'a perdue par notre faute ; il est juste d'en convenir. Et qu'on ne dise pas, comme je l'ai entendu de mes oreilles, que Rome aussi ne s'est pas toujours montrée si jalouse de maintenir ce précieux lien entre les peuples; qu'elle a ravi violemment aux nations de l'Occident, à la Gaule, à l'Espagne, les pures traditions de leur berceau, pour y substituer ses propres usages, qui durent sembler aux peuples tout aussi neufs, tout aussi étranges que peuvent l'être, pour nos populations d'aujourd'hui, les livres parisiens ou autres, substitués tout d'un coup, dans tel diocèse, soit au romain, soit à tout autre rite particulier.

Telle est la perpétuelle distraction du gallicanisme, que toujours et avec une incompréhensible assurance, il se posera, d'égal à égal, en face de l'Église romaine. Le Siège Apostolique a fait telle chose ; donc la France, donc tel diocèse de France peut revendiquer un droit égal. Mais, pourtant, pesez donc la situation respective.  Je

 

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devrais bien commencer par dire :  Rome est mère et maîtresse, tout ce qu'elle fait est bien; mais j'omets cette dure vérité. Je dis tout simplement : Rome, en ôtant à la  France  et à l'Espagne leurs antiques et vénérables rites,   leur donnait en   échange les siens plus antiques, plus vénérables encore. Elle leur enlevait des formules d'une haute, mais faillible autorité, pour leur substituer d'autres formules, dont la pureté est garantie par l'oracle de Celui qui a promis à Rome la victoire sur les portes de l'enfer; enfin elle enlevait nos Eglises à leur condition de   provinces  isolées   pour  les   établir,  au   moyen  de l'unité du langage liturgique,  dans cette vaste et puissante famille de la chrétienté occidentale, qui devait recueillir l'héritage de l'Orient, tombé victime d'un isolement fatal. Voilà ce que donnait en échange à nos Églises la sollicitude paternelle des Pontifes romains;  mais les , nouvelles Liturgies, en supposant toujours le droit égal, quel bienfait ont-elles apporté ? la destruction de l'unité de culte établie depuis mille ans, la perte de toute autorité infaillible dans les formules saintes, une inquiétude perpétuelle, une variation incessante, une contradiction palpable à  tous les principes  du catholicisme,  sous le rapport de la  Liturgie. Ne crions  donc pas trop haut contre les entreprises de Rome ; il est d'ailleurs un peu tard, après mille ans de possession.

Au reste, malgré cet esprit de domination qu'on ose bien encore lui reprocher quelquefois, Rome a su mieux que toute autre puissance, concilier la discrétion du gouvernement avec la plénitude de l'autorité; et c'est elle encore que je citerai comme modèle du respect sincère et éclairé pour les traditions liturgiques des peuples, toutes les fois qu'il y a lieu de craindre d'offenser trop gravement leurs susceptibilités religieuses. N'a-t-elle pas cédé, avec une maternelle condescendance, à l'opposition que fit l'Eglise de  Milan, pour  ne pas recevoir la

 

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Liturgie romaine ? Au seizième siècle, n'a-t-elle pas excepté de l'obligation d'adopter le Bréviaire et le Missel de saint Pie V, toutes les églises qui étaient en possession d'un l Bréviaire et d'un Missel antérieurs à deux cents ans ? Pour l'Orient, ne veille-t-elle pas à la conservation des rites grecs, arméniens, syriens, coptes, jusqu'au point d'interdire, sous des peines graves, aux évêques et aux prêtres de ces divers rites, quoique unis au Saint-Siège, la célébration de la messe et des sacrements d'après le rite latin? Enfin, n'avons-nous pas vu Grégoire XVI, après avoir flétri et déploré la destruction de l'unité catholique dans les malheureuses provinces Gréco-Russes, que l'autocrate Nicolas vient d'enchaîner à son détestable schisme, à la faveur d'une Liturgie qui, n'étant ni universelle, ni romaine, laisse sans défense la foi des églises, en présence de la violence et de l'astuce ; n'avons-nous pas vu, dis-je, il y a 'peu de jours (1), le même Grégoire XVI interposer son autorité pontificale pour arrêter la destruction de la Liturgie grecque, au profit du rite romain, dans la Pologne autrichienne, et traverser ainsi les desseins d'une politique profane à laquelle il importait peu que les Eglises ruthéniennes, situées dans les domaines de Sa Majesté Apostolique, fassent blessées ou non dans les traditions de la prière, pourvu qu'un nouveau mur de séparation s'élevât entre elles et les églises des provinces soumises au Tzar de toutes les Russies. Une si grande et si auguste question que celle de l'unité liturgique réduite à des termes si mesquins, devenait triviale ; la fusion violente des églises, dans la forme grégorienne, soulevait avec raison les populations ; le Pontife romain a dû intervenir; il a montré solennellement que la foi des peuples ne doit point être mise à de semblables épreuves, dans un but

 

(1) Bref du 17 juillet 1841.

 

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purement politique, et, une fois encore, la sagesse du Siège Apostolique a été justifiée aux yeux de l'univers.

Il suit donc des principes et des faits qui viennent d'être exposés, que les changements liturgiques ne pouvant d'ordinaire avoir lieu sans offenser les susceptibilités religieuses des populations, de graves et sérieuses raisons peuvent seules légitimer ces changements ; que les avantages qu'on se propose par ces mesures toujours odieuses, doivent être soigneusement pesés, dans la crainte que les inconvénients ne les dépassent ; qu'enfin, on doit toujours considérer les influences liturgiques, non sous le point de vue d'un système plus ou moins ingénieux de prières et lectures privées, mais telles qu'elles sont réellement; c'est-à-dire, comme le grand mobile des sentiments religieux dans les peuples, aussi bien que le plus fort et le plus solide moyen de conservation pour la doctrine.

4°. L'unité liturgique est le vœu de l'Église, et Rome procure cette unité avec zèle et discrétion.

L'immutabilité et l'inviolabilité de la Liturgie étant si utiles au maintien de l'orthodoxie, à l'affermissement du lien hiérarchique, à la conservation du sentiment religieux dans les populations fidèles, l'unité dans les formes du culte divin ne saurait manquer d'être le vœu sincère de l'Église. Elle doit tendre à réaliser ce vœu par tous les moyens qui sont en son pouvoir, bien que l'imperfection des choses d'ici-bas la mette bien plutôt à même de se diriger vers ce but que de l'atteindre. Les difficultés qu'entraîne après elle la variété des races humaines, des langages, des mœurs et des climats, forment un obstacle qui ne se lèvera jamais totalement; mais l'Église n'abandonne pas pour cela ses plans divins. Si l'unité absolue lui semble impraticable, pour le corps entier du Christianisme, elle s'attache à l'établir du moins dans diverses fractions de ce grand corps, et, de plus, elle veille

 

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avec une ardente sollicitude à la maintenir dans le monde entier, pour les rites apostoliques ou même ecclésiastiques qui tiennent à la Liturgie universelle.

Depuis les mesures énergiques prises au second siècle de l'ère chrétienne, par le saint pape Victor, à l'effet de conserver ou d'établir la célébration de la Pâque au dimanche, dans l'univers entier, jusqu'au bref de Grégoire XVI, que je rappelais tout à l'heure, nous voyons le Siège Apostolique continuellement occupé à veiller sur la Liturgie, à promulguer des décrets en cette importante matière, et toujours dans le but de ramener les églises à l'unité des formes du service divin.

Pour ce qui regarde les Eglises de l'Orient, les Souverains Pontifes n'ont, sans doute, jamais pu se flatter de l'espoir de les amener à n'user que des livres rédigés à Rome, dans la langue latine, promulgués par l'autorité apostolique, garantis de toute altération, et, partant de toute erreur, au moyen d'une réserve qui ôterait aux évêques même des grands sièges, comme en Occident, la liberté d'y introduire  des changements, ou d'y faire des additions furtives. Cette   liberté qu'a retenue  l'Orient, lui a-t-elle profité? N'a-t-elle pas entraîné la ruine du Christianisme et de la dignité humaine dans les races sémitiques,  en   les  séparant toujours plus  de  la chrétienté occidentale que l'unité de langage a élevée à de si hautes destinées ? Cette question n'est point ici de mon  sujet, et, pour ceux qu'elle intéresserait, je l'ai traitée ailleurs. Mais la sollicitude de Rome sur la Liturgie dans l'Orient n'en a pas été pour cela moins vive, ni moins éclairée. D'abord, elle a maintenu dans toutes ces  contrées  la dignité de son rite latin, ne permettant jamais aux nombreux missionnaires qu'elle y envoie sans cesse, d'abandonner leurs usages  liturgiques pour adopter ceux des Églises   d'Orient,  sous   quelque  prétexte   que   ce  soit. Ensuite, sans parler de cette vaste collection  de bulles

 

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et décrets qu'elle a rendus, et bien avant rétablissement de la Congrégation de la Propagande, pour corriger les nouveautés survenues  dans l'administration des  Sacrements, et déraciner les superstitions introduites par l'ignorance  dans   l'usage   des formes   liturgiques,   par   tout l'Orient ; nous voyons par les Actes des conciles et par le Bullaire, que toutes les fois que les réunions temporaires des Grecs, des Arméniens, des Syriens, des Éthiopiens   avec  l'Église   latine  se sont opérées,   Rome  est toujours   intervenue   pour   imposer    aux   églises   ainsi réunies des articles de réforme,  dirigés contre certains abus dont l'effet naturel était de scinder l'unité  du culte divin, en même  temps que d'exposer le dépôt des traditions universelles. Enfin, un tribunal ou une Congrégation pour la correction des livres de l'Eglise orientale est établi à Rome depuis trois siècles, comme un moyen efficace et permanent  de  garantir  ces livres,  à l'usage  des  chrétiens-unis, de  toute  altération   ou   variation arbitraire; par quoi le Saint-Siège montre la plus haute et la plus discrète application  du grand principe de l'unité liturgique ;   puisque  ne  pouvant espérer  de faire jouir ces églises chancelantes du bienfait d'une Liturgie identique à celle de tant d'autres provinces de  la chrétienté,  il les maintient du   moins dans   l'unité   de temps, par la conservation obligée de leurs antiques formules.  Les  seules  corrections et modifications que la Congrégation se permette dans l'édition de ces livres, ont pour objet de faire disparaître les erreurs sur la foi que les hérétiques avaient pu y glisser, par suite de l'isolement dans lequel le schisme avait placé ces églises, et, plusieurs   fois   aussi,   d'introduire   dans  ces  Liturgies quelques  usages   pieux,   empruntés   aux mœurs  de la chrétienté   d'Occident,   sans   porter   atteinte   à   l'intégrité   de  l'antique  fonds   des  formules   et   cérémonies orientales.

 

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Quant à l'Occident lui-même, Rome investie pour ces contrées d'un droit patriarcal, en sus de  sa principauté universelle, a pu procéder avec plus d'aisance au  développement  de   ses   plans  d'unité  liturgique.   Dès   le IV° siècle,   saint Innocent Ier disait dans sa Décrétale à Decentius, évêque d'Eugubium : « Si les prêtres du Seigneur voulaient garder les institutions ecclésiastiques, telles qu'elles sont réglées par la tradition des saints Apôtres,  il n'y   aurait  aucune  discordance dans les offices et les consécrations. Mais quand chacun estime pouvoir observer, non ce  qui vient de   la tradition, mais ce qui lui semble bon, il arrive de là, qu'on voit célébrer diversement, suivant la diversité des lieux et des églises.  Cet  inconvénient   engendre  un scandale pour les peuples qui, ne sachant pas que les traditions antiques ont été altérées par une humaine présomption, pensent, ou que les églises ne  sont pas d'accord entre elles, ou que des choses contradictoires ont été établies parles Apôtres, ou par les hommes apostoliques. Mais qui ne sait, qui ne comprend que ce qui a été donné par tradition à l'Église romaine par Pierre, le Prince des Apôtres, se garde maintenant encore et doit être par  tous   observé ;   qu'on   ne  doit  rien   ajouter   ou introduire   qui   soit   sans    autorité,   ou   qui   semble imité   d'ailleurs ?   Et   d'autant  plus   qu'il   est manifeste  que dans toute l'Italie, les Gaules, les Espagnes, l'Afrique, la Sicile et les îles adjacentes, nul n'a institué les  églises,   si  ce   n'est ceux qui   ont  été  constitués prêtres  par  le  vénérable apôtre   Pierre   et  ses  successeurs.    Que    ceux   qui   voudront,   lisent,    qu'ils recherchent si,  dans ces provinces, un  autre   apôtre a  enseigné. Que s'ils   n'en   trouvent pas d'autre, ils sont donc   obligés   de   se   conformer  aux usages de l'Église romaine, de laquelle ils ont tiré leur origine, de peur qu'en se livrant à  des doctrines étrangères,

 

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ils ne  semblent se séparer de la source de toutes les institutions (1). »

L'application de ces principes produisit successivement l'introduction du Canon romain dans le Missel de Milan, et dans ceux des Gaules. L'Église gothique d'Espagne reçut ce même Canon des mains du pape Vigile qui l'envoya à Profuturus, archevêque de Brague, et si la forme romaine du saint sacrifice ne prévalut pas tout d'abord dans la Péninsule, il est remarquable qu'elle y ait pénétré déjà dès le VI° siècle. Au VII°, la Liturgie romaine, s'établissait en Angleterre avec la foi par les soins de saint Augustin et de ses moines, et bientôt après, saint Boniface de Mayence, saint Anschaire et tous les autres Apôtres des régions Germaniques et Scandinaves l'inauguraient partout avec l'Évangile. L'Église des Gaules, au VIII° siècle, dut céder au désir des saints papes Paul et Adrien, qui, soutenus de l'appui éclairé de Pépin et de

 

(1) Si instituta ecclesiastica, ut sunt a beatis Apostolis tradita, integra vellent servare Domini sacerdotes; nulla diversitas, nulla varietas in ipsis ordinibus et consecrationibus haberetur. Sed dum unusquisque non quod traditum est, sed quod sibi visum fuerit, hoc œstimat esse tenendum, inde diversa in diversis locis vel ecclesiis aut teneri, aut celebrari videntur ; ac fit scandalum populis, qui dum nesciunt traditiones antiquas humana prœsumptione corruptas, putant sibi aut ecclesias non convenire, aut ab apostolis vel apostolicis viris contrarietatem inductam. Quis enim nesciat aut non advertat, id quod a principe apostolorum Petro Romanae Ecclesiœ traditum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus servari debere : nec superduci aut introduci aliquid, quod auctoritatem non habeat, aut aliunde accipere videatur exemplum ? Prassertim, cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam et insulas interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut ejus successores constituerint sacerdotes. Aut legant, si in his provinciis alius apostolorum invenitur, aut legitur docuisse. Qui si non legunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est; ne dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videantur omittere. (S. Innocenta ad Decentium episc. Eugub. Epistola. Apud D. Coustant, pag. 856.)

 

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Charlemagne, obtinrent le triomphe de la Liturgie grégorienne sur celle de saint Irénée et de saint Hilaire. Puis, au XI° siècle, le grand saint Grégoire VII établit la même unité liturgique en Espagne, en abolissant dans ce pays le rite gothique ou mozarabe, et si les efforts de cet héroïque Pontife pour faire adopter la Liturgie romaine aux divers peuples de race slave eussent été couronnés de succès, si la condescendance Apostolique n'eût cédé devant les répugnances de ces peuples, la Russie et les vastes provinces soumises à sa domination seraient catholiques aujourd'hui, et non désolées par cette seconde apostasie qui fait le deuil de l'Église.

Ces provinces slaves (1) furent donc, en y joignant l'Église ambrosienne et quelques chapelles mozarabes à Tolède, les seuls points de l'Occident où ne régna pas l'unité de la Liturgie romaine. Quelques églises, comme celles de Lyon, d'Aquilée, avaient bien conservé une somme d'usages particuliers plus considérable que celle qui avait été retenue par les autres églises ; mais nonobstant, les livres grégoriens formaient toujours le fond des formules du service divin qu'on y célébrait. Ce fut dans le XV° siècle que la manie des changements liturgiques commença de poindre dans nos contrées. L'invention de l'imprimerie fournit un moyen commode aux églises particulières de se donner un fonds spécial de prières diocésaines. L'œuvre grégorienne fut bientôt menacée dans ses fondements. Voici comment un grand et saint Pape qualifie cette crise dangereuse qui tendait à faire avorter les efforts de tant de pontifes, et à dissoudre l'unité si chèrement achetée et si courageusement maintenue. « Cette détestable coutume, dit saint Pie V, s'était glissée dans les provinces, savoir que dans les églises

 

(1) Desquelles il faut retrancher la Pologne proprement dite, qui se fait gloire d'être latine et de suivre le rite romain.

 

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qui, dès l'origine, avaient l'usage de dire et psalmodier les heures canoniales, suivant l'ancien usage romain, aussi bien que les autres, chaque évêque se faisait un Bréviaire particulier, déchirant ainsi, au moyen de ces nouveaux offices dissemblables entre eux et propres, pour ainsi dire, à chaque évêché, cette communion qui consiste à offrir au même Dieu des prières et des louanges en une seule et même forme(1). »

Un des objets de réforme à présenter au saint concile de Trente devait donc être le rétablissement de cette communion des prières catholiques dont la suppression menaçait de faire rétrograder l'Église dans cette voie d'unité qui la conduit à la lumière et à la charité. La catholicité d'alors en fut émue et les princes, aussi bien que les peuples, n'avaient point là-dessus une autre manière de voir que le Pontife romain. Nous trouvons dans les actes du concile de Trente, un mémoire donné par le roi de France au cardinal de Lorraine, à l'effet d'obtenir des Pères de cette sainte assemblée des mesures efficaces pour la correction et l'épuration des prières qui composent le service divin. Charles-Quint, dans un projet de réforme, dressé à Augsbourg, avait émis ce même vœu, dont on trouve déjà une première manifestation dans les réclamations adressées, dès le siècle précédent, par l'empereur Sigismond, au concile de Bâle (2).

 

(1)  Quin etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo ut episcopi in Ecclesiis quas ab initio communiter cum caeteris veteri romano more horas canonicas dicere ac psallere consuevissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerent, et illam communionem uni Deo, una et eadem formula, preces et laudes adhibendi, dissimillimo inter se, ac pene cujusque episcopatus proprio officio discerperent. (S. Pii V. Constitutio : Quod a nobis.)

(2)  Sur tous ces faits, ainsi que sur ceux qui précèdent et qui suivent, j'invite, une fois pour toutes, les personnes qui n'en auraient pas eu connaissance  jusqu'ici, à consulter  les deux premiers volumes  des Institutions  Liturgiques,      ils  sont   relatés   plus  au   long  avec  les preuves.

 

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Or, il est bien clair qu'un concile général ne pouvait efficacement opérer l'épuration de la Liturgie qu'autant que le principe de l'unité liturgique se trouvait antérieurement admis par tout le monde ; autrement les corrections décrétées par le concile auraient pu être admises dans un diocèse et rejetées dans un autre, et dès lors la mesure proposée demeurait sans résultat.

Le saint concile de Trente, par le décret qu'il rendit sur cette matière, montre bien qu'il l'entendait ainsi, lorsque dans sa vingt-cinquième et dernière session, il statua de renvoyer au Pontife romain le soin de publier pour toute l'Église le Bréviaire et le Missel (1). Nous verrons bientôt ce que fit le Siège Apostolique pour entrer dans les intentions du concile, et comment il appliqua, discrètement et vigoureusement tout à la fois, le principe toujours vivant de l'unité liturgique.

La seule ignorance des faits pourrait donc excuser ceux qui oseraient dire que l'unité de la Liturgie n'est pas dans l'intention de l'Église ; mais ces faits sont incontestables, aussi bien que l'autorité de ces paroles solennelles de Clément VIII dans une Constitution, adressée à toute l'Église et placée en tête de l'édition du Bréviaire romain, dont on est redevable à ce grand et saint Pontife. «Puisque, dit-il, dans l'Église catholique qui a été établie par Jésus-Christ, sous un seul chef, son Vicaire sur la terre, on doit toujours garder l'union et là conformité dans tout ce qui a rapport à la gloire de Dieu et au devoir des personnes ecclésiastiques c'est surtout dans l'unique forme des prières contenues au Bréviaire romain que cette communion avec Dieu qui est un, doit être perpétuellement conservée ; afin que dans l'Église répandue

 

(1) Conc. Trid. Sessione XXV. Contin. Sess. Dec. 3.

 

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par tout l'univers, les fidèles de Jésus-Christ invoquent et louent Dieu par les seuls et mêmes rites de chants et de prières (1). »

Il suit de là que quiconque détruit cette communion dans les lieux où elle existe, s'élève contre l'intention de Dieu, en méprisant celle de l'Église, et assume sur lui-même une responsabilité plus facile à sentir qu'agréable à exprimer.

L'unité que se propose l'Église dans la Liturgie n'est pas l'unité matérielle et judaïque ; mais l’unité vivante, animée par un progrès légitime et sans péril.

Mais j'entends déjà les réclamations de plusieurs personnes qui vont s'écriant que de pareilles théories tendraient à condamner la Liturgie à une immobilité fatigante, capable de glacer la piété des fidèles, contradictoire au génie de l'Église qui la porte à se prêter aux besoins des temps et à subir, comme tout ce qui habite ce monde, la loi d'un progrès salutaire. A cela, je réponds d'abord qu'il ne s'agit point ici de théories, mais de faits palpables résumés de la conduite de l'Église, de faits qui constituent un point de droit universel ; mais, de plus, je demande à mon tour : Qu'est-ce que le progrès ? Il me semble que, dans aucune chose, mais bien moins encore dans les choses de la religion, le progrès n'a droit de se montrer sous forme de destruction et de bouleversement. L'homme passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la virilité ; mais, dans ces diverses  phases, il demeure le

 

(1) Cum in Ecclesia catholica a Christo Domino nostro, sub uno capite, ejus in terris Vicario, instituta, unio et earum rerum quss ad Dei gloriam et debitum ecclesiasticarum personarum officium spectant conformatio semper conservanda sit ; tum praecipue illa communio uni Deo, una et eadem formula, preces adhibendi quae romano Breviario continetur, perpetuo retinenda est, ut Deus, in Ecclesia per universum orbem diffusa, uno et eodem orandi et psallendi ordine, a Christi fidelibus semper laudetur et invocetur. (Clemens VIII. Constitutio : Cum in Ecclesia.)

 

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même ; il se développe, mais il ne se renouvelle pas dans des conditions différentes de sa nature première.

Telle est l'Église; ce corps mystique de Jésus-Christ est soumis à une loi de développement, mais d'un développement conforme à sa nature. Depuis le siècle des Apôtres jusqu'à celui où nous vivons, la discipline ecclésiastique s'est modifiée, sans aucun doute ; mais ses modifications ont-elles jamais présenté rien de heurté ou de contradictoire ? Les diverses formes de la législation canonique ne se sont-elles pas, au contraire, succédé pacifiquement, harmonieusement, en sorte que celle qui suivait était le complément de celle qui avait précédé ? Mais de telles mutations, qu'on pourrait appeler les indices de la vie dans l'Église, s'opèrent avec une sage lenteur ; elles ne sont point abandonnées au gré des particuliers, en sorte qu'un homme privé puisse dire : J'ai fait cette révolution. Les papes, les conciles, en sont les auteurs ; quelquefois elles sont le résultat de l'assentiment tacite et simultané de la hiérarchie tout entière.

Or, si, dans la législation canonique, les variations sont si rares, si lentes et toujours sanctionnées par l'autorité compétente, en sorte que les lois antérieures ne sont point abjurées, mais continuées dans le développement de la pensée première, cet imposant progrès est bien plus remarquable encore dans la Liturgie proprement dite. Consacrée uniquement à la confession des dogmes, à la louange de Dieu et de ses Saints, aux supplications pour les nécessités du peuple fidèle, son expression est moins sujette aux changements. La fixité des formules dogmatiques rendues plus sacrées en proportion des siècles qui les ont répétées ; la misère et les besoins de l'humanité toujours les mêmes ; la valeur spéciale de tant de prières composées par des saints ; toutes ces choses amènent naturellement cette conclusion, que le progrès pour la Liturgie doit consister bien plutôt à s'enrichir par

 

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l’accession de nouvelles formes qu'à perdre violemment les anciennes.

L'histoire du culte divin nous montre, d'ailleurs, qu'il en a été ainsi, dans tous les temps. Un respect infini pour l'antique dépôt des prières grégoriennes s'est toujours concilié, chez les Souverains Pontifes, avec le zèle qui les a portés, dans chaque siècle, à fortifier toujours plus ce sublime ensemble de formules sacrées. Au huitième siècle, l'office et la messe de la Toussaint ; au onzième, l'office et la messe de la sainte Trinité ; au treizième, l'office et la messe du Saint Sacrement ; au quatorzième, ceux de la Visitation et de la Présentation de la sainte Vierge ; au quinzième, ceux de la Transfiguration de Notre-Seigneur ; enfin, à diverses époques, jusqu'aujourd'hui, l'addition au calendrier d'un nombre assez considérable de saints ; voilà le mouvement de la Liturgie, depuis saint Grégoire. Le fonds toujours le même ; de nouvelles fleurs venant égayer la gravité de l'antique dépôt.

Si l'on considère, en effet, la valeur matérielle des trois réformes liturgiques qui ont eu lieu depuis saint Grégoire le Grand, savoir, celle de saint Grégoire VII, celle des Franciscains et celle de saint Pie V ; le genre de progrès dont je parlais tout à l'heure, nous y apparaît toujours de plus en plus : épuration du fonds antique, revision intelligente de l'ensemble des prières, sans l'altérer, et bien moins encore le transformer par des substitutions indiscrètes. Saint Grégoire VII maintient, par un canon célèbre, le nombre des psaumes et des leçons dans les offices des fêtes et des fériés, et sanctionne, par un autre décret, le partage des livres de l'Ecriture suivant les saisons de l'année ecclésiastique. Les Franciscains, par commission de Grégoire IX, choisissent dans les écrits des saints Pères les passages convenables pour les leçons, élaborent les légendes des saints. Saint Pie V vient ensuite qui élague certains offices ajoutés indiscrètement à l'ancien fonds,

 

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perfectionne le choix des homélies des Pères, soumet les légendes à une critique plus exacte. Division du psautier et des livres de l'Écriture, hymnes, répons, antiennes, oraisons, tout demeure intact dans ces trois réformes successives, et pourtant l'œuvre a crû, s'est développée, quoique avec sagesse et lenteur. Tout ceci soit dit du Bréviaire ; quant au livre du sacrifice, le Missel, il a eu pareillement son progrès ; immobile dans sa teneur générale, il s'est prêté aux additions que nécessitait son rapport harmonique avec le Bréviaire.

Au reste, l'Église romaine n'est pas la seule à nous donner la mesure du véritable et unique progrès liturgique. L'Église de Milan s'est toujours fait un devoir d'imiter cette Mère et Maîtresse dans ses égards pour l'antiquité, comme dans sa discrète fécondité à produire les formes et les développements devenus nécessaires. Le Bréviaire et le Missel ambrosiens de saint Charles, sont encore (sauf toujours l'adjonction des nouveaux sainte), le Bréviaire et le Missel dont se sert aujourd'hui cette grande Église, et saint Charles, dans la revision qu'il fit de la Liturgie de sa métropole, ne se permit que les légers changements nécessaires pour mettre cette Liturgie en rapport avec les usages essentiels de l'Église de son temps, pour épurer les légendes, améliorer le choix des leçons, éclaircir les rubriques, enfin, mettre la dernière main au calendrier des saints.

A la fin du quinzième siècle, lorsque le cardinal Ximénès obtint de Jules II la permission d'établir régulièrement quelques chapelles, à Tolède et ailleurs, dans lesquelles on suivrait la Liturgie gothique ou mozarabe, il ne fit autre chose que recueillir et faire imprimer les anciens livres de cette Liturgie, en prenant la précaution d'y insérer l'office du Saint Sacrement et quelques autres, dont l'absence eût été choquante dans un Bréviaire et un Missel de l'Église latine. Plus tard, à la fin du siècle dernier, le

 

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cardinal de Lorenzana, archevêque de Tolède, ayant voulu à son tour donner une nouvelle et splendide édition de ces livres, se borna aussi à reproduire la lettre des anciens offices mozarabes, se permettant tout au plus l'insertion de quelques fêtes d'un rite assez inférieur.

Ainsi en a-t-il été durant de longs siècles, dans nos grandes et vénérables Églises de Lyon, de Vienne, de Sens, de Narbonne, de Rheims, de Paris, etc., jusqu'à ce que le progrès liturgique fût enfin compris autrement. On n'avait donc jamais soupçonné qu'il consistât dans la destruction en masse des formes antiques, dans la substitution d'un ' ensemble tout nouveau à l'œuvre des siècles. Nos pères n'auraient pu se figurer qu'il devînt jamais possible de mettre en question si l'Église avait su prier convenablement jusqu'à telle époque ; ils auraient repoussé avec horreur la pensée de refaire les hymnes populaires, les répons, les antiennes, les introïts, les graduels séculaires ; de soumettre l'ensemble des leçons de l'Écriture sainte à un système nouveau ; de chasser du calendrier des saints connus et révérés, pour les remplacer par d'autres dont le culte n'était motivé que par l'amour du changement et quelquefois l'esprit de parti.

Encore une fois, le progrès liturgique, pour être réel et sans danger, a besoin de s'opérer par la voie de l'autorité; et c'est ce qui n'a pas lieu lorsque l'antique fonds de la Liturgie universelle est livré à l'arbitraire d'un pouvoir purement diocésain ; lorsque de simples clercs se permettent de publier des utopies liturgiques à l'usage d'une Église de dix-sept siècles, qu'ils ont l'audace de mettre la main à l'œuvre, de fabriquer dans leur cabinet des corps entiers d'office en faveur des Églises ; et qu'enfin, au lieu de châtier une pareille témérité, les chefs des églises l'encouragent de leur adhésion, ainsi que l'histoire du siècle dernier nous le montre en tant d'endroits.

 

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Que si quelques personnes tournent à crime le zèle avec equel nous nous exprimons sur ces matières, et nous font le reproche de pousser à des changements ; nous leur ferons observer d'abord que, suivant notre pensée, toute amélioration dans la situation liturgique de nos églises devra être lente et réservée ; et, certes, le dix-huitième siècle ne procéda pas ainsi dans son œuvre de destruction. Mais, de plus, nous emprunterons ce mot d'un homme revenu à la foi de ses pères, et auquel on reprochait d'avoir donné l'exemple du changement en une matière aussi grave que la religion : Eh ! répondit-il : Je n'aurais pas eu l'embarras de changer de religion, s'1 il n'avait plu à mes pères d'en changer les premiers.

En résumé, je ne nie pas le progrès de la Liturgie; j'ai même écrit l'histoire de ce progrès, en écrivant l'histoire générale de la Liturgie; seulement, je soutiens que le progrès doit être sage, et qu'il ne consista jamais à tuer le sujet auquel on voulait le faire goûter. Je passe à la sixième proposition.

 

Le droit des coutumes locales doit céder au principe d'unité, dans la mesure nécessaire au maintien et au développement de ce principe, fondamental en matière de Liturgie.

C'est une tactique déjà ancienne chez les adversaires de la plénitude de puissance qui réside, de droit divin, dans le Pontife romain, de répéter sans cesse que les défenseurs de cette prérogative veulent anéantir toutes les libertés et franchises ecclésiastiques. Néanmoins, l'ignorance et la mauvaise foi peuvent seules expliquer la persévérance avec laquelle cette accusation a été reproduite depuis des siècles. La seule inspection des monuments de la législation canonique suffirait pour confondre ces obstinés déclamateurs. Ils ne cessent de réclamer pour les libertés d'une église particulière ; à force de le répéter, ils finissent par persuader aux simples que, hors la France,

 

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tout est asservi sans distinction à la plus lourde et la plus matérielle centralisation; et, cependant, le Droit canonique qui régit l'Église entière parle sans cesse de privilèges, d'exceptions, de dérogations, de dispenses; bien plus, ce même Droit pontifical reconnaît expressément l'autorité de la coutume, laquelle est si puissante qu'elle peut non seulement suspendre , mais abroger la loi, mais créer une loi nouvelle. Ce sont là des principes fondamentaux dans toute législation ; mais surtout dans la législation canonique, fondée tout entière sur l'équité, sur la paternité, sur le désir de sauver et non de dominer.

Il est vrai que si le gouvernement ecclésiastique puise ses inspirations dans les maximes de prudence et de miséricorde qui lui ont été léguées par son divin fondateur, il : n'est pas en son pouvoir de consacrer l'anarchie en reconnaissant des privilèges, des exceptions, des coutumes absolument inviolables. Il doit même avoir la haute main pour déraciner tous les obstacles au bien général et particulier ; autrement, il n'y a plus un seul chef, mais plusieurs chefs, et, partant, la société ainsi régie n'est plus un corps, mais un monstre.

D'où il suit, qu'en 1682 on organisait l'anarchie, quand on statuait que le pouvoir souverain dans l'Église était contraint de s'arrêter devant les coutumes et libertés d'une église particulière; aussi, devenait-il nécessaire de décider en même temps que le Pontife romain, bien qu'il ait reçu de Dieu la plénitude de la puissance, était néanmoins borné dans son pouvoir par les Canons ; termes vagues qui voilent à peine la pensée dernière, et que d'ailleurs l'histoire du Droit canonique en France a suffisamment éclaircie, depuis deux siècles, et réduite à cette maxime à peu près : le chef fera, en vertu de son droit, des lois auxquelles on obéira, quand on le jugera à propos.

 

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C'était là, certes, se méprendre étrangement sur le but de l'institution ecclésiastique. Elle est fondée sur ce principe que le pasteur doit donner sa vie pour son troupeau, à plus forte raison se faire tout à tops, pour les gagner tous. Pas une loi donc ne sera licite qui n'émane du principe de charité, de providence paternelle; pas une loi qui ne doive être l'expression de la sollicitude universelle, la continuation du ministère d'amour, de condescendance, dont l'Eglise a reçu l'investiture sur la croix de son époux. Or, maintenant, si le pouvoir suprême, pape ou concile général, est tenu de tout sacrifier à ce principe, sans épargner, s'il le faut, ses propres ordonnances antérieures, une Église particulière aura-t-elle le droit de rétrécir la religion catholique aux proportions d'une nationalité fortuite, et de se prétendre pour jamais fondée à conserver, en dépit de toute considération, des usages qui n'ont d'autres titres de possession que le fait isolé et individuel ?

Non, l'Église ne saurait reconnaître un semblable droit dans aucune contrée, et jamais les libertés, les coutumes, les dérogations qu'elle a pu tolérer, ou même sanctionner, non seulement en France, mais dans toute autre province de la catholicité, n'ont jamais été et n'ont jamais pu être considérées par elle comme l'expression d'un droit inviolable.

Quel motif donc porte l'Église à tolérer, à confirmer même les exceptions à ses lois générales ? — La commisération pour les faibles ; pas autre chose. Elle sait que l'unité de la forme est le grand moyen de protéger l'unité du fond.; mais elle sait aussi qu'il est écrit que le Sauveur des hommes n'éteindra pas la mèche qui fume encore et n'achèvera pas de rompre le roseau déjà éclaté. (1) Maintenant donc, vantons-nous  de ces libertés qui ne tirent leur

 

(1) Isaïe, XL, 13.

 

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source que de la pitié que nous inspirons, qui ne compensent les avantages de l'unité générale que par ceux de l'unité nationale ; et qui naturellement deviennent aux mains des gouvernements nationaux le moyen facile d'asservir une église que ses usages circonscrivent d'eux-mêmes dans les limites du royaume ou de la province.

Je sais bien qu'on dit que la variété des usages ecclésiastiques présente des harmonies dans le plan général ; qu'il est écrit dans le Psaume que la robe de l'Épouse est diversifiée dans ses couleurs ; (1) mais qu'est-ce à dire ? parce que sur le plan général des êtres, la puissance de Dieu a su agencer dans un concert merveilleux les ombres et la lumière, les monstres et les êtres parfaits, l'extrême force et l'extrême faiblesse; s'ensuit-il que la condition respective des êtres inférieurs soit telle que, s'ils en avaient la conscience, ils dussent s'applaudir, les ombres de n'être pas la lumière, les monstres de n'être pas dans les conditions de leur nature? le Sauveur nous apprend qu'il est plusieurs demeures dans la maison de son Père (2), et la tradition chrétienne entend par ces paroles les divers degrés des bienheureux dans la cour céleste; mais cela veut-il dire que du moment où il est vrai de dire que l'auréole du plus obscur des confesseurs contribue à accroître la magnificence de ce séjour de gloire, tel confesseur en particulier eût été moins heureux, moins agréable à Dieu, s'il eût ceint la couronne des martyrs, ou celle des apôtres ? non sans doute : pas plus qu'il n'est raisonnable de dire, à la vue d'un jardin embelli de toutes les richesses du printemps, que la rose n'est pas préférable à la plus fade et à la plus pâle des fleurs, attendu que l'une et l'autre servent à former un ensemble qui nous charme.

 

(1) Psalm. XLIV.

(2) Joan. XIV, 2.

 

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Je serais tenté d'ajouter que les hommes, en ce monde, quand il s'agit du poste qu'ils y occupent, se montrent assez peu disposés à ne considérer que la question d'harmonie générale : mais j'aime mieux croire que l'amour des soi-disant libertés est un amour désintéressé, et combattre les idées et non les personnes.

Les libertés d'une église particulière, au lieu d'être pour elle l'objet d'une complaisance dangereuse, comme si c'était un si grand honneur dans le christianisme de n'obéir pas, doivent donc bien plutôt être un motif d'humiliation, en même temps qu'elles constituent un péril permanent, Elles exposent à l'intérieur le lien salutaire de la subordination; au dehors, elles sont ce côté faible, ce défaut de la cuirasse vers lequel la puissance séculière dirigera constamment et avec succès ses habiles et persévérantes attaques. C'est donc un grand sujet de mérite et l'œuvre d'une haute sagesse dans ceux qui régissent les églises particulières, de travailler sérieusement à effacer les souvenirs d'une époque déplorable, à émousser ces aspérités qui ralentissent les ressorts du gouvernement ecclésiastique. Ce qu'ils sacrifieront en fait de prétentions mesquines, ils le gagneront en solidité, en vraie grandeur aux yeux des peuples, en indépendance à l'égard du pouvoir civil : car la vraie liberté d'une église c'est d'être régie ecclésiastiquement.

Suivons l'application de ces principes à la Liturgie.

L'unité du culte divin, nous l'avons vu, est dans la nature du catholicisme; elle est le voeu de l'Église. Si donc cette unité n'existe pas en tous lieux ; c'est un malheur pour les églises qui n'y participent pas. Cependant, ces églises ont une excuse. Le Siège Apostolique a reculé devant la pensée d'affronter des scandales, en voulant procurer un degré de perfection et d'harmonie sans lequel le christianisme souffre, il est vrai, mais pourtant ne s'éteint pas. On ne scandalisera donc pas les faibles, on ne

 

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fournira pas de prétextes à l'esprit d'insubordination : les Liturgies particulières seront garanties.

Mais quelles Liturgies ? celles qui étaient aimées et connues des fidèles, celles qu'on ne pourrait changer sans ébranler la religion du peuple, celles que leur antiquité vénérable fait remonter à l'origine des Églises, celles qui furent rédigées par des Saints, et dont l'autorité, bien moindre sans doute que celles des prières romaines, forme cependant un des anneaux de la tradition. Qu'elles vivent ces Liturgies, qu'elles continuent leur marche à travers les siècles; si elles n'ont pas les avantages de l'unité des lieux, elles auront du moins, comme je le disais plus haut, celui de l’unité de temps.

Mais s'il arrive que dans une église particulière, la Liturgie antique, en faveur de laquelle fut faite l'exception, succombe sous les coups des novateurs; que des hommes téméraires déchirent Je livre des prières traditionnelles pour le remplacer par les fraîches productions de leur cerveau ; que cette église né connaisse plus les formes dont elle Usait aux jours ou elle fut déclarée exempte de la loi générale; que les peuples devenus indifférents à force de voir le culte changer sous leurs yeux ne courent plus le risque de se scandaliser de l'introduction nouvelle des livres romains; c'est une conclusion évidente à tirer, que les motifs de l'exception n'existant plus, le devoir existe maintenant dé rentrer dans le droit commun. Toute objection qu'oh pourrait faire à cette démarche indispensable se réduirait à dire que la prescription de tant d'années emporté le droit de demeurer exempt à jamais de l'obligation de se conformer à l'Eglise romaine dans la Liturgie. Mais un canoniste sensé ne se hasardera jamais à formuler clairement une telle doctrine; car il faudrait pour cela soutenir Un principe subversif de toute société : Savoir que la dispense d'une loi générale, dispense octroyée uniquement pour un motif spécial, continue lors même

 

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que le motif a cessé : en d'autres termes qu'il est des personnes placées légitimement au-dessus de la loi. Sans doute, on ne peut pas mener la question plus loin.

Après avoir montré que l'exception n'est légitime que lorsque l'Église la tolère ou la confirme, et qu'elle ne survit pas à la cause qui lui a donné naissance, on conviendra volontiers qu'une certaine facilité, qui est tout à fait dans les mœurs du gouvernement ecclésiastique, peut être accordée dans l'application d'un principe absolu en lui-même. Les questions de localités ont toujours été prises en considération dans l'Église, pour les motifs que nous avons allégués ci-dessus, et cela est si incontesté que dans les lieux mêmes où l'unité liturgique est le plus strictement appliquée, les fêtes propres du pays sont garanties par les rubriques mêmes de la Liturgie universelle qui les suppose et les organise. Bien plus, s'il est quelque usage, quelque cérémonie antiques, mais susceptibles d'être maintenus au milieu des formes romaines, sans altérer la pureté de celles-ci; ces additions qui sont fréquentes dans toutes les anciennes églises assujetties au romain, ne déparent pas, mais relèvent la beauté du service divin. Les fidèles, sans rien perdre de la prière et des rites universels, ont de plus l'avantage de retrouver dans ces précieux débris un souvenir de la foi de leurs pères.

Mais, avec le principe de l'unité liturgique absolue, sera-t-il licite, non plus seulement de maintenir certains usages immémoriaux surajoutés à la forme romaine; mais aussi de rétablir, après des siècles d'interruption, d'autres usages anciens, à l'effet de dessiner d'une manière plus précise la physionomie d'une église particulière ? à cela il y a une distinction à faire. Ou le rétablissement de ces usages, cérémonies, chants et formules, ne pourra avoir lieu sans entamer la substance des formes romaines, et dans ce cas, le pasteur particulier ne pourra passer

 

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outre sans l'agrément du Pasteur universel; ou cette adjonction contribuera à l'embellissement de la Liturgie, sans ravir aux fidèles le bienfait de la communion immédiate des rites et des prières avec le reste du monde chrétien : dans ce dernier cas, on pourra aller en avant avec discrétion, se gardant de rien faire par système, ni dans des vues privées, mais toujours dans un but d'édification pour le peuple fidèle.

Tout ceci suppose dans les chefs des Églises l'obligation de posséder à fond la matière des rites sacrés dont ils sont les gardiens et les interprètes, de juger par eux-mêmes, dans la lumière de l'esprit qui leur a été donné, ce qu'il convient d'établir, et aussi ce qu'il convient d'écarter comme superflu, considérant que si la modération doit être toujours gardée dans les choses de l'Eglise; il est un principe non moins sacré qui prescrit d'éviter l'innovation; or, le rétablissement indiscret des usages de l'antiquité équivaut quelquefois à l'innovation et pourrait produire les mêmes effets.

Je me hâte de clore la discussion sur cette sixième proposition, en faisant observer combien évidemment se jouèrent de la docilité du public les fabricateurs de Bréviaires et Missels du siècle passé, lorsqu'ils prétendirent nous ramener à la vénérable antiquité par cela seul qu'ils ajoutaient à matines un neuvième répons et un verset sacerdotal, après avoir anéanti jusqu'au dernier répons et jusqu'au dernier verset en usage dans nos églises, à l'époque même où l'on chantait neuf répons et un verset sacerdotal; lorsqu'ils s'avisèrent de faire chanter les laudes de Noël et les vêpres du Jeudi saint, avant la fin de la messe, après avoir anéanti la totalité des antiennes et autres prières dont se composent ces laudes et ces vêpres, à l'époque où on les chantait intra missam; lorsqu'il leur plut d'intituler dans les Missels la messe de minuit Missa in galli cantu, sans daigner laisser sous ce

 

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titre une seule des pièces chantées dont se composait la messe de la nuit de Noël, au temps où on l'intitulait Missa in galli cantu; lorsqu'ils rétablissaient les Kyrie eleison avec leurs tropes, à la fin des laudes des Jeudi, Vendredi et Samedi saints, en prenant le soin d'anéantir les anciens tropes pour les remplacer par des paroles de la Bible; lorsqu'ils restituaient la solennelle procession ad fontes, aux vêpres paschales, mais sans laisser debout aucun des répons, ni aucune des antiennes qu'on y chantait autrefois, etc., etc. Je ne finirais pas si je m'avisais de vouloir détailler une à une toutes les supercheries de ceux que le savant et orthodoxe archevêque Languet appelle les faiseurs liturgiques. J'aurai le temps et l'occasion d'y revenir; l'intérêt de la science liturgique exige impérieusement qu'on n'en laisse pas une seule qui n'ait été relevée.

Je dépose seulement ici, en finissant, ce corollaire pratique et incontestable : à savoir que les coutumes locales, en matière de Liturgie, n'étant admises en droit qu'à la condition d'être anciennes et populaires, celles qui ne seraient ni l'un ni l'autre n'ont plus aucune raison d'être tolérées, à moins qu'on ne consente à poser un principe subversif de la discipline de l'Église tout entière.

 

Avant le Décret du concile de Trente et la Bulle de saint Pie V, la Liturgie romaine était l'unique Liturgie des Eglises d'Occident (1),et de V Église de France en particulier.

Personne ne niera, sans doute, que les rites de l'Église romaine, à l'époque que je viens d'indiquer, ne régnassent en Italie, depuis l'origine même du christianisme; en France, depuis le temps de Pépin et de Charlemagne ; en Angleterre, en Allemagne et dans tout le Nord, où ils

 

(1) En exceptant toujours Milan, les chapelles mozarabes de Tolède, et celles des Églises de Calabre, de Sicile et de la Corse, qui pratiquaient le rite grec.

 

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avaient été établis par les apôtres de Ces Contrées ; en Espagne, enfin, où saint Grégoire VII les inaugura sur les ruines du rite gothique. L'histoire ecclésiastique, les conciles, les lettres des papes, et mieux que tout cela, s'il est possible, les monuments eux-mêmes nous attestent cette vérité.

En effet, les livres liturgiques antérieurs au concile de Trente existent encore en assez grand nombre, soit imprimés, soit manuscrits, et pour quiconque voudra les feuilleter, il deviendra évident que ces livres sont identiques à ceux dont se sert encore aujourd'hui l'Église romaine, et qui. furent corrigés et promulgués par saint Pie V. Sans doute, on n'y rencontre pas les additions dont la Liturgie romaine est redevable à ce grand Pontife ; en revanche, aussi peut-on y reconnaître, suivant les diverses églises pour le service desquelles ils furent copiés, ou imprimés, Certains rites et usages particuliers, les uns vénérables par leur antiquité et leur gravité, les autres portant l'empreinte de l'esprit individuel et formant Un alliage moins pur. Ces deux réserves étant faites, nous trouvons dans les Bréviaires et Missels, Responsoriaux, Antiphonaires et Sacramentaires, qui ne portent pas le titre de Bréviaires et Missels romains, mais bien un titre particulier et local, la même division du Psautier, le même partage des livres de l'Écriture, les mêmes antiennes et répons, les mêmes hymnes, les mêmes fêtes au calendrier, les mêmes collectes, secrètes, postcommunions, préfaces, épîtres, évangiles, introïts, graduels, etc. Cette identité est la raison même pour laquelle le concile de Trente, statuant sur la réforme de la Liturgie, ne fait aucune distinction; mais déclare simplement renvoyer au Pontife romain le soin de publier le Bréviaire et le Missel. S'il n'eût pas été reconnu jusqu'alors que ces livres étaient à l'usage de la chrétienté tout entière, si le concile eût voulu établir une forme d'unité non encore existante, il ne se fût pas

 

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exprimé en cette manière; mais il eût commencé par déclarer que, pour telles raisons, il jugeait à propos de statuer de nouvelles règles. En outre, l'attention du concile de renvoyer au Pontife romain le soin de faire par lui-même la correction et la publication du Bréviaire et du Missel, montrait assez l'idée que les traditions liturgiques de l'Occident avaient leur source et leur règle dans les traditions même du Siège Apostolique. L'Église tout entière le comprit ainsi, comme nous allons le voir bientôt.

Si nous pesons maintenant les paroles de saint Pie V qui ont été citées plus haut, nous y trouvons la condamnation de ceux qui, par des Bréviaires particuliers à chaque diocèse, tendaient à déchirer la communion des prières catholiques qui doivent être offertes à Dieu dans une seule et même forme. Cette communion existait donc antérieurement, puisqu'il avait fallu la déchirer pour établir ces nouveaux Bréviaires; elle était donc nécessaire dans le droit, autant que fondée sur le fait, puisque le pontife, interprète et exécuteur du concile de Trente, la revendiquait si expressément. En vérité, on est confondu en présence de faits si évidents, lorsqu'on se rappelle que des hommes ont pu se rencontrer assez osés pour s'en venir nier l'histoire et les monuments, sans souci de leur propre réputation, ni de l'honneur de leur caractère.

Le reproche que fait ici saint Pie V aux diocèses particuliers qui, dans les premiers jours de la typographie, avaient cru devoir se donner des Bréviaires, était mérité sans doute ; mais, après une étude sérieuse de ces livres, je ne crains pas de répéter que si l'on y trouve déjà cette altération de l'élément romain qui irritait si fort les justes susceptibilités du pontife, ils n'en attestent que mieux, dans la presque totalité de leur teneur, l'origine grégorienne qui leur est commune par leur fidélité à reproduire les détails que j'énumérais tout à l'heure;

 

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J'ai avancé que l'Église de France en particulier professait avec Rome l'unité liturgique, avant le concile de Trente et la bulle de saint Pie V. Les monuments auxquels je faisais appel, tout à l'heure, abondent encore dans les bibliothèques; pourquoi ne m'est-il pas permis d'ajouter: et dans nos Églises.

S'il est un siège en France, à qui l'on soit en droit d'attribuer l'honneur d'une Liturgie particulière et antique, c'est assurément celui de Lyon, premier siège des Gaules. Or, pour ce qui est des formules de l'office divin et du sacrifice, les plus anciens livres de Lyon, antérieurs à 1568, sont conformes à ceux de Rome. Les prières spéciales qui forment le débris de l'ancien gallican y sont rares et courtes ; elles ne nuisent pas à l'intégrité de l'ensemble grégorien. Disons plus encore, Lyon, dans les jours de sa gloire, se maintint si fidèlement romain, que c'est sur un Missel imprimé de cette Église que le B. cardinal Tommasi a collationné la précieuse édition de l'Antiphonaire de saint Grégoire, qu'il a donnée d'après les plus anciens manuscrits de Rome (1).

Et n'étaient-ils pas convaincus de  la nécessité et de l'existence d'une véritable et sincère unité de fait en matière de Liturgie , ces docteurs de la  Faculté  de théologie de Paris, qui, en 1529, dénonçaient au chapitre  de   la cathédrale de Soissons le nouveau Bréviaire que  l'évêque venait de publier. « Dans ce Bréviaire, disent les docteurs, sont contenues beaucoup de choses opposées à l'usage commun   de  l'Église ;    d'où   pourrait   s'en   suivre, dans l'Église de France, un schisme odieux et

 

(1) Voici l'éloge que le savant liturgiste fait de ce Missel lyonnais, dans la liste qu'il donne des sources auxquelles il a puisé pour épurer son édition : Lugdunensis Ecclesiœ Missale editum, quod quamplurima retinet ex vetustiore ritu Ecclesiœ romance : quem olim semel acceptum constanter retinet, prœtermissis complurimis, licet non omnibus, recentiorum temporum mutationibus.

 

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pernicieux (1). » En 1535, la même Faculté dressant une censure en forme contre le fameux Bréviaire du cardinal Quignonez, s'exprimait ainsi : « Ce n'est pas un médiocre péril si, sous la signature d'un particulier, on en vient à abandonner l'usage commun jusqu'ici observé dans l'Église, et à faire recevoir ce nouveau Bréviaire dans les églises cathédrales, collégiales et paroissiales (2). »

Enfin, nous allons voir bientôt les conciles de France publier et appliquer la bulle de saint Pie V, les évêques se reconnaître liés par l'obligation qu'elle impose, et néanmoins plusieurs d'entre eux conserver leurs Bréviaires sous titre diocésain. Les mandements de ces prélats font foi de la déférence qu'ils professent pour la bulle et pour le décret du concile de Trente, dont elle est l'application; en même temps, ils déclarent renouveler l'ancien Bréviaire de leur église. Que veut dire ceci ? si ce n'est que la Liturgie romaine régnait dans ces mêmes églises avant la bulle, et que ces Bréviaires locaux ont été modifiés conformément à la correction même du Bréviaire de saint Pie V. Il n'y a pas eu de changement capable de scandaliser les peuples, ni de troubler la gravité des traditions de l'office divin; l'Église de France était romaine dans ses rites avant saint Pie V, elle le demeure après :  les

 

(1)  Honorandi viri, his diebus intelleximus Breviaria quaedam imper cura Reginaldi Chaudiere excusa, clericis diœcesis vestra tradita esse, in quibus pleraque extranea et a communi Ecclesiae usu aliena contineri nobis ex eorum inspectione certo constitit. Quod profecta odiosum schisma et perniciosum in Ecclesiam Gallicanam (ni celerius occuratur), facilo potest inducere. (D'Argentré, Collectio judiciorum. Tome II. p. 77.)

(2)  Periculum insuper imminet non médiocre, si sub signature particularis hominis Ecclesiastici, non religiosi, commuhem usum Ecclesiœ hactenus observatum relinquant ut accipiant hoc novum Breviarium Ecclesiœ cathedrales, collegiales et parochiales consimili signature receptum, officium relinquant Ecclesiœ ; id quod in magnum scandalum populi cederet, et periculum immineret inducendi seditionem, a quibus Deus nos avertat. (D'Argentré, Collectio judiciorum. Tome II, p. 120.)

 

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livres se sont épurés, sur le modèle venu de Rome, et voilà tout.

On trouve une manifestation bien expressive de cette vérité de fait dans le canon du concile d'Aix, en 1585. Les évêques après avoir décrété l'obligation pour toutes les Églises de la province de prendre, au 1er janvier de l'année suivante, le Bréviaire et le Missel de saint Pie V, ajoutent cette disposition : « Et afin que les livres, tant de l'Eglise métropolitaine que des autres cathédrales ne demeurent pas inutiles, au grand préjudice de ces mêmes Églises, on les adaptera et corrigera suivant l'usage romain, aux dépens du clergé de chaque diocèse (1). » Les différences du romain de saint Pie V avec le rite de la province d'Aix devaient être bien légères, si les livres de ce rite ont pu, au moyen de certaines précautions, devenir conformes à la nouvelle édition romaine.

C'est donc une vérité incontestable, que celle qui fait l'objet de notre proposition; mais il suit de là que :

1° L'obligation de se conformer à l'Église romaine dans la célébration de l'office divin et de la messe est une loi générale de l'Église, dont le concile de Trente et saint Pie V ont rappelé l'existence; mais qu'ils n'ont ni établie, ni renouvelée, puisqu'elle était reconnue longtemps auparavant; en sorte que,

2° Quoi qu'il en soit de la réception, dans tel diocèse, de la bulle de saint Pie V et de la forme de Bréviaire qu'elle promulgue, l'obligation n'en demeure pas moins à l'ordinaire de maintenir le fond de la Liturgie romaine, obligation antérieure au XVI° siècle et fondée sur une loi générale de l'Église.

 

(1) Et ne libri, quos tam metropolitana, quam aliae cathedrales Ecclesiae habent, illis inutiles remaneant, magno earumdem Ecclesiarum praejudicio ; placuit illos ad usum romanum aptari et reconcinnari, impensis totius cleri uniuscujusque dicecesis. (Labbe. Tome XV, p. 1134.)

 

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La bulle de saint Pie V, en resserrant l'unité liturgique, fut l'expression du vœu de l'Église; ses dispositions sont admirables de vigueur et de discrétion.

Que la bulle de saint Pie V ait été l'expression du vœu de l'Église, qui désirait mettre un terme aux variations dont le désir de perfectionnement était le prétexte incessant, c'est ce qui paraît par le décret du concile de Trente que j'ai souvent rappelé, et que je vais transcrire ici en son entier.

« Le très saint concile, dans la seconde des sessions célébrées sous notre très saint seigneur Pie IV, a comte mis plusieurs des Pères choisis à cet effet, pour examiner ce qu'il serait à propos de faire au sujet de diverses censures et de certains livres suspects ou pernicieux ; mais ayant appris que ces Pères ont mis la dernière main à leur œuvre, et que néanmoins, à raison de la variété et multitude des livres, cette œuvre ne saurait être clairement et commodément jugée en concile; ordonne que le travail déjà accompli soit présenté au très saint Pontife romain, pour être terminé et publié par son juge-ce ment et autorité. Le saint concile ordonne de faire la même chose au sujet du Catéchisme, du Missel et du Bréviaire, dont le soin avait été précédemment confié à plusieurs des Pères (1). »

Telle est la volonté du concile, bien claire, bien

 

(1) Sacrosancta Synodus in secunda sessione, sub Sanctissimo Domino nostro Pio IV celebrata, delectis quibusdam patribus commisit ut de variis censuris, ac libris, vel suspectis vel perniciosis, quid facto opus esset considerarent atque ad ipsam sanctam Synodum referent : audiens nunc huic operi ab eis extremam manum impositam esse, nec tamen, ob librorum varietatem et multitudinem, possit distincte et commode a sancta Synodo dejudicari, prœcepit ut quidquid ab illis prœstitum est, sanctissimo romano Pontifici exhibeatur, ut ejus judicio atque auctoritate terminetur et evulgetur. Idemque de Catechismo a patribus quibus illud mandatum fuerat, et de Missali et Breviario fieri mandat. Conc.Trid. sess. XXV. Continuatio sessionis. Decretum 3. de Indice librorum et Catechismo, Breviario et Missali.

 

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formellement exprimée; on ne déclinera pas, sans doute, la compétence dans un pays où naguère on enseignait si hautement la supériorité du concile sur le pape, et où cette doctrine a jeté dans les habitudes ces profondes racines, que le temps seul pourra extirper.

Or, en 1568, l'œuvre de cette réforme liturgique universelle était accomplie, et saint Pie V, alors Souverain Pontife, l'inaugurait par une constitution solennelle adressée à tous les patriarches, archevêques, évêques, abbés et autres prélats des Églises. Cette bulle si connue commence par ces mots : Quod a nobis, et porte la date du 7 des Ides de juillet de l'an 1568. Le pontife s'exprime ainsi :

« Obligés par l'office de notre charge pastorale à mettre tous nos soins à procurer, autant que nous le pourrons, par le secours de Dieu, l'exécution des décrets du concile de Trente, nous nous y sentons d'autant plus tenus dans les choses qui intéressent directement la gloire de Dieu, et les obligations spéciales des personnes ecclésiastiques. Or, nous plaçons au premier rang, parmi ces choses, les prières sacrées, louanges et actions de grâces qui sont comprises au Bréviaire romain. Cette forme de l'office divin établie autrefois avec piété et sagesse par les Souverains Pontifes Gélase I et Grégoire I, réformée ensuite par Grégoire VII, s'étant, par le laps du temps, écartée de l'ancienne institution, il est devenu nécessaire de la rendre de nouveau conforme à l'antique règle de la prière. Les uns, en effet, ont déformé l'ensemble si harmonieux de l'ancien Bréviaire, le mutilant en beaucoup d'endroits, et l'altérant par l'adjonction de beaucoup de choses incertaines et nouvelles. Les autres, en grand nombre, attirés par la commodité plus grande, ont adopté avec empressement le Bréviaire nouveau et abrégé qui a été composé par François Quignonez,  cardinal-prêtre  du titre de Sainte-Croix en

 

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Jérusalem. En outre, cette détestable coutume s'était glissée dans les provinces, savoir que dans les Églises qui, dès l'origine, avaient l'usage de dire et psalmodier les heures canoniales, suivant l'ancienne coutume romaine, aussi bien que les autres, chaque évêque se.. faisait un Bréviaire particulier, déchirant ainsi, au moyen de ces nouveaux offices dissemblables entre eux, et propres, pour ainsi dire, à chaque évêché, cette communion qui consiste à offrir au même Dieu des prières et des louanges en une seule et même forme. De là, dans un si grand nombre de lieux, le bouleversement du culte divin; de là, dans le clergé, l'ignorance des cérémonies et des rites ecclésiastiques, en sorte que d'innombrables ministres des églises s'acquittaient de leurs fonctions avec indécence, et au grand scandale des gens pieux.

« Paul IV, d'heureuse mémoire, voyant avec une très grande peine cette variété dans les offices divins, avait résolu d'y remédier, et pour cela, après avoir pris des mesures pour qu'on ne permît plus à l'avenir l'usage du nouveau Bréviaire, il entreprit de ramener la forme des heures canoniales à l'ancienne coutume et institution. Mais étant sorti de cette vie, sans avoir encore achevé ce qu'il avait excellemment commencé, et le concile de Trente plusieurs fois interrompu, ayant été repris par Pie IV, de pieuse mémoire, les Pères réunis en assemblée pour une salutaire réforme, pensèrent que le Bréviaire devait être restitué d'après le plan du même Paul IV. C'est pourquoi tout ce qui avait été recueilli et élaboré par ce pontife dans cette intention, fut envoyé par le susdit pape Pie aux Pères du concile réunis à Trente. Le Concile ayant donné à plusieurs hommes doctes et pieux, la charge de la révision du Bréviaire, en sus de leurs autres occupations, et la conclusion dudit concile étant proche, l'assemblée, par un décret, remit

 

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l'affaire à terminer à l'autorité et au jugement du Pontife romain, qui, ayant fait venir à Rome ceux des Pères qui avaient été désignés pour cette charge, et leur ayant adjoint plusieurs personnes idoines de la même ville, entreprit de consommer cette œuvre.

« Mais ce pape étant lui-même entré dans la voie de toute chair, et Nous, par la disposition de la clémence divine ayant été élevés, quoique indignes, au sommet de l'apostolat, nous avons poussé avec un très grand zèle l'achèvement de cette œuvre sacrée, appelant même le secours d'autres personnes habiles, et nous avons aujourd'hui le bonheur, par la grande miséricorde de Dieu (car nous le comprenons ainsi), de voir enfin terminer ce Bréviaire romain. Nous étant fait rendre compte plusieurs fois de la méthode suivie par ceux que nous avions préposés à cette affaire; ayant Vu que, dans l'accomplissement de leur .œuvre, ils ne s'étaient point écartés des anciens Bréviaires des plus illustres o Églises de Rome et de la Bibliothèque Vaticane; qu'ils avaient en outre suivi les auteurs les plus graves en cette matière, et que tout en retranchant les choses e étrangères et incertaines, ils n'avaient rien omis de ce qui fait l'ensemble propre de l'ancien office divin, nous avons approuvé leur œuvre et donné ordre qu'on l’imprimât à Rome, et qu'elle fût divulguée en tous lieux (1). »

 

(1) Quod a nobis postulat ratio pastoralis officii, in eam curam incumbimus, ut omnes quantum Deo adjutore fieri poterit, sacri Tridentini concilii decreta exequantur, ac multo id etiam impensius faciendum intelligimus, cum ea quœ in mores inducenda sunt, maxime Dei gloriam, ac debitum Ecclesiasticarum personarum officium complectuntur. Quo in genere existimamus in primis numerandas esse sacras preces, laudes et gratias Deo persolvendas, quœ romano Breviario continentur. Quae divini officii formula, pie olim, ac sapienter a summis Pontificibus, praesertim Gelasio ac Gregorio primis constituta, a Gregerio autem septimo reformata, cum diutumitate tamporis ab antiqua institutione deflexisset, necessaria visa res est, quas ad pristinam orandi regulam conformata revocaretur. Alii enim prasclaram veteris Breviarii constitutionem multis locis mutilatam, alii incertis et advenis quibusdam commutatam deformarunt. Plurimi, specie officii commodioris allecti, ab brevitatem novi Breviarii a Francisco Quignonio tit. S. Crucis in Hierusalem presbytero card. compositi, confugerunt, Quin etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo, ut episcopi in Ecclesiis, quœ ab initio communiter cum cceteris veteri Romano more horas canonicas dicere ac psallere consuevissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerent, et illam communionem uni Deo, una et eadem formula, preces et laudes adhibendi, dissimilimo inter se, ac pêne cujusque episcopatus proprio officia discerperent, Hinc illa tam multis in locis divini cultus perturbatio; hinc summa in clero ignoratio caeremoniarum, ac rituum ecclesiasticorum, ut innumerabiles ecclesiarum ministri in suo munere indecore, non sine magna piorum offensione, versarentur. Hanc nimirum orandi varietatem gravissime ferens fel. rec. Paulus papa IV, emendare constituerai; itaque provisione adhibita, ne ulla in posterum novi Breviarii licentia permitteretur, totam rationem dicendi, ac psallendi horas canonicas ad pristinum morem et institutum redigendam suscepit. Sed eo postea, nondum iis quae egregie inchoaverat perfectis, de vita decedente, cum a piae memoriae Pio papa IV Tridentinum concilium antea varie intermissum, revocatum esset, Patres in illa salutari reformatione ab eodem concilio constituta, Breviarium ex ipsius Pauli papas ratione restituere cogitarunt. Itaque quidquid ab eo in sacro opere collectum, elaboratumque fuerat, concilii Patribua Tridentum a prsdicto Pio papa missum est; ubi cum doctis quibusdam, et piis viris a Concilio datum esset negotium, ut ad reliquam cogitationem, Breviarii quoque curam adjungerent, instante jam conclusione concilii, tota res ad auctoritatem judiciumque romani Pontificis, ex decreto ejusdem concilii relata est; qui illis ipsis Patribus ad id munus delectis, Romam vocatis, nonnullisque in urbe idoneis viris ad eum numerum adjunctis rem perficiendam voluit. Verum eo etiam in viam universae carnis ingresso, nos, ita divina disponente clementia, licet immerito, ad Apostolatus apicem assumpti, cum sacrum opus, adhibitis etiam ad illud aliis peritis viris maxime urgeremus, magna in nos Dei benignitate (sic enim accipimus), romanum hoc Breviarium vidimus absolutum. Cujus ratione dispositionis ab illis ipsis, qui negotio praepositi fuerant, non semel cognita, cum intelligeremus, eos in rei confectione ab antiquis Breviariis nobilium Urbis Ecclesiarum ac nostras Vaticanas Bibliothecas non decessisse, gravesque prœterea aliquot eo in genere scriptores secutos esse, ac denique remotis iis quae aliena et incerta essent, de propria summa veteris divini officii nihil omisisse; opus probavimus et Romae imprimi impressumque divulgari jussimus.

 

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Après cet exposé, duquel nous apprenons la véritable mesure d'une réforme liturgique; réforme qui, dans une église fondée sur la tradition, ne peut jamais être, ainsi que nous l'avons prouvé, qu'une revision et une nouvelle promulgation des usages de l'antiquité, le pontife sanctionne l'obligation de suivre à l'avenir la Liturgie romaine sous la forme qu'il publie, tant en son nom qu'en celui du saint concile de Trente. En conséquence, il abolit à tout jamais le Bréviaire du cardinal Quignonez, au moyen duquel, pendant trente années, la mollesse des clercs avait pu s'affranchir de la sainte prolixité des prières ecclésiastiques;

 

 

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puis il déclare en ces termes l'obligation qui va désormais peser sur l'Église d'Occident :

« Nous abolissons tous autres Bréviaires, ou plus anciens que le susdit, ou munis de quelque privilège que ce soit, ou promulgués par les évêques dans leurs diocèses, et en interdisons l'usage dans toutes les Eglises du monde, monastères, couvents, milices, ordres et lieux, tant d'hommes que de femmes, même exempts, dans lesquels, de coutume ou d'obligation, l'office divin se célèbre suivant le rite de l'Église romaine (1).

« Nous révoquons entièrement toutes et chacune permissions apostoliques et autres, coutumes, statuts, même munis de serment, confirmation apostolique ou toute autre ; privilèges, licences et induits de prier et psalmodier, tant au chœur que dehors, suivant l'usage et rites des Bréviaires ainsi supprimés, accordés aux susdites églises, monastères, couvents, milices, ordres et lieux, ou aux cardinaux de la sainte Église romaine,

 

 (1) Abolemus quaecumque alia Breviaria vel antiquiora, vel quovis privilegio munita, vel ab Episcopis in suis diœcesibus pervulgata, omnemque illorum usum de omnibus orbis ecclesiis, monasteriis, conventibus, militiis, ordinibus et locis virorum ac mulierum, etiam exemptis, in quibus alias officium divinum romanae Ecclesiae ritu dici consuevit aut debet.

 

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patriarches, archevêques, évêques, abbés, et autres prélats des Églises ; enfin à toutes autres et chacune personnes ecclésiastiques, séculières et régulières, de l'un et de l'autre sexe, pour quelque cause que ce soit; même approuvés et renouvelés, en toutes formules qu'ils soient conçus, et de quelques décrets et clauses qu'ils soient corroborés; et voulons qu'à l'avenir toutes ces choses aient perdu leur force et effet.

« Nous ordonnons donc à tous et chacun des patriarches, archevêques, évêques, abbés, et autres prélats des Eglises, d'introduire ce Bréviaire dans chacun leurs églises, monastères, couvents, ordres, milices, diocèses et lieux susdits, faisant disparaître les autres Bréviaires, même établis de leur autorité privée, que nous venons de supprimer et abolir; et il est enjoint, tant à eux qu'aux autres prêtres, clercs, séculiers et réguliers, de l'un et de l'autre sexe, fussent-ils d'ordres militaires ou exempts, auxquels est imposée l'obligation de dire ou psalmodier l'office, d'avoir soin de le dire ou psalmodier, tant au chœur que dehors, suivant la forme de ce Bréviaire (1). »

 

(1) Omnes vero et quascumque apostolicas et alias permissiones et statuta, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel alia firmitate munita, nec non privilegia, licentias et indulta precandi et psallendi, tam in choro quam extra illum, more et ritu Breviariorum sic suppressorum, praedictis ecclesiis, monasteriis, conventibus, militiis, ordinibus et locis, nec non S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et aliis Ecclesiarum praelatis, casterisque omnibus et singulis personis ecclesiasticis, secularibus et regularibus utriusque sexus, quacumque causa concessa, approbata, et innovata, quibuscumque concepta formulis, ac decretis et clausulis roborata, omnino revocamus; volumusque illa omnia vim et effectum de caetero non habere.

Jubemus igitur omnes et singulos patriarchas, archiepiscopos, episcopos, abbates et caeteros Ecclesiarum praelatos ut, omissis quae sic suppressimus et abolevimus, caeteris omnibus etiam privatim per eos constituas, Breviarium hoc in suis quisque ecclesiis, monasteriis, conventibus ordinibus, militiis, diœcesibus, et locis praedictis introducant; et tam ipsi,   quam   cœteri   omnes  presbyteri, et clerici, seculares et regulares utriusque sexus, nec non milites et exempti, quibus officium dicendi, et psallendi quomodocumque, sicut prœdicitur, injunctum est, ut ex hujus nostri Breviarii formula, tam in choro quam extra illum, dicere et psallere procurent.

 

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Telle est la vigueur apostolique du saint pape; telle eût été celle du concile de Trente, s'il eût duré assez pour, promulguer la réforme liturgique tant réclamée. Considérons maintenant la discrétion merveilleuse qui accompagne cette vigueur elle-même. Ainsi que nous l'avons remarqué, l'Église tolère et sanctionne certaines exceptions, certaines dérogations à son droit commun, afin dg ménager les faibles; mais, au reste, ce sont toujours des traditions, quoique inférieures en autorité et en antiquité, qu'elle prend sous sa sauvegarde maternelle. Elle ne saurait couvrir de sa protection des abus proprement dits.

Ainsi la Bulle qui abolit tous les Bréviaires plus anciens que le susdit dans toutes les Églises où, soit de coutume, soit d'obligation, l’office divin se célèbre suivant le rite de l'Église romaine, cette bulle fameuse, adressée à tous les prélats du monde chrétien, ne porte aucune atteinte à la légitimité du Bréviaire de l'Eglise de Milan, ni à celui qui se récite dans les chapelles mozarabes de Tolède, et autres lieux en Espagne.

Mais ce n'est pas tout; il existe, au moment de la promulgation de la bulle, un grand nombre de Bréviaires particuliers, dans toute l'étendue des pays de l'Occident, et c'est précisément pour remédier à cet intolérable abus, par lequel est déchirée la communion des prières catholiques, que le saint concile de Trente a conçu le dessein d'un Bréviaire universel, dessein qu'exécute en ce moment le Pontife romain. D'abord, il est vrai de dire que tous ces Bréviaires sont le Bréviaire romain, quant au fond ; mais comme il serait à craindre que la pureté du dépôt grégorien ne disparût bientôt sous les entreprises d'un

 

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génie pieusement novateur; et d'autre part, le pontife, par un acte de cette condescendance apostolique dont il était question tout à l'heure, voulant éviter de choquer trop violemment les esprits, en attaquant une prescription, toujours jalouse, quand il s'agit du service divin (1), voici le moyen qu'il prend de concilier toutes choses.

Le nouveau Bréviaire romain établi sera dans toutes les Églises obligées au rite romain, à moins qu'elles ne possèdent un Bréviaire certain, et inauguré comme tel depuis deux cents ans. On est en 1568; toute Église de l'Occident astreinte aux usages de Rome, pour être exempte de l'obligation de se soumettre à la bulle, devra jouir d'un , Bréviaire particulier depuis l'an 1368. Les termes de la bulle sont formels.

« Nous abolissons tous autres Bréviaires, et en interdisons l'usage dans toutes les Églises du monde, en lesquelles, de coutume et d'obligation, l'office divin se célèbre suivant le rite de l'Église romaine; exceptant cependant les Églises qui, en vertu d'une première institution, approuvée par le Siège Apostolique, ou de la coutume, antérieures, l'une et l'autre, à deux cents ans, sont dans l'usage évident d'un Bréviaire certain. A celles-ci nous n'entendons pas enlever le droit ancien de dire et psalmodier leur office (2). »

Voilà donc un nombre plus ou  moins considérable d'Églises confirmées dans la possession de leur Liturgie particulière.   Non   seulement   l'institution  légitime   est, reconnue, mais la coutume elle-même est admise, à la

 

(1) Au moins devrait-il toujours en être ainsi.

(2) Abolemus quaecumque alia Breviaria,.. emnemque illorum usum de omnibus orbis Ecclesiis... in quibus alias officium divinum romanae Ecclesiœ ritu dici consuevit aut debet ; illis tamen exceptis quae ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quee vel ipsa institutio ducentos annos antecedebat, aliis certis Breviaris usas fuisse constiterit; quibus inveteratum illud jus dicendi et psallendi suum officium non adimimus.

 

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seule condition d'avoir, l'une et l'autre, deux siècles de durée. Ainsi la Liturgie romaine-lyonnaise, si fortement empreinte des vénérables traditions gallicanes, la Liturgie romaine d'Aquilée qui reflète en quelques rares endroits les usages de l'Eglise d'Orient, sont maintenues par la clémence du pontife. Ainsi, la Liturgie romaine de Paris qui était déjà formée au treizième siècle, et que les deux ordres des dominicains et des carmes adoptèrent dès cette époque; la Liturgie romaine des Églises de Sens, de Vienne, de Tours et d'un nombre assez considérable de nos Églises de France, ainsi qu'en font foi les Bréviaires manuscrits antérieurs à 1368; la Liturgie romaine des Églises de Cologne, de Liège, de Sarisbery, etc., toutes ces Liturgies sont garanties par l'acte souverain et généreux de saint Pie V.

Tout le monde sait qu'à l'époque de l'introduction des usages romains en Angleterre, en Allemagne et dans les royaumes du Nord par les missionnaires de Rome ; en France, par Charlemagne, en Espagne, par saint Grégoire VII ; les livres d'abord en usage dans ces diverses Églises étaient purement et simplement ceux de Rome. Les Sacramentaires, Antiphonaires, Responsoriaux, des huitième, neuvième, dixième et onzième siècles, que l'on conserve dans les différentes bibliothèques de l'Europe, et dont plusieurs ont été publiés, en font foi. Les plus anciens sont textuellement copiés sur livres de Rome, sans presque aucune particularité qui les adapte à l'usage des Églises auxquelles ils étaient affectés. Cet état de choses ne pouvait durer toujours; la nécessité d'honorer d'une mémoire spéciale les saints protecteurs de chaque contrée, la popularité vénérable de certaines coutumes ou formules antérieures à l'introduction du rite romain, les développements invincibles du génie national qui réclame, surtout en France, sa part dans les choses du service divin ; toutes ces causes amenèrent successivement une interpolation

 

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plus ou moins considérable dans les livres de saint Grégoire. Les grandes Églises, celle de Lyon, par exemple, crurent leur honneur intéressé à publier des livres en tète desquels on pût lire le nom propre du diocèse; bien qu'elles conservassent souvent plus fidèlement que d'autres Églises l'ancien fond romain, comme nous l'avons remarqué plus haut, avec le B. Tommasi.

Cet exemple fut imité, mais assez lentement, à raison des difficultés matérielles; car il n'était pas facile de multiplier les exemplaires des livres liturgiques, à une époque où l'on était dans la dépendance absolue des copistes. Mais quand, vers la moitié du quinzième siècle, l'imprimerie nouvellement inventée vint mettre ses presses à la disposition des évêques, l'Occident tout entier se couvrit de Bréviaires et de Missels, en aussi grand nombre bientôt qu'il comptait de diocèses.

Ce fut donc pour contenir dans des limites, bien indulgentes d'ailleurs, cette indiscrète fécondité que saint Pie V, en exigeant les deux cents ans de possession, remonta jusqu'à un siècle en deçà de l'invention de l'imprimerie. Il n'autorisa, comme il le dit, que des Bréviaires certains, d'un usage évident, antérieurs à 1368, et réprouva toutes traditions de ce genre qui ne justifieraient pas de cette modeste antiquité. Mais ici, il faut faire deux remarques importantes.

La première, que telle fut la tolérance de saint Pie V qu'il ne reconnut pas seulement la légitimité des Bréviaires de deux cents ans dans chaque diocèse en général, mais même dans telle ou telle Église particulière qui aurait formé une semblable prescription. Ainsi, non seulement les cathédrales étaient appelées à jouir du privilège, mais aussi les Églises collégiales, paroissiales et régulières. Cette liberté offrait un spectacle très remarquable en France, avant le nivellement révolutionnaire, lorsque, par exemple, dans la ville de Paris, on suivait le rite parisien

 

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à Notre-Dame, le romain à la chapelle du Roi, une Liturgie spéciale à la sainte Chapelle du Palais, d'autres usages dans les divers ordres religieux. Cette variété n'avait rien de choquant, parce que toutes ces Liturgies n'étaient que la Liturgie romaine dans la presque totalité de leur teneur; adhérentes ainsi à la prière universelle dans tout l'essentiel, les différences respectives qu'on remarquait entre elles avaient cet avantage d'empêcher qu'il ne s'établît dans le même diocèse, mais surtout dans la même province, dans le même royaume, une forme universelle, d'où serait bientôt sorti le danger d'une Église nationale. C'était ce péril que Rome voulait éviter ; péril redoutable et trop peu apprécié par les honnêtes gens qui s'en vont regrettant, avec la plus étrange naïveté, que le gouvernement qui publia les soi-disant articles organiques du concordat de 1801 n'ait pas réalisé ce qui est décrété sous la date du 18 germinal, an X, savoir qu'il n'y aura désormais qu'une Liturgie pour tous les diocèses de France.

La seconde observation porte sur ce fait important, que saint Pie V ne jugea pas à propos d'obliger les Églises d'adresser au Saint-Siège l'état de leur situation, quant à la prescription des deux cents ans, laissant ainsi les prélats au jugement de leur conscience, sous les peines, d'ailleurs, dont nous parlerons plus loin. L'absence des réclamations de la part de Rome, à l'époque où un si grand nombre d'Églises en France abandonnèrent la Liturgie romaine, ne saurait donc être invoquée comme un titre d'excuse pour ces Églises.

Mais continuons d'explorer dans la bulle les traces de cette modération apostolique qui sied si merveilleusement au vertueux et énergique pontife.

Comme il pouvait arriver (et il arriva en effet) qu'un assez grand nombre d'Églises, qui se trouvaient dans le cas de l'exception, auraient le désir d'adopter le nouveau

 

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Bréviaire, fruit de tant de soins éclairés, et promulgué par une autorité si sacrée, soit pour témoigner de leur vénération filiale envers la Mère et Maîtresse des Églises, soit parce qu'on pouvait difficilement espérer d'apporter à la correction du Bréviaire diocésain une science égale, soit enfin pour s'épargner les frais d'une réimpression d'autant plus dispendieuse qu'une Église particulière en supporterait seule les frais; la bulle consacre des dispositions spéciales à régler la conduite qui serait à tenir en semblable occurrence.

« A ces Églises, dit le pontife, nous n'entendons pas enlever le droit ancien de dire et psalmodier leur office; mais nous leur permettons, s'il leur plaît davantage, de a dire et psalmodier au chœur le Bréviaire que nous promulguons pourvu que l'évêque et tout le chapitre y conte sentent (1). »

On voit d'abord ici la grande attention du Siège Apostolique à éviter les variations dans l'office divin, toujours si préjudiciables à la foi des peuples. Les entreprises particulières tendant à substituer le nouveau Bréviaire, si vénérable d'ailleurs, à celui que Rome daigne confirmer dans telle Église particulière, sont arrêtées dans leur source. Il faudra, pour effectuer l'adoption d'un livre que le pontife préconise avec tant d'emphase et d'autorité, il faudra le concours solennel de l'autorité diocésaine, partout où existe une prescription de deux siècles en faveur d'un Bréviaire local.

Et que l'on remarque bien cette autre disposition. L'autorité seule de l'évêque ne suffira pas, aux yeux du Saint-Siège, intéressé pourtant à voir l'œuvre de la réforme

 

(1) Quibus ut inveteratum illud jus dicendi et psallendi suum officium non adimimus, sic eisdem si forte hoc nostrum, quod modo pervulgatum est, magis placeat, dummodo Episcopus et universum Capitulum in eo consentant, ut id in choro dicere et psallere possint permittimus.

 

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liturgique s'établir dans le plus de lieux possibles. Rome exigera le concours du chapitre, et du chapitre entier; parce que, bien que chaque Église, suivant le langage des Pères, réside en la personne de son évêque, au point qu'il est vrai de dire dans un sens, que là où est l’évêque là est aussi son Église; néanmoins, comme il n'est pas moins incontestable que l'Église ne meurt pas avec l'évêque, mais continue d'exister dans le collège des prêtres, décoré dans la suite du nom de chapitre, il était nécessaire d'appeler l'Église tout entière, l'évêque et le chapitre, à prononcer d'accord sur une question d'un intérêt aussi général que la forme du service divin dans cette même Église.

Si l'évêque ne peut aliéner les biens de son Église, sans le consentement du chapitre, parce qu'il n'est que l'administrateur et non le maître du patrimoine d'une épouse qui doit lui survivre : à combien plus forte raison sera-t-il impuissant à détruire, à changer, à altérer les traditions saintes qui sont bien autrement précieuses pour une Église, que ne peuvent l'être des biens purement temporels ? Le Bréviaire n'est donc pas le Bréviaire de l'évêque, mais le Bréviaire de l'Église; et c'est pour cela que les Souverains Pontifes qui appliquent leurs armoiries particulières sur tous les monuments qu'ils font élever, s'abstiennent de les placer en tête du Bréviaire ou du Missel romains.

Cette prérogative des chapitres d'intervenir nécessairement dans les questions diocésaines relatives au service divin, reconnue si hautement par saint Pie V, et avouée par tous les canonistes, cette prérogative exercée avec discrétion et sans faiblesse eût suffi pour épargner à nos Églises, au siècle dernier, ces tristes variations sur la Liturgie qui ont créé la situation actuelle. J'ai étudié attentivement l'histoire du changement de la Liturgie dans un grand nombre de diocèses ; je n'en ai pas encore rencontré un

 

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seul dans lequel les nouveaux Bréviaires et Missels n'aient été l'objet des réclamations, souvent de la plus nombreuse et toujours de la plus recommandable partie des membres du chapitre de la   cathédrale.   Quelquefois, cette consciencieuse et légitime opposition put suffire à détourner le coup qui menaçait les traditions antiques. A Troyes, par exemple, le Missel rédigé par le docteur Petitpied, et publié par l'indigne neveu de Bossuet,ne fut conservé qu'à la condition de subir d'insuffisantes mais graves modifications; à Montpellier, Joachim Colbert, à Bayeux, Charles de Lorraine, qui voulaient introduire dans leurs Églises le Bréviaire parisien qui venait d'éclore en 1736, se virent contraints de reculer devant la courageuse résistance de leurs chapitres. Il est vrai qu'en d'autres diocèses, la lassitude  et le découragement   abattirent ceux que n'avaient pas atteints l'intimidation ou les calculs de la faiblesse humaine; mais aussi quelle force d'âme n'eût-il pas fallu pour se maintenir debout, quand les Cours de justice, venant en aide à l'innovation par les moyens violents de la puissance laïque, arrachaient du sanctuaire jusqu'aux vénérables livres de la sainte Église de Lyon, pour y substituer les compositions d'un ignoble sectaire.

Ce siècle de destruction et de nivellement offrit un spectacle inouï jusqu'alors et qui étonnera la postérité; ce fut le contraste si frappant entre la conduite du Pontife romain, et celle d'un nombre considérable de prélats français. Inspiré par cette maxime de l'Apôtre, que tout ce qui est permis n’est pas expédient (1), saint Pie V fit céder son juste désir de voir établi partout le Bréviaire qu'il publiait; il crut interpréter les intentions du concile de Trente en reconnaissant la prescription et la coutume; il soumit, dans certains cas, à l'acceptation des évêques et des chapitres ce Bréviaire d'une si solennelle autorité ; il

 

(1) I. Cor. VI, 12.

 

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sut attendre, il ménagea, dans la crainte de choquer les peuples et d'exciter les susceptibilités du clergé. Un siècle et demi après, dans ce même royaume qui avait, comme nous allons le voir, accepté par acclamation la nouvelle Liturgie romaine, plus de soixante diocèses la repoussaient, sans qu'on se mît en peine, ni des réclamations des clercs, ni du scandale des simples, ni des devoirs qu'imposait à la conscience et l'autorité d'une bulle non moins solennellement acceptée que sagement conçue, et les règles de prudence, de convenance, de tradition enfin, suivies dans tous les siècles.

En 1570, deux ans après la publication du Bréviaire, saint Pie V fut en mesure de promulguer le nouveau Missel romain, achevant ainsi la tâche que le concile de Trente avait confiée à la sollicitude du Siège Apostolique. Ce serait allonger inutilement cette Lettre que d'insérer ici de longs fragments de la bulle Quo primum tempore, par laquelle saint Pie V fait la publication de son Missel ; il suffira de rappeler que ses dispositions sont en tout semblables à celles de la Bulle Quod a nobis, pour le Bréviaire. Ainsi, dans ce document d'une égale autorité, le Missel est déclaré obligatoire par toutes les Églises astreintes au rite de l'Église romaine, et qui ne sont pas en possession d'un Missel particulier, depuis deux cents ans. Semblable permission est donnée aux évêques et chapitres de ces églises d'y introduire d'un commun accord le nouveau Missel; mêmes clauses, en un mot, tant générales que particulières, dans les deux bulles (1).

Ma proposition qui signalait dans la bulle de saint Pie V l'œuvre d'une autorité souveraine tempérée par la plus merveilleuse discrétion est donc incontestable; les devoirs qu'impose cette bulle sont donc d'une nature claire et

 

(1) On peut voir le texte même de cette bulle, en tête de tous les Missels romains, dans le Bullaire romain, dans le tome Ier des Institutions Liturgiques, etc.

 

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précise; il me reste à montrer maintenant que sa réception dans toutes les Églises de l'Occident n'est pas un fait moins évident.

Les bulles de saint Pie V pour la publication du Bréviaire et du Missel romains de la réforme du concile de Trente, ont été reçues dans l’Occident tout entier, et particulièrement dans l'Église de France.

Ceux qui ont nié cette proposition, ont du moins fait preuve d'une rare intrépidité; car ils ont bravé la réputation de nescience absolue, ou celle de déloyauté. Il est vrai qu'une première démarche, une position fausse entraînent quelquefois l'homme plus loin qu'il ne voulait d'abord. Quoi qu'il en soit, c'est un fait que, hors de la France, on ne compterait pas dix diocèses dans l'Église latine tout entière (1), où l'on ne se serve exclusivement du Bréviaire et du Missel de saint Pie V, adaptés aux diverses églises, par le moyen d'un Propre des offices particuliers à chaque diocèse. C'est là un de ces faits patents dont la démonstration est inutile; il suffit d'en appeler aux yeux.

Il est hors de doute, et on le voit même par les exemplaires tant manuscrits qu'imprimés qui ont survécu, que beaucoup d'Églises de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, etc., avaient des Bréviaires  et Missels, tous romains pour  le fond, il est vrai, mais portant tous aussi un titre diocésain et renfermant un nombre plus ou moins considérable de cérémonies et prières locales. Le Bréviaire et le Missel de saint Pie V n'étaient obligatoires que pour les Églises qui n'avaient pas depuis deux siècles l'usage d'un Bréviaire et d'un Missel certains. D'abord, ces dernières, et le nombre en était grand, durent exécuter immédiatement les ordres du Pontife, interprète du concile de Trente. Les autres  avaient

 

(1) J'excepte toujours les Églises du rite ambrosien.

 

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le choix, ou d'adopter aussi les nouveaux livres romains, en faisant imprimer à part un Propre supplémentaire à leur usage, ou de réimprimer leurs livres romains-diocésains, en les corrigeant d'après le Bréviaire et le Missel de saint Pie V. Le désir de se conformer davantage au vœu du concile de Trente, et de fixer enfin la Liturgie à des formes invariables, en l'appuyant désormais sur l'autorité immédiate du Saint-Siège, désir prévu et réglé, comme nous l'avons vu, par la bulle de saint Pie V, amena grand nombre d'Églises à la pratique pure et simple de la nouvelle Liturgie. La raison de se débarrasser de frais d'impression toujours onéreux aux diocèses, détermina beaucoup d'évêques et de chapitres qui auraient pu légitimement garder leurs Bréviaires et Missels,à en faire le sacrifice. J'ai traité longuement tous ces détails dans les Institutions Liturgiques, auxquelles j'ai eu occasion de renvoyer certaines personnes qui les attaquaient, sans avoir préalablement pris la peine de les lire.

Telle fut la rapidité avec laquelle s'effectua dans les Églises de l'Occident l'adoption des livres réformés de saint Pie V, que tous les conciles provinciaux du seizième siècle, à partir de l'époque de la publication de ces livres, en font l'objet exprès d'une disposition législative pour toute l'étendue de la métropole. Nous citerons celui de Mexico, en 1585, canons 1 et 2, adaptés au troisième livre des Décrétales, titre XV (1); celui d'Aquilée, en 1596, canon quatrième (2) ; celui de Malines, en 1607, titre XII, canon cinquième (3); le second des conciles tenus à Milan, par saint Charles, en 1569, dans lequel, au titre deuxième, décret XI, il est expressément déclaré que les clercs, sous peine de ne pas satisfaire au précepte, sont tenus de réciter les heures canoniales, suivant la forme

 

(1) Labb., Concil. Tome XV, page 1289.

(2)  Ibid., page 1482.

(3) Ibid., page 1553.

 

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du Bréviaire romain publié par saint Pie V; à moins qu'ils ne soient attachés à des églises qu'une ancienne coutume ait placées dans le cas de l'exception prévue par la bulle. Comme on a mêlé le grand nom de saint Charles dans la discussion qui s'est élevée récemment sur le droit de la Liturgie, je mets au bas de la page cet important décret, afin que chacun puisse voir avec quelle bonne foi, ou quelle connaissance de cause, procèdent ceux qui veulent revendiquer l'autorité de ce saint et illustre prélat en faveur de la doctrine de l'indépendance liturgique (1). Son église de Milan était assurément dans le cas de l'exception ; personne ne l'a contesté ; et c'est précisément pour cela qu'il maintenait avec zèle le rite ambrosien tandis que nos prélats français dans leurs conciles, se reconnaissaient solennellement liés et obligés par les bulles de saint Pie V, ainsi que nous allons le voir.

Les conciles que je viens de citer appartiennent aux Églises étrangères à la France ; c'est de celles-là que j'ai voulu m'occuper d'abord. Leurs règlements n'intéressent, comme l'on voit, qu'un bien petit nombre de diocèses; dans les autres, l'adoption des livres romains se fit avec moins d'éclat, et comme tout naturellement. La France, au contraire, à cette époque, vit à elle seule un aussi grand nombre de conciles que toutes les autres églises ensemble,

 

(1) Episcopi curent, in sua quisque dioecesi, ut officia divina, quae singulis canonicis horis praestari debent, et publice in ecclesia, et privatim a singulis sacerdotibas clericisve inferioris ordinis, qui illa obire debent, celebrentur et peragantur ad praescriptam Breviarii romani nuper editi rationem : nisi tamen ecclesiae hujusmodi sint in quibus, ex veteri consuetudine, ut summi Pontificis Pii Quinti litteris, eo nomine confectis, cautum est, alius ritus aliaque ratio adhibeatur. Si vero secus a quibusdam factum erit, cum isti, ut eisdem summi Pontificis litteris nominatim sancitum est, horarum canonicarum officio, quod debent, non satisfacient ; eos ipsos episcopi pœnis iis mulctent, quas Lateranensi concilio a Leone X, et provinciali synodo superiori contra clericos constitutœ sunt, qui canonicarum horarum officium intermittunt. Labb., tom. XV, page 351.

 

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et il n'y eut pas un de ces conciles français qui ne fendît témoignage à la force invincible et sacrée du lien liturgique qui rattache ce royaume à l'Église romaine et qui venait d'être resserré par les nouvelles Constitutions de saint Pie V.

Le premier de ces conciles est celui de Rouen, tenu en 1581, par l'archevêque Charles de Bourbon. On y recommande aux évêques de procurer la correction et l'impression des livres liturgiques, suivant l'usage des diocèses, conformément toutefois aux Constitutions de Pie V, de sainte mémoire, sur le Bréviaire et le Missel romains, publiés et restitués suivant le décret du saint concile de Trente (1).

Le concile de la province de Rheims tenu, deux ans plus tard, en 1583, par l'archevêque Louis, cardinal de Guise, impose aux évêques le devoir de faire imprimer, suivant le besoin, les Bréviaires et Missels, conformément à l'usage de l’Église romaine, suivant la Constitution de Pie V (2).

En la même année, le concile provincial de Bordeaux, présidé par l'archevêque Antoine le Prévôt de Sansac, décrétait l'adoption pure et simple du Bréviaire et du Missel de saint Pie V, attendu la pénurie des livres diocésains qu'il serait trop long et difficile de corriger (3). Ce canon

 

(1) Sed libres emendatos quoad fieri potest, servato usu diœcesum, juxta tamen Constitutiones sanctae memoriae Pii V, super Breviario romano et Missali, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituto et edito, procurent imprimi. Labb., tom. XV, pag. 824.

(2)  Curent quamprimum, juxta Constitutionem Pii V reformari, et in lucem emitti, impensis dioecesis. Labb., tom. XV, pag. 888.

(3)  Quoniam vero, inter divina officia, eorumque ritus et ceremonias in singulis pêne hujus provinciae diœcesibus, magna est notata diversitas, nec minor eorum librorum penuria existit, quas Breviaria, Missalia, Manualia, seu Baptismalia nominamus : ut jam necessitas efflagitet magnum ejus generis librorum numerum excudi : ad haec, quia vetustate vel optima quœque consenescunt, vel quadam illuvie, situque obsolescunt, ut propterea non pauca in hujusmodi libros irrepserint, quœ recognitione et forsitan emendatione opus habeant, quod tamen longumnimis esset atque difficile. Idcirco his, aliisque de causis nobis visum est unum, idque perfacile, his tot incommodis remedium adhiberi posse, si, quod jam facimus, Breviario cardinalis a Quignonio, quod trium lectionum vocant, ceterisque omnibus suppressis, decerneremus, sicuti tenore praesentium decernimus, ut in posterum Breviaria, Missalia et Manualia, ex decreto concilii Tridentini ad usum romanae Ecclesiae restituta, atque instaurata, et Pii V. Pont. Max. jussu édita, ab iis omnibus, qui in hac provincia sacramentorum administrationi incumbere et divino cultui, ac precibus, Missarumque celebrationi ex officio vacare debent, ad summum an te adventum proximi anni 1583, tam privatim, quam publiée recipiantur; eaquesola ubique, et apud omnes in usu sint. Labb., tom. XV, pag. 948.

 

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fut renouvelé, dans un autre concile de Bordeaux, tenu, en 1624, par l'archevêque François, cardinal de Sourdis, ainsi qu'on peut le voir dans les décrets de ce même concile, chapitre III, de officiis divinis, où les Pères, après avoir rappelé le décret rendu en 1583 sur le Bréviaire et le Missel, prescrivent l'usage du Rituel romain publié peu auparavant par Paul V (1).

Le concile de la métropole de Tours, convoqué par l'archevêque Simon de Maillé, s'assembla aussi en 1583. On s'y occupa de la réforme des livres liturgiques, et les évêques furent avertis de l'obligation de faire imprimer les Missels, les Bréviaires, les Graduels, et autres livres nécessaires au culte divin et de les corriger exactement, suivant la forme prescrite par le Siège Apostolique, et la Constitution de Pie V, de sainte mémoire (2).

La province de Bourges, tint, en 1584, son concile, auquel présida l'archevêque Renauld de Beaune. Dans les actes de ce concile, il est enjoint aux évêques de faire réimprimer les livres liturgiques et de les corriger, suivant

 

(1) Labb., tom. XV, pag.  1638.

(2) Monemus episcopos Missalia, Breviaria, Gradualia, aliosque libros ad divinum cultum necessarios, quibus fere omnes Ecclesiae sunt destitutae, ut exacte emendentur, ad normam a Sede Apostolica et Constitutione sanctae memorias Pii Quinti praescriptam, et intra annum, eorum qui ex consuetudine provinciae ad id tenentur impensi», imprimantur, procurare. Labb., tom. XV, pag, 1021.

 

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le besoin. Les Pères ajoutent les paroles suivantes qui montrent bien clairement que, dans leur conviction, les bulles de saint Pie V obligeaient même les Églises de France : « S'il est des églises, est-il dit, qui se soient servies jusqu'ici de l'ancien office romain, qu'on les oblige à recevoir celui qui vient d'être réformé d'après le décret du concile de Trente (1). » En conformité avec ce canon, Saint-Flour, Rodez, Cahors, Castres, etc., adoptèrent les nouveaux livres romains purement et simplement; Bourges, Limoges, Clermont se bornèrent à corriger les leurs dans le sens de saint Pie V et du concile de Trente.

L'année suivante, 1585, l'archevêque d'Aix, Alexandre Canigiani, tint le concile de sa province. On y ordonna à tous ceux à qui il appartiendra, sous peine d'excommunication, et autres à la volonté de l’évêque, d’introduire, dans toutes les églises de cette province, l’usage du Bréviaire et du Missel réformés d'après le décret du concile de Trente, d'ici au premier janvier de l'année prochaine 1586 (2).

 

(1)   Si quae Ecclesiae hactenus usas sunt veteri officio romano, nuper reformatum ex concilii Tridentini decreto recipere cogantur. Labb., tom. XV, pag. 1201.

(2)  Cupiens hase sancta synodus, ut omnes ecclesiastici hujus provinciae unanimes, uno ore tam in Ecclesiis, quam privatim honorificent Deum ac Patrera Domini nostri Jesu-Christi; et attendens quod ex constitutione felicis recordationis Pii Papae Quinti prohibitum est proprio officio relicto, aliud quam romanum assumere : ideo cum aliae cathedrales Ecclesiae officio metropolitanae conformari non possint : Statuit haec synodus, et omnibus ad quos spectat praecipit et mandat, sub pœna excommunicationis, ac alia arbitratu episcopi, ut usum Breviarii romani et Missalis ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituti et editi in omnibus hujus provinciae Ecclesiis intra illud tempus, quod hinc ad principium mensis januarii anni proximi 1586, interjectum est, omnino introducant. Visum est enim id magis decere, quam, quod unaquasque diœcesis proprium officium retineret, praesertim cum jam Missalia, Breviaria, Diurnalia, Gradualia, Antiphonaria, et alii hujusmodi libri ad uniuscujusque diœcesis hujus provinciae usum omnes pene laceri, imo et omnino consumpti sint, et vix reperiantur, nec de novo imprimi possint, absque magna impensa; et ne libri quos tam metropolitana quam aliae cathedrales Ecclesiae habent, illis inutiles remaneant, magno earumdem Ecclesiarum praejudicio; placuit illos ad usum romanum aptari et reconcinnari, impensis totius cleri uniuscujusque diœcesis. Labb., tom. XV, pag. 1184.

 

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Le concile de Toulouse, en 15qo, présidé par l'archevêque François , cardinal de Joyeuse, ne fut pas moins absolu que celui d'Aix, dans son décret sur l'office divin. Ce décret est conçu en ces termes : « Afin d'établir un accord plus parfait entre les chrétiens, les heures canoniales seront récitées, tant en particulier qu'en public, selon la prescription du Bréviaire romain » (1).

Enfin, le concile de Narbonne tenu, en 1609, par l'archevêque Louis de Vervins, s'exprima ainsi dans son décret sur la même matière : « Afin que l'unité se conserve en toutes choses dans l'Église qui est une, nous ordonnons et mandons à toutes personnes ecclésiastiques de réciter et chanter l'office, tant au chœur de l'église métropolitaine que des cathédrales, collégiales et autres, suivant le rite, ordre, mode et forme, prescrits par le pape Pie V, d'heureuse mémoire, dans la bulle qu'il a publiée sur la réforme du Bréviaire, laquelle bulle nous recevons, et voulons qu'elle soit reçue dans toute la province, la déclarant suffisamment promulguée par la publication de notre présent décret, dénonçant et signifiant les peines portées par icelle contre ceux qui y contreviendraient (2). »

 

 (1)  Sed ut major christianorum sit inter se consensio, horae canonicae, tum privatim, tum publice, ex Breviarii romani prœscripto recitentur. Labb., ibid.  1388.

(2)  Ideo ut in omnibus unitas sit in Ecclesia quae una est : a quibuscumque ecclesiasticis, tam metropolitanae, cathedralium, collegiatarum, aliarumque ecclesiarum officium recitari in choris, et in Ecclesiis decantari praecipimus,et mandamus, juxta ritum, ordinem, modum, et formam a felicis memoriae Pio Papa hujus nominis quinto praescriptam, per bullam, super reformatione Breviarii editam : quam nos recipimus et in tota provincia recipi volumus, et praesentis nostri decreti publicatione sufficienter promulgatam declaramus : contra eamdem agentes, pcenas per ipsam latas eis indicimus et significamus, Labb., ibid. pag. 1616.

 

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Telles sont les dispositions des huit conciles de l'Église gallicane, au sujet de la Liturgie romaine. Ces huit conciles représentent à eux seuls soixante-quinze diocèses (1), dans lesquels est reconnue l'autorité des bulles de saint Pie V ; si nous y ajoutons les métropoles d'Arles, d'Avignon, de Cambrai, d'Auch et d'Embrun qui adoptèrent pareillement les livres romains, il ne restera plus que les provinces de Lyon, de Sens, de Vienne et de Besançon. Or, personne ne conteste à l'Église de Lyon le droit de garder ses vénérables cérémonies; pourvu d'autre part, qu'on veuille bien reconnaître que la Liturgie grégorienne est la source de ses offices. Sens corrigea son Bréviaire et son Missel sur ceux de saint Pie V; Vienne suivit cet exemple; l'une et l'autre Église étaient fondées dans la possession d'une Liturgie romaine diocésaine. Besançon, qui n'était pas alors réuni à la France (non plus que Cambrai dont j'ai parlé plus haut), conserva et réforma son ancien Bréviaire, romain pour le fond, comme tous ceux de l'Occident. Plusieurs des évêchés de ces quatre métropoles embrassèrent purement et simplement les livres de saint Pie V; tels que Langres dans la province de Lyon, Grenoble dans celle de Vienne, etc.

Un fait éclatant, antérieur même au dernier des conciles français que je viens de citer, montrera mieux que tout le reste que, à l'ouverture du dix-septième siècle, l'Église gallicane s'était rangée tout entière à l'obéissance aux bulles de saint Pie V. L'assemblée du clergé de 16o5 à 1606, entendit l'archevêque d'Embrun déclarer, dans un rapport, qu'il serait à propos que toutes les Églises fussent uniformes en la célébration du service divin et que l'office

 

(1) Alby et les évêchés qui lui furent assignés depuis comme  suffragants, étaient compris dans la province de Bourges.

 

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romain fût reçu partout (1). Le prélat ajouta qu'on avait trouvé un imprimeur qui offrait d'imprimer tous les livres nécessaires, à la seule condition qu'il plût à l'assemblée de lui avancer une somme de mille écus (2).

Cette proposition fut agréée par les prélats, et un contrat fut passé entre le clergé et l'imprimeur en question, sous la date du 8 mai 1606, ainsi qu'on le peut voir dans les actes de l'assemblée de 1612 (3). On y lit pareillement que l'évêque de Chartres et les agents du clergé furent priés et chargés de faire distribuer aux provinces et diocèses qui en auraient besoin, tous les livres de l’usage romain imprimés ci-devant (4).

La Liturgie romaine était donc déclarée de fait et de droit la Liturgie de l'Église de France ; et c'est ici qu'il est nécessaire de remarquer que les églises même qui ne  jugeaient pas à propos de renoncer aux Bréviaires et Missels, dont elles étaient en possession depuis deux cents ans, se reconnaissaient néanmoins liées par le décret du concile de Trente et par les bulles de saint Pie V. On a pu le voir dans les canons des conciles que nous avons cités, dont les uns ordonnent d'embrasser purement et simplement les nouveaux livres romains, les autres de réformer, suivant ce modèle, les livres dont on avait usé jusqu'alors sous titre diocésain ; en même temps que les uns et les autres reconnaissent comme une obligation réelle la soumission aux constitutions romaines sur cette matière.

De là vient que les Bréviaires et Missels des diocèses qui n'embrassèrent pas le romain pur, au seizième siècle, et ces diocèses sont au nombre de trente à quarante, tout

 

(1) Procès-verbaux   des   assemblées   générales   du   clergé., tom. I, pag. 767.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem., tom. III, pag. 43.

(4) Ibidem.

 

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au plus (1); ces livres, dis-je, non seulement sont conformes dans la généralité et dans les détails à ceux de saint Pie V, sauf toujours la somme assez restreinte des usages du diocèse ; mais de plus, ils portent en tête, pour la plupart, ces mots : ad Romani formant, ou adformam sacri concilii Tridentini. Dans l'Église de Paris, l'archevêque François de Harlay fut le premier qui fit disparaître ces paroles du frontispice du Bréviaire et du Missel, où on les avait lus durant les quatre-vingts premières années du dix-septième siècle.

Toutefois, ainsi que je l'ai dit ailleurs, plus au long, malgré les altérations dangereuses, et les suppressions malveillantes, dont ce prélat porte la responsabilité, les livres parisiens de 1680 sont encore les livres romains. J'en dirai autant du Bréviaire de Rheims donné en 1685, par l'archevêque Maurice Le Tellier. Ce livre est demeuré romain dans toute sa substance; mais, à l'exemple de son trop fidèle collègue François de Harlay, Le Tellier a fait disparaître du titre ces mots qui déclaraient par trop clairement que le droit de la Liturgie est un droit conciliaire ou papal, et non un droit diocésain et ordinaire.

Cette suppression fut l'objet de réclamations assez vives dont on voit les traces dans les Remarques sur le nouveau Bréviaire de Paris, publiées en 1680, et dont il a été parlé ailleurs. Toutefois, ces hardiesses étaient encore loin d'être l'expression des sentiments de l'épiscopat français, dans cette seconde moitié du XVII° siècle. Les mandements publiés en tête des Bréviaires et Missels, à cette époque, attestent toujours l'ancienne fidélité à la Liturgie romaine et au vœu des conciles de France. Nous citerons entre autres la lettre pastorale de Denys Sanguin, évêque de

 

(1) Lyon, Vienne, Sens, Rouen, Tours, Rheims, Bourges, Besançon, Paris, Chartres, Meaux, Amiens, le Mans, Angers, Bayeux, Lisieux, Coutances, Limoges, Noyon, Senlis, Soissons, Toul, etc.

 

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Senlis, en tête du Bréviaire de son église, en 1670 (1); et celle par laquelle Louis de Tressan, évêque du Mans, publia le nouveau Bréviaire de cette église en 1693 (2).

Je crois avoir prouvé suffisamment la réception des bulles de saint Pie V dans l'Église latine, mais surtout dans l'Église de France; je ne m'étendrai donc pas davantage sur la démonstration de cette neuvième proposition, et je passerai immédiatement à la dixième.

10° Les églises qui ont adopté les livres romains de saint Pie V n'ont plus la liberté de reprendre leurs anciens livres, ni de s'en donner de nouveaux; elles n'ont pas non plus le droit de corriger ou de modifier les livres romains.

La vérité de cette proposition est fondée, 1° sur la bulle de saint Pie V, pour la publication du Bréviaire, bulle reconnue, admise et exécutée dans tout l'Occident, et en France particulièrement. Le Pontife y parle ainsi : « Nous statuons que ce Bréviaire, dans aucun temps, ne pourra être changé en tout ou en partie, qu'on n'y pourra ajouter, ni en retrancher quoi que ce soit, et que

 

(1)   Qua de causa quod nostris decessoribus, jam multoties tentatum fuerat (emendatio scilicet antiqui Breviarii), idem et nos tentavimus, sed feliciore successu ; quod enim ab octoginta fere annis optaverat clerus noster, temporibus nostris absolutum videmus, ac tandem uti jampridem a concilio Remensi statutum fuerat, quam proxime fieri potuit, ad usum Ecclesiae romanae, juxta Decretum S. D. N. Pii Quinti, servatis tamen nonnullis Ecclesiae nostrae Silvanectensis ritibus, cum consensu Venerabiliis Capituli ejusdem Ecclesiae, dictum Breviarium reformari curavimus. (Breviarium insignis Ecclesiae Silvanectensis, ad formant sacrosancti concilii Tridentini restitutum, D. Dionysii Sanguin auctoritate, ac ejusdem Ecclesiœ Capituli consensu editum. 1670.)

(2)   Placuit quoque, immutato paulisper rituum ordine, romanam Ecclesiam ut totius orbis christiani matricem veneramur, ita (concilia Tridentino obsequentes) ducem eamdem in ritibus sectari, quos antiquissimae Cenomanensis Ecclesiae consuetudines retentœ, pati posse visae sunt (Breviarium Cenomanense ad Romani formant expressum, D. Ludovici de Lavergne Montenard de Tressan auctoritate et Capituli ejusdem Ecclesiœ consensu recognitum. 1693.

 

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tous ceux qui sont tenus par droit ou par coutume à réciter ou psalmodier les heures canoniales, suivant l'usage et rite de l'Église romaine (les lois canoniques ayant statué des peines contre ceux qui ne disent pas chaque jour l'office divin), sont expressément obligés désormais, à perpétuité, de réciter et psalmodier les heures, tant du jour que de la nuit, conformément à la prescription et forme de ce Bréviaire romain, et qu'aucun de ceux auxquels ce devoir est formellement imposé, ne peut satisfaire que sous cette forme (1). »

Dans la bulle pour le Missel, le même Pontife s'exprime ainsi :

« Statuons et ordonnons, sous la peine de notre indignation, en vertu de cette constitution qui doit valoir à perpétuité, qu'on ne pourra rien ajouter, retrancher ou changer au Missel que nous publions (2). »

On ne peut, sans doute, désirer rien de plus exprès, ni de plus clair dans les termes.

2° Sur le sentiment universel des canonistes de tous les pays, et de la France en particulier. Van Espen lui-même a reconnu cette vérité (3); l'auteur des Conférences

 

(1)  Statuentes Breviarium ipsum nullo unquam tempore, vel in totum, vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum, vel omnino detrahendum esse; ac quoscumque qui horas canonicas, ex more et ritu romanas Ecclesiae, jure vel consuetudine dicere, vel psallere debent, propositis pœnis per canonicas sanctiones constitutis, in eos qui divinum officium quotidie non dixerint, ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas ipsas diurnas et nocturnas ex hujus romani Breviarii praescripto et ratione omnino teneri, neminemque ex iis quibus hoc dicendi psallendique munus necessario impositum est, nisi hac sola formula satis-facere posse.

(2)  Ac huic Missali nostro nuper edito, nihil unquam addendum, detrahendum, aut immutandum esse decernendo, sub indignationis nostrae pœna, hac nostra perpetuo valitura Constitutione statuimus et ordinamus.

(3)   Ecclesisae quas Breviarium romanum receperunt (uti pene omnes Ecclesise saeculares Belgicae) nulla nova officia Breviario addere, vel vetera detrahere, aut lectiones,  aliave in Breviario praescripta mutare, propria auctoritate possunt ; sed ea a Congregatione Rituum et Sede Apostolica postulare et expectare tenentur et solent. Van Espen. Jus Ecclesiasticum universum, pars. I, titul. XXII, N° 20. Ibidem, titul. XXV, N° 24. De Horis Canonicis, pars. I, cap. iv, g II.

 

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de la Rochelle (1) et Collet qui le copie souvent, dans son Traité de l'office divin (2), évitent l'un et l'autre de poser la question qui fait l'objet de cet article, dans la crainte de se mettre en contradiction avec tous les docteurs catholiques qui en ont traité, et aussi, sans doute, avec les décrets que les Souverains Pontifes ont rendus depuis la bulle de saint Pie V.

3° Sur la nature même du droit hiérarchique. En rappelant, ci-dessus, les principes de tous les temps, sur la dépendance des diverses églises à l'égard d'un centre métropolitain, ou patriarcal, quant à la Liturgie, j'ai montré par là même qu'il ne dépendait pas des églises particulières de briser ce lien. Mais ce lien, quelle ne sera pas sa force et son inviolabilité, s'il se trouve être, tout à la fois, le lien patriarcal et celui même de l'unité catholique ? Autant est supérieure en sainteté et en autorité sur toute autre, la communion immédiate avec le Saint-Siège pour les églises qui sont de son ressort direct, autant sont inviolables les rapports qui résultent de cette communion. Que les églises donc auxquelles a été imposée, ou qui ont librement accepté cette forme d'unité, comprennent que si nulle d'entre elles n'aurait le droit de rompre de sa propre autorité le lien métropolitain, ni de se soustraire aux conséquences qui en dérivent; bien moins encore leur serait-il permis de s'isoler du centre principal et universel, quant au lien le plus sacré, celui de la confession de la foi et de la prière, c'est-à-dire de la Liturgie.

4° Sur l'équité même. En effet, les livres de la Liturgie romaine sont le bien, la propriété de l'Église romaine.

 

(1) § XVIII, pag. 388.

(2) Ière Partie, chap. III, pag. 98.

 

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Elle les a rédigés, elle les corrige, elle les modifie, parce qu'ils sont à elle. Qui oserait lui contester ce droit ? mais par là même, quelle autre puissance que la sienne pourrait ; légitimement y mettre la main ? Telle église est obligée au romain; cela veut dire qu'elle accomplit le service divin avec les livres de Rome ; donc si elle altère les livres de Rome elle ne remplit pas son obligation, et, de plus, fait injure au Siège Apostolique, à qui seul appartient de disposer de ce qui est son bien propre.

De là dérivent ces sages et solennels décrets par lesquels le Saint-Siège a statué que les ordinaires des églises obligées au Bréviaire romain « ne peuvent ajouter aux calendriers, même propres, les offices des saints qui ne sont pas déjà concédés par les rubriques du Bréviaire romain, ou fondés sur une permission de la sacrée Congrégation des Rites, ou du Siège Apostolique ; que les mêmes ordinaires ne peuvent, de leur autorité propre, changer en un plus élevé, le rite marqué au calendrier romain, ou dans les rubriques du Bréviaire, ni étendre d'un lieu à un autre les offices concédés, etc. » Le tout sous les peines statuées dans la bulle de saint Pie V, contre ceux qui altèrent en quelque chose la lettre du Bréviaire (1).

De là encore s'ensuit que les églises obligées au Bréviaire de saint Pie V, en un mot à la Liturgie positive de l’Église romaine, sont tenues d'accepter, toujours sous les peines dénoncées dans la bulle de saint Pie V, les changements et additions que les Souverains Pontifes jugent à propos de faire au propre et au calendrier du Bréviaire, les nouveaux offices qu'ils publient, les nouvelles rubriques par lesquelles les anciennes sont expliquées et complétées.

(1) On peut voir, entre autres, le célèbre Décret d'Urbain VIII, imprimé, par ordre de ce  Pontife, en tête de tous les exemplaires du Bréviaire romain.

 

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De là enfin, pour ces églises, l'obligation de recevoir et d'appliquer tous les décrets (1) de la sacrée Congrégation des Rites, décrets qui sont toujours publiés par l'autorité apostolique et font essentiellement partie du corps des règles préceptives de la Liturgie romaine.

S'il en était autrement, la fin que se proposait le concile de Trente, que saint Pie V avait voulu atteindre par ses bulles, que les conciles de France et l'assemblée du clergé de 16o5 à 1606 avaient recherchée avec tant d'empressement, cette fin précieuse, l'unité liturgique absolue, avec Rome, unité indispensable aux églises qui n'avaient pas, en 1568, une Liturgie propre depuis deux siècles, ne serait pas atteinte : et on verrait renaître ce grave désordre signalé si énergiquement par saint Pie V, lorsqu'il se plaint de ces nouveaux Bréviaires qui déchiraient la communion des prières catholiques.

II° Les églises qu'une prescription de deux cents ans exempta, au seizième siècle, de l'obligation d'embrasser le Bréviaire et le Missel réformés de saint Pie V, rien sont pas moins tenues à garder la Liturgie romaine, et n'ont pas le droit dépasser à une autre Liturgie, à l'ambrosienne par exemple; bien moins encore de s'en fabriquer une nouvelle.

 

Cette proposition est fondée I° sur l'obligation dans laquelle sont toutes les églises de tendre vers l'unité liturgique qui est, comme il a été prouvé plus haut, un principe sacré et fondamental de la discipline ecclésiastique; obligation qui emporte celle de conserver et de fortifier cette unité quand elle existe.

 

(1) En parlant ici des Décrets de la sacrée Congrégation des Rites, je ne confonds pas ces Décrets dont le nombre n'est pas très considérable avec les Réponses ou décisions de la même Congrégation, lesquelles ont toujours une haute valeur liturgique, quoiqu'elles ne soient pas considérées comme emportant une obligation canonique, en le même sens que les Décrets proprement dits.

 

 

 

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2° Sur le fait même de l'existence de cette unité dans l'Occident, et en France en particulier. Dans ce dernier pays, au commencement du huitième siècle, la Liturgie gallicane régnait seule. Cette forme de service divin, si on en excepte le canon de la messe, était totalement différente de la forme romaine, tant pour les rites du sacrifice et des sacrements que pour ceux de l'office divin. Par les efforts des Souverains Pontifes Etienne II, Paul Ier et Adrien Ier, auxquels se joignit le concours vigoureux de Pépin et de Charlemagne, cette Liturgie gallicane fut abolie et la Liturgie romaine lui fut substituée. Or, la Liturgie romaine se composait du Sacramentaire, de l’Antiphonaire et du Lectionnaire grégoriens qui, réunis ensemble, s'appellent aujourd'hui Missel; du Psautier divisé pour la semaine et du Responsorial, qui, réunis ensemble, ont reçu plus tard le nom de Bréviaire. Durant mille ans, cet ordre liturgique a été gardé dans l'Occident ; les livres de toutes les églises sont là pour l'attester. Qui osera s'élever contre une loi aussi générale, aussi ancienne, aussi sacrée ? si cette loi n'oblige pas, quelle loi pourra obliger désormais ?

3° Sur l'ensemble des lois ecclésiastiques contenues au décret de Gratien, dans les Décrétales, dans les bulles antérieures au concile de Trente, lesquelles supposent universellement le fait et le droit d'une seule et même forme liturgique, réglée, modifiée par les ordonnances du Siège Apostolique (1). Sur le concile de Trente lui-même qui,

 

(1) Voyez au Décret de Gratien, I. part. Distinct. XV, cap. III, la seconde division du canon Sacrosancta, et toute la troisième partie intitulée de Consecratione; le troisième livre des Décrétales; les nombreuses bulles ou ordonnances apostoliques pour instituer des fêtes, des messes, des oraisons, etc., publier des offices : le tout à l'usage de l'Église latine en général, et non pas seulement de l'Eglise locale de Rome. Le principal reproche que fait saint Bernard à l'Église de Lyon, à propos de la fête de la Conception de la sainte Vierge, c'est d'avoir institué cette fête sans l'autorité de l'Église romaine.

 

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dans sa XXIIe session, de sacrificio missœ, après avoir interdit l'usage de la langue vulgaire dans la messe, permet de conserver les rites particuliers du sacrifice qui pourraient être usités dans certaines églises, à la condition que ces rites soient antiques, et approuvés par la sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres (1); preuve du haut domaine du Siège Apostolique sur la Liturgie de l'Occident. Nous avons vu le même concile attester plus expressément encore la nécessité pour toute Liturgie latine d'être romaine par le renvoi qu'il fait au pape, dans la XXVe session, de toute l'affaire de la réforme du Bréviaire et du Missel.

4° Sur le texte même des bulles de saint Pie V qui n'astreignent, il est vrai, à se servir exclusivement du nouveau Bréviaire et du nouveau Missel que les églises qui, parmi la généralité de celles qui ont coutume et obligation de célébrer l’office divin ou la messe au rite romain, n'ont pas depuis deux siècles un Bréviaire particulier qui soit certain; d'où il suit que la coutume et l’ obligation pour les Églises occidentales de célébrer au rite romain sont antérieures aux bulles de saint Pie V, qu'elles persévéraient même dans les églises qui avaient des livres particuliers, qu'elles n'ont pu être abrogées par ces bulles qui, au contraire, les supposent.

5° Sur les nécessités de la dépendance hiérarchique; puisque le lien liturgique est un des plus fermes ressorts de l'unité ecclésiastique et le plus sacré de tous, quand c'est à Rome même qu'il rattache les églises.

6° Sur l'intérêt même de la foi catholique; puisque, suivant l'axiome de l'antiquité, la loi de la foi découle de la loi de la prière. Legem credenti statuit lex supplicandi. Telle église, par exemple (et malheureusement nous n'en

 

(1) Quamobrem, retento ubique cujusque Ecclesiae antiquo et a sancta romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum matre et magistra, probato ritu, etc. Cap. VIII.

 

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manquons pas), qui a expulsé de ses livres liturgiques l'office du saint Sacrement, composé à la demande du Pontife romain par le Docteur angélique, publié et chanté depuis le treizième siècle dans tous les sanctuaires de l'Occident, cette église a-t-elle agi d'après l'intérêt de la foi catholique en annulant une formule approuvée de cette foi, pour la remplacer par toute autre composition fabriquée dans la lumière courte de l'esprit individuel? Si c'est un principe fondamental que les causes de la foi, en leur qualité de causes majeures, ressortissent du Siège Apostolique, sera-t-il permis d'élaguer les confessions de foi sur les mystères, que Rome insère dans les offices divins, et d'y substituer, sur les mêmes mystères, d'autres formules, qui n'ont qu'une autorité restreinte, locale, faillible ? est-ce là pourvoir aux nécessités et à la conservation de la foi? n'est-ce pas, au contraire,diminuer la force de l'argument de tradition sur nos dogmes, favoriser imprudemment les novateurs, amoindrir le dépôt de l'enseignement ? Il est bien clair qu'une église particulière ne peut jamais avoir le droit d'agir ainsi. On peut revoir là-dessus la solide discussion de l'archevêque Languet, dans sa controverse contre Bossuet,évêque de Troyes,son suffragant (1). Les termes de cette discussion sont précisément les mêmes que nous venons de poser, puisque les Églises de Sens et de Troyes n'étant assujetties, ni l'une ni l'autre, aux livres de saint Pie V, il n'est question entre les deux prélats que de l'obligation générale pour toutes les Églises d'Occident de suivre et de garder inviolablement l'élément romain, comme fondamental dans toute Liturgie particulière.

7° Sur les égards de simple convenance dus au Siège Apostolique. La preuve de cette assertion n'est pas difficile

 

(1) Ceux qui ne pourraient se procurer les pièces de cette affaire, en trouveront une analyse étendue dans le deuxième volume des Institutions Liturgiques, pages 137-181.

 

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à donner. Si une église particulière expulse de ses livres liturgiques les formules romaines, ce ne peut être que parce qu'elle les reconnaît mauvaises et dangereuses, ce qui serait impie; ou parce qu'elle les juge triviales et inélégantes, ce qui serait impertinent. En effet, c'est à la mère de juger la fille, et non à la fille de juger la mère : autrement, le monde est renversé.

Il va sans dire qu'il ne s'agit point ici d'une identité matérielle en tous points avec la lettre des livres romains. Avant le concile de Trente et les bulles de saint Pie V, la Liturgie grégorienne régnait dans tout l'Occident; c'est un fait historique et canonique, tout à la fois. Néanmoins, comme je l'ai montré ailleurs, par les monuments, il y avait de nombreuses variétés de détail dans la lettre des offices divins. Je ne parle même pas des formules et cérémonies surajoutées aux formules et cérémonies romaines; ces additions laissent le fond intact, n'attentent pas à l'autorité du témoignage liturgique, et si elles n'ont elles-mêmes qu'une autorité inférieure, c'est qu'il n'en peut être autrement, à raison de leur qualité locale. Mais outre ces formules particulières destinées le plus souvent à célébrer les fêtes propres à une contrée, il est vrai de dire qu'on remarque dans les anciens livres romains-diocésains des variantes, non seulement d'un diocèse à l'autre, mais même à l'égard de la commune source grégorienne. Cette discordance, qui ne se montre, pour l'ordinaire, que dans des choses de moindre importance, par exemple, dans la transposition de certains répons et antiennes, dans l'emploi de quelques pièces qui ne sont plus dans le romain actuel, mais qu'on peut retrouver le plus souvent dans les Antiphonaires grégoriens, publiés par Paméhus, D. Denys de Sainte-Marthe et le B. Tommasi, cette discordance, dis-je, provient de deux causes que j'ai expliquées ailleurs.

 

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La première est la liberté que se donna, au neuvième siècle, Amalaire, diacre de l'église de Metz, de modifier l'Antiphonaire grégorien, en plaçant dans un ordre différent un certain nombre de répons et d'antiennes, et en ajoutant quelques autres empruntés probablement à la Liturgie gallicane.   L'Antiphonaire de Metz exerça une influence sur un certain  nombre d'Églises de France ; toutefois ces altérations du grégorien étaient trop légères pour que les papes en prissent ombrage.

La  seconde  cause  des  variantes  que  l'on   remarque entre les divers Bréviaires et Missels romains-diocésains et les livres actuels de Rome, est la revision de ces derniers par les Franciscains au XIII°  siècle. Ces religieux, comme on le sait, prirent pour base de leur réforme liturgique l'office abrégé qui se célébrait à la chapelle du pape, de préférence à celui qui avait  été longtemps en usage dans les basiliques de Rome et que les Pontifes romains avaient introduit dans tout l'Occident.  Il n'y eut aucun Décret Apostolique   qui   rendît   obligatoire l'usage  du bréviaire   romain-franciscain ; mais,   encore une  fois, l'unité   romaine de la Liturgie  ne s'en  conservait pas moins, dans le degré essentiel, en attendant que la découverte des procédés typographiques permît au Saint-Siège de présenter un corps de Liturgie inviolable dans les plus petits détails, comme dans l'ensemble. Il est vrai que la découverte   de l'imprimerie faillit dès l'abord compromettre l'unité liturgique, comme nous l'avons souvent remarqué; mais les mesures du concile de Trente et de saint Pie V, rendues efficaces par le concours loyal et empressé des  conciles  et de  l'épiscopat d'Occident,   sauvèrent ce boulevard de la foi, ce lien visible de la catholicité.

Si l'unité  liturgique   existait   sous la forme romaine : avant le concile   de Trente et les bulles de saint Pie V, malgré les variantes que présentaient les livres des églises . particulières, nous pourrons donc convenir que cette unité

 

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romaine, toujours requise aujourd'hui, dans les églises même non astreintes aux livres de saint Pie V, est compatible avec certaines variétés dans la forme, et c'est précisément dans le fait légitime de ces variétés que consiste le droit des  églises dont l'exemption est appuyée sur la bulle même de saint Pie V. Toutefois, il faut observer que ces églises elles-mêmes se considérèrent comme liées, dans un sens, par la bulle, et qu'elles corrigèrent leurs livres d'après ceux de saint Pie V, ne faisant, pour la plupart, aucune difficulté de les intituler désormais Breviarium N. ou Missale N. ad formam sacri concilii Tridentini, ou ad romani formant. C'était proclamer assez haut, sans doute, qu'elles se reconnaissaient dans l'obligation de suivre plus que jamais l'Eglise  romaine dans la Liturgie. Ces  églises sont donc absolument privées du droit de changer  leurs livres, autrement que pour embrasser le romain pur,  avec le consentement de l'évêque et du chapitre, aux termes des bulles.  En effet, si elles voulaient passer à un rite non romain, à l'ambrosien, au mozarabe, par exemple, elles auraient contre elles la loi générale de l'Eglise d'Occident que nous avons constatée, loi à laquelle la bulle de saint Pie V les suppose obligées. Cette bulle les confirme dans la possession de leurs usages particuliers, elle garantit  donc  ces mêmes  usages, comme anciens, comme appuyés sur une possession de deux cents ans, dès le XVI° siècle. Rome en cela prend à cœur l'honneur de ces églises, en même temps que l'inviolabilité du culte divin. Une seule voie leur demeure ouverte, si elles désiraient un changement de Liturgie, savoir d'échanger leurs traditions locales et particulières contre les pures traditions romaines ; ainsi l'ont décidé souvent les congrégations du   concile et des rites.

Mais, s'il n'est pas permis à une église autorisée à conserver une Liturgie romaine-diocésaine, de la quitter pour embrasser les vénérables traditions des Eglises de

 

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Milan et de Tolède, à plus forte raison manquera-t-elle de droit pour se fabriquer à elle-même une Liturgie nouvelle, sans autorité, qui ne serait ni romaine, ni antique, ni approuvée. Cette conclusion résulte évidemment de ce que nous avons dit jusqu'ici.

Ainsi une église, de la classe de celles dont nous parlons, qui, dans le Bréviaire, soumettrait le Psautier à une nouvelle division inconnue à toute l'antiquité, bouleverserait l'ordre dans lequel se lisaient jusqu'alors, à l'office des matines, les livres de l'Écriture sainte ; remplacerait les anciennes hymnes, sauf une douzaine peut-être, par des hymnes de fabrique nouvelle; soumettrait le calendrier à des réductions notables, jusqu'à faire disparaître un quart, ou même un tiers des saints, pour les remplacer par de nouveaux saints qui jusqu'alors n'avaient pas figuré dans les fastes liturgiques; expulserait la généralité des antiques répons et antiennes, tant ceux qui étaient composés des paroles de l'Écriture sainte que ceux qui étaient formés de style ecclésiastique, pour y substituer autant de pièces plus ou moins artistement combinées des deux Testaments ; procéderait enfin à une refonte universelle des légendes des saints, afin de les purger des inconvénients du mystique et du merveilleux ; il est bien clair qu'une église qui entendrait ainsi la réforme liturgique, courrait le risque d'outrepasser ses droits; en d'autres termes, d'accomplir une œuvre nulle canoniquement.

Ainsi aurait-on lieu de penser d'une église de la même catégorie qui, voulant faire la réforme de son Missel, s'aviserait de remplacer en masse les neuf dixièmes des introïts, graduels, offertoires, communions, par des pièces inconnues jusqu'alors, tant pour les paroles que pour le chant ; de supprimer les deux tiers des oraisons, en usage, présentement dans toute l'Église d'Occident, pour y substituer d'autres prières de nouvelle fabrique, ou des oraisons puisées dans des Sacramentaires, vénérables, il est

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vrai, mais modifiés, depuis des siècles, avec l'assentiment de toute l'Église ; de changer et de bouleverser l'ordre des lectures connues sous le nom d'épîtres et d'évangiles ; et tout cela sans autre compensation qu'un déluge de proses ou séquences nouvelles, le plus souvent guindées dans le style, dépourvues d'onction aussi bien que de poésie, et destinées à remplacer la magnifique série des séquences dont Adam de Saint-Victor et tant d'autres pieux personnages avaient enrichi nos beaux Missels romains français.

Il est évident qu'avec de pareils changements, le fond romain n'existe plus. N'eût-il été altéré que dans la proportion du tiers ou de la moitié, on serait déjà en demeure de le regarder comme détruit : que sera-ce lorsqu'il faudra convenir que les formules conservées, en chaque espèce, ne forment, la plupart du temps, qu'un sixième, un dixième, un vingtième sur la masse de ces Liturgies renouvelées ? Le canon de la messe est resté intact, j'en conviens, mais encore n'a-t-il pas fallu le défendre contre l'esprit d'innovation qui voulait s'y glisser avec perfidie ? les prières de l'administration des sacrements n'ont-elles pas été remises sur le métier et rajeunies, en plein dix-huitième siècle ?

J'ai entendu certaines personnes fort estimables se consoler de la débâcle liturgique dont nous sommes aujourd'hui les victimes, parce que, disaient-elles, on n'avait pas entièrement renoncé aux offices de l'Église romaine, attendu qu'il y avait toujours dans l'office, même nombre d'antiennes et de répons, qu'on y chantait toujours des leçons et des hymnes, qu'on y récitait des psaumes et des oraisons dans une proportion semblable à celle que l'on gardait autrefois, aux jours de l'unité liturgique;de même, à la messe, on continuait de chanter ou lire un introït, un graduel, un offertoire, une communion. — Certes, s'il est quelque chose qui dénote l'esprit d'indifférence pour la

 

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forme religieuse qui nous a glacés depuis un siècle, c'est bien sans doute un raisonnement pareil. Tout se réduirait donc, dans une Eglise qui fait profession d'adorer Dieu en esprit et en vérité (1), tout se réduirait à maintenir un ordre matériel dans le service divin. On pourra changer tant que l'on voudra les paroles qui expriment la confession de la foi et les sentiments de la prière, à la seule condition que les formules demeurent en même nombre et à peu près d'égale longueur. Et pourquoi ne pas dire aussi que lorsqu'un de ces mots du style ecclésiastique, comme consubstantiel, transsubstantiation, etc., aura le malheur de déplaire aux hérétiques, il leur sera loisible d'en fabriquer d'autres, à la condition unique d'y faire entrer le même nombre de syllabes ?

Mais j'en ai dit assez sur ce point ; je ne pense pas qu'un homme sérieux puisse soutenir qu'il soit libre à nos Églises de n'être pas romaines dans la Liturgie. L'irréflexion peut seule expliquer l'indulgence avec laquelle on a quelquefois apprécié des systèmes et des opérations dont le résultat se trouve être celui-là même que saint Pie V a si durement flétri, lorsqu'il le dénonçait à l'Église universelle comme tendant à déchirer en lambeaux la communion des prières catholiques,

12° Les Églises non astreintes aux livres de saint Pie V, en même temps qu'elles demeurent inviolablement obligées au rite romain, comme on vient de le voir, exercent cependant un certain droit de correction sur leurs propres livres.

Cette proposition est fondée sur le fait, plutôt que sur un droit écrit ; mais pourvu qu'on veuille bien l'entendre et l'appliquer avec modération, elle ne paraît pas de nature à produire des inconvénients graves. On doit supposer, avant tout, que le fond du rite romain est maintenu

 

(1) Joan. IV, 23.

 

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dans le sens qui vient d'être exposé tout à l'heure. Ainsi, il s'agit donc, d'abord, de la partie purement diocésaine du Bréviaire et du Missel, dans laquelle il est devenu nécessaire de réformer ou de corriger l'office de tel ou tel saint honoré dans le pays. Ce sera encore la liberté d'admettre au calendrier la fête, non d'un Bienheureux, car le saint Siège a seul le droit en cette matière, mais de quelque Saint authentiquement inscrit au Martyrologe romain ; d'élever ou abaisser, pour des raisons graves et canoniques, le degré de telle ou telle fête que le peuple ne chôme pas ; de modifier quelques rubriques, toujours dans l'esprit de l'ensemble ; de remplacer certaines homélies tirées de livres apocryphes par des leçons puisées . aux sources originales ; d'insérer enfin de nouvelles hymnes dans certains offices où elles paraissent trop rares.

L'exercice d'un semblable droit qui se réduit, comme l'on voit, à peu de chose, laisse intact tout l'ensemble de la Liturgie universelle. Il est facile de voir qu'on y procède plutôt par addition, que par substitution, et s'il y a quelquefois des changements graves, ils ont lieu uniquement dans la partie diocésaine et non dans la substance même des offices de l'Église universelle. Ainsi l'ont pratiqué celles des Églises de France, qui étaient en droit de ne pas adopter les livres de saint Pie V, et notamment l'Église de Paris, depuis le Bréviaire de Pierre de Gondy, en 1584, jusqu'à celui de Jean François de Gondy, en 1643. Ainsi ont procédé et procèdent encore ceux des ordres religieux dont les Bréviaires maintenus par la bulle sont soumis à la correction des chapitres généraux.

Il faut convenir que les canonistes étrangers et leurs confrères de France ont rarement posé cette thèse d'une manière nette et précisent cela parce qu'ils abondent dans un sens absolu les uns et les autres. Les étrangers supposent toutes  les Églises astreintes  aux livres de saint

 

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Pie V, ou dans l'obligation de demander et d'obtenir de la sacrée Congrégation des Rites la permission de faire le plus léger changement dans leurs livres particuliers. Certains auteurs français, au contraire, tels que les Conférences de la Rochelle, Pontas, Grancolas, Collet, soutiennent, sans distinction et d'une manière absolue, que la publication et la réformation des livres liturgiques appartiennent purement et simplement aux Ordinaires.

Benoît XIV étant conduit à examiner la question, dans son grand ouvrage sur la canonisation des Saints, censure sévèrement les auteurs français qui osent porter si loin la puissance des Ordinaires (1). Il rapporte ensuite le sentiment qui fait l'objet de cette XIIe proposition, et qui est soutenu, dit-il, par plusieurs auteurs, entre autres par Baldelli dans sa Théologie morale et se refuse à donner son propre avis sur la matière (2). Il ne condamne donc pas la pratique des Évêques et des Églises dont nous parlons; mais, personne, sans doute, ne contestera ce qu'il ajoute ensuite : « On peut du moins affirmer, dit-il, qu'il est plus

 

(1)  Audacter Grancolas, in Comment, hist. in romanum Breviarium, cap. VI, adversus claram litteram Constitutionis S. Pii V asserit, prœdicti Pontificis mentem nullatenus fuisse, ut Breviarium romanum a se cor-rectum ubique susciperetur, abjectis omnibus diœcesanis Breviariis; quod tantum admitti potest juxta dicta a nobis superius quoad Breviaria quas in sua institutione fuissent a Sede Apostolica approbata, cujusmodi sunt pleraque Breviaria monachorum. Si Grancolas audacias titulo notandus est ob ea quae modo scripsisse diximus, severiori nota plerisque afficienda videri poterit assertio Joannis Pontas in Dictionar. cas. Conscient. Tom. II, in verbo Festum. Cas. 5. ubi novorum Breviariorum editionem et reformationem ab Episcopis faciendam refert. Bened. XIV. De servorum Dei Beatif. et Bert. Canoniz. Lib. IV, part. II, cap. xm, n° 6.

(2)  Nec alii desunt auctores qui usum particularium Breviariorum, et jus illum statuendi pro suis Ecclesiis adjudicant illis Episcopis in quorum dioecesibus bullae romanorum Pontificum Breviarium correctum praefinientes, scientibus et tolerantibus ipsis romanis Pontificibus, receptae non sunt, suaque executione caruerunt : Baldellus Theologiae moralis. Tom. II, lib. III, disput. XXIX. n° 3. Porro, an haec sufficiant aliorum judicium sit. (Ibidem.)

 

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sûr pour ceux des évêques qui, après la bulle de Pie V, croient pouvoir ajouter, ou changer quelque chose dans le Bréviaire, ou publier un nouveau Bréviaire, de requérir auparavant le sentiment du Siège Apostolique ; ; car l'expérience a montré que, dans plusieurs des Bréviaires publiés par ces évêques, il s'est quelquefois glissé des erreurs contraires à la saine doctrine ; non, peut-être, par la faute de ces prélats, mais par celle d'autrui ; en sorte qu'il a fallu prohiber ces Bréviaires, ou du moins les soumettre à une correction (1). » On voit que le pontife n'avait pas oublié les cartons du Bréviaire parisien de 1736.

L'intérêt de la foi semble donc demander que les opérations liturgiques exécutées dans les églises particulières soient corroborées de l'autorité apostolique, et si Rome s'abstient de l'exiger comme un droit rigoureux, il n'en est pas moins vrai que son suffrage donnerait à ces corrections une solidité, une inviolabilité, et partant une autorité qu'elles ne trouveront point ailleurs.

C'est ici le lieu de parler de l'autorité des décrets de la sacrée Congrégation des Rites dans les églises qui ne sont pas astreintes à la lettre des livres de saint Pie V. Joseph de Maistre ayant un mot à dire sur les prétentions de l'Église gallicane à ne pas recevoir les décrets des Congrégations romaines, laisse échapper ces paroles auxquelles tout le monde peut souscrire : « Il faudrait peut-être dire tant pis pour l'Église gallicane (2). » En effet, si nos églises se faisaient un devoir d'observer les décrets et

 

(1)  Quod autem videtur asseri posse, est, tutius esse ut etiam episcopi qui putant se post bullam Pii V posse aliquid addere, vel immutare in Breviario, aut novum Breviarium edere, praevium Sedis Apostolica; judicium requirant; cum, experientia teste, in nonnulla Breviaria ab ipsis édita errores aliquando irrepserint sanae doctrinae adversantes, non ipsorum fortasse, sed aliorum culpa, ita ut opus fuerit vel edita Breviaria prohibere, vel eorum correctionem demandare. Ibidem.

(2)  De l'Église gallicane. Livre II, chap. XIII.

 

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d'appliquer les décisions de cette vénérable et docte congrégation, on ne verrait point dans les Rites sacrés l'anarchie effrayante dont nous sommes témoins. On ne verrait point de ces Missels en contradiction avec le Bréviaire, de ces Antiphonaires et Graduels discordants entre eux, de ces Rituels et de ces Processionnaux dont les nouvelles éditions ne font qu'accroître l'incohérence, de ces Ordo ou Brefs qui d'une année sur l'autre bouleversent les rubriques jusqu'alors respectées, intervertissent l'ordre des Fêtes, changent arbitrairement les couleurs mystérieuses; sans parler des Cérémoniaux qui, ou n'existent pas encore, ou viennent rendre la confusion plus irrémédiable que jamais. Certes, de pareils faits, dans la maison de Dieu, ne rappellent que trop vivement les fortes paroles de saint Pie V, lorsque racontant, en présence de l'Eglise universelle, les tristes résultats de l'anarchie liturgique, il disait ; « De là, dans un si grand nombre de lieux, le bouleversement du culte divin ; de là, dans le clergé, l'ignorance des cérémonies et des rites ecclésiastiques, en sorte que plusieurs ministres des Eglises s'acquittent de leurs fonctions avec indécence, et au grand scandale des gens pieux (1). »

Et pendant ce temps-là, il existe au centre de la Catholicité un tribunal établi dès le seizième siècle, jugeant . toutes les consultations, publiant ses arrêts et ses réponses par la voie de la presse, et procurant ainsi la plus stricte et la plus harmonieuse unité dans la Liturgie latine tout entière, hors la France. Les arrêts de ce tribunal sont toujours fondés sur la lettre ou sur l'esprit des Rubriques contenues dans les cinq livres principaux de la Liturgie, le Bréviaire, le Missel, le Pontifical, le Rituel et le Cérémonial ; sans qu'il soit jamais nécessaire de faire violence au texte de ces livres vénérables, sans que l’on

 

(1) Ci-dessus, page 60.

 

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parvienne jamais à découvrir en eux aucune contradiction réelle ; car ils sont, tous les cinq, l'œuvre des siècles, l'héritage de l'antiquité, le dépôt de la tradition toujours une et semblable à elle-même. Triste liberté donc pour une église particulière que celle de pouvoir décliner l'autorité du conseil suprême des rites de la chrétienté, pour dépendre, dans la célébration de l'office divin et des sacrés mystères, de la volonté d'un Burlugay, d'un Mesenguy, d'un Robinet, de quelque prêtre obscur et sans responsabilité, devenu arbitre absolu de la forme religieuse tout entière !

Il va sans dire que la soumission aux décrets de la sacrée Congrégation des Rites n'entraînerait aucunement la nécessité d'abandonner les usages légitimes qui constituent la Liturgie particulière d'une église. Les occasions de faire une heureuse application de ces décrets sont assez fréquentes, et il n'y a pas lieu de se préoccuper d'autre chose que d'une réforme devenue urgente, si l'on veut sauver les traditions du culte divin en France. Que l'on fasse donc une revue intelligente dans cette vaste somme de décisions et d'arrêts, et l'on verra qu'il en est bien peu qui soient réellement incompatibles avec nos coutumes vraiment dignes de ce nom. L'adoption sérieuse des autres mettra fin à une funeste anarchie qui ne peut aller qu'en croissant, dans ce siècle sans traditions. Après tout, il faut consentir à dépendre si l'on veut exister; Dieu seul ne dépend de personne, parce que lui seul a en lui la raison de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait.

Disons encore un mot au sujet de l'exercice dû droit de correction sur la Liturgie, dans les églises non astreintes au Bréviaire et au Missel de saint Pie V. Or donc, quand il s'agit de faire des substitutions de formules liturgiques, ou même de simples additions au corps antérieur des formules, deux choses sont à considérer.

 

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La première, que l'autorité doctrinale étant le caractère de la Liturgie, suivant l'axiome Legem credendi statuat lex supplicandi, il serait dangereux, mais surtout inexcusable qu'une église particulière expulsât les formules consacrées à exprimer les mystères de la foi dans la Liturgie universelle, pour les remplacer par d'autres formules, sous prétexte d'une plus grande élégance, ou pour toute autre raison. En effet, la lettre des offices divins sur le sujet des mystères, soit que l'Église y fixe le sens de l'Ecriture, soit qu'elle y parle de son propre fonds, a valeur de confession de foi ; or, la rédaction des confessions de la foi, comme toutes les causes majeures, est dévolue au Siège Apostolique, ou au concile général, lesquels ont droit de compléter, de développer, mais n'ont pas coutume d'anéantir les confessions précédentes. Des changements liturgiques qui consisteraient à faire disparaître en quelque chose la lettre des anciens offices, ne peuvent donc avoir lieu que dans la partie purement diocésaine du Bréviaire et du Missel; sauf encore à se garantir des influences de l'esprit de système, et des inconvénients de ce génie frondeur qui, dans un siècle, trouva le moyen de faire subir, chez nous, à la Liturgie, plus d'évolutions qu'elle n'en avait connu pendant les dix-sept cents ans qui avaient précédé.

La seconde chose à considérer, toujours au sujet de l'autorité dont la Liturgie ne saurait se passer, dans un degré quelconque, puisqu'elle est toujours la loi de la foi en même temps que la loi de la prière, c'est que la matière des additions faites par une Eglise particulière aux corps des prières sacrées, tant dans la partie diocésaine, que dans les formules d'usage universel, doit être puisée à des sources graves, autorisées, en sorte que rien n'y ressente la nouveauté, l'arbitraire, ou l'esprit de coterie.

Ainsi, s'il était besoin d'ajouter ou de remplacer des Leçons, on doit toujours se souvenir qu'il n'est permis de

 

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lire dans l'Église que les écrits des saints Docteurs, et par conséquent qu'il faut s'abstenir d'introduire au Bréviaire des passages de Clément d'Alexandrie, d'Origène, de Tertullien, d'Eusèbe de Césarée, encore moins de l'historien Josèphe. S'il y avait lieu de désirer une augmentation dans le nombre des hymnes ou des proses, il est tout naturel de s'adresser pour cela aux hymnographes orthodoxes dont les compositions vénérables font partie des monuments de l'antiquité chrétienne, ou du moins ont été recueillies dans les Bréviaires et Missels approuvés depuis des siècles dans les plus vénérables Églises. Si l'on croit nécessaire, pour rompre la monotonie de certains offices, d'accroître le nombre des Antiennes, des Répons, ou autres pièces de l'office ou de la Messe, de varier les Oraisons et les Préfaces ; les anciens Antiphonaires et Sacramentaires dont les livres actuels de Rome ne forment qu'une sorte d'abrégé, sont là comme une mine inépuisable ; on peut y joindre ceux de l'Église de Milan,du rite gallican, du rite gothique; on peut puiser dans les livres des églises du moyen âge, dans ceux des ordres religieux ; en un mot, une réforme liturgique, dans le seul sens légitime de ce mot, peut s'exécuter, pour ainsi dire, en entier, avec les seules ressources de la tradition, et le trésor des prières antiques, s'enrichir encore par ce surcroît d'un or et d'un argent épurés. Hors de là, il est bien à craindre que si l'on s'en va demander à des particuliers la matière avec laquelle on complète, et, qui pis est, on remplace la prière de l'Église, cette addition ne soit bien plutôt ce bois, ce foin, cette paille, dont parle l'Apôtre (1),et qui ne tiendront pas contre l'épreuve du temps qui consume tout ce qui n'est pas solide. C'est pourquoi, j'ai la confiance que l'œuvre des Mésenguy, des Robinet, des Brun des Marettes, des Rondet et des Jacob

 

(1) Cor. III, 12.

 

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ne durera pas ; que les Santeul et les Coffin ne remplaceront pas toujours, dans l'Hymnaire de nos églises, saint Ambroise, saint Grégoire, Prudence, etc. Il ne faut pour cela que la fin de ces jours d'indifférence pour l'esthétique religieuse au sein desquels nous sommes tous nés : alors la prière et les cantiques de nos pères redeviendront en honneur, comme déjà revivent les nobles et saints édifices qu'ils élevèrent dans la parfaite harmonie de la pensée, du sentiment et de la forme.

13° La prescription peut faire passer une Église autrefois astreinte à la Liturgie proprement dite de saint Pie V, dans la classe de celles qui sont tenues simplement à la forme romaine, avec un certain droit de correction, dans le sens exposé ci-dessus.

Dans ses bulles pour la publication du Bréviaire et du Missel, saint Pie V divise en deux classes les églises obligées à la Liturgie romaine ; savoir, les unes qui depuis deux siècles sont en possession, en vertu d'une première institution ou par la coutume, d'un Bréviaire et d'un Missel certains, à leur usage ; les autres qui n'ont point cette prescription en leur faveur. Le pontife reconnaît donc que la coutume peut légitimer dans une église un certain droit sur les livres du service divin, compatible avec l'obligation imprescriptible de conserver la forme romaine.

Maintenant, quelle doit être la durée de la prescription ? Une possession de deux cents ans serait-elle nécessaire ? Il semble évident que ce terme est trop éloigné ; et la raison de ceci est que nulle part dans le droit un terme aussi considérable n'est requis pour la légitimité d'une coutume. Si le pontife l'a exigé une fois, dans la publication de la Liturgie réformée, c'est par un acte de cette plénitude de pouvoir par laquelle il eût pu astreindre à quitter leurs anciens livres, non seulement les églises qui en jouissaient  depuis deux siècles, mais encore celles qui

 

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n'avaient jamais usé des livres romains; comme il était arrivé dans l'affaire de la destruction du rite gallican, au VIII° siècle, et du rite gothique, au XI°. Saint Pie V montra une grande modération en agréant la prescription de deux siècles ; mais rien n'oblige à conclure qu'un égal laps d'années ait été assigné par lui, ou par ses successeurs comme l'unique condition d'une prescription légitime, en matière de Liturgie.

Cela posé, resterait à décider de la durée d'une coutume emportant dispense de la loi en semblable matière, d'après les règles générales du droit. Or, personne s n'ignore que quand il s'agit d'une loi ecclésiastique solennellement promulguée, clairement reconnue, publiquement appliquée, le terme de quarante ans consécutifs, sans réclamation de la part du supérieur, est requis pour l'abrogation de cette loi. Une possession de moindre durée n'éteindrait donc pas, dans une église, l'obligation qu'elle aurait eue de se conformer strictement aux livres de saint Pie V.

Mais, il se présente ici une objection très grave à laquelle je vais essayer de répondre, en soumettant de nouveau tout ce que j'ai dit jusqu'ici, et tout ce qui me reste à dire au jugement et à la censure de l'illustre prélat auquel s'adresse ce mémoire.

On peut raisonner ainsi contre ma proposition : « Les bulles de saint Pie V, publiées dans toute la catholicité, appliquées moralement dans toutes les églises, sont devenues une loi générale de l'Eglise; or, une église particulière ne peut, ni licitement ni validement, s'exempter d'une obligation fondée sur une loi générale de l'Église; elle ne peut donc, en d'autres termes, prétendre une prescription contre cette même loi. »

A cela je réponds que tout en admettant l'incontestable nullité de toute prétention qu'aurait une église particulière de prescrire contre une loi générale de l'Église, il

 

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est possible d'appliquer dans l'occasion présente une distinction propre à éclaircir la matière et à ménager à la question une solution heureuse. En effet, on a prouvé ci-dessus qu'il existe une loi générale, en vertu de laquelle les Églises de la langue latine sont tenues de célébrer les offices divins et le saint sacrifice en la forme romaine; cette loi, saint Pie V ne l'établit pas, il la suppose, il la renouvelle, si l'on veut; elle est donc incontestable, et du nombre de celles contre lesquelles tout ce que l'on voudra tenter sera nul de plein droit. Maintenant, cette autre disposition du même pontife par laquelle toutes les églises qui, en 1568, n'étaient pas en possession, depuis deux siècles, d'un Bréviaire ou d'un Missel certains, sont tenues désormais de se conformer aux nouveaux Bréviaires et Missels romains, est-elle une loi générale de l'Église dans le même sens que la première ? Il semble qu'on ne peut pas le dire, puisqu'il ne s'adresse qu'à telles ou telles églises en particulier. Donc, quelle que soit l'obligation qui pèse sur ces dernières, cette obligation est, de sa nature, moins grave et moins solennelle et par là même plus accessible à la prescription que celles qui les astreint toutes sans exception.

Quoi qu'il en soit de l'évidence et de la valeur intrinsèque de cette treizième proposition, j'ai cru devoir l'énoncer, et en essayer la démonstration, afin de répondre par les faits aux personnes qui ne veulent voir autre chose que l'œuvre d'un enthousiasme aveugle, dans la défense que j'ai entreprise des droits du Siège Apostolique sur la Liturgie. Il est bien entendu, d'autre part, que cette proposition ne déroge en rien à celles qui ont été établies plus haut, notamment aux deux précédentes; desquelles il suit expressément que la prescription de quarante ans ne pourrait, dans toute hypothèse, rassurer une église particulière autrefois astreinte aux livres de saint Pie V, qu'au cas où le Bréviaire et le Missel, en usage dans cette

 

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église, seraient du moins conformes à la Liturgie romaine, en le sens qui a été longuement exposé ci-dessus.

14° La résolution des questions relatives au droit de la Liturgie, intéresse la conscience au plus haut degré.

Pour se convaincre de la vérité de cette proposition, il suffit de se rappeler deux principes évidents du droit :

1° Que l'obligation de réciter les heures, canoniales est imposée sub gravi aux clercs engagés dans les ordres sacrés et aux bénéficiers, avec obligation pour ces derniers de restituer les fruits de leurs bénéfices, au cas où ils n'auraient pas rempli ce devoir. La proposition contraire est condamnée par Alexandre VII et par l'Assemblée du clergé de France de 1700.

2° Que la récitation des heures canoniales, quant à la forme en laquelle elle doit avoir lieu, n'est point laissée à l'arbitraire des clercs ; mais qu'ils sont tenus, sous peine de ne pas satisfaire à leur obligation, de se servir de l'espèce de bréviaire convenable à leur situation, romain ou autre. Tous les canonistes, sans exception, tiennent cette doctrine ; elle est en outre appuyée sur la bulle de saint Pie V, Quod a nobis, et il est à croire que personne n'oserait la contester.

D'où il suit que les changements dans la Liturgie ne sauraient être regardés d'un œil indifférent par ceux qui sont obligés à l'office divin ; mais bien qu'on doit les considérer comme des événements graves, de leur nature, et par les conséquences qu'ils peuvent entraîner après eux. Mais comme il pourrait arriver que l'on se jetât dans l'exagération d'une manière ou d'une autre, il devient nécessaire d'établir encore ici deux nouvelles propositions sur cette thèse d'autant plus importante que ses applications sont journalières.

15° Dans une église non astreinte aux livres de saint Pie V, quand l'ordinaire publie une nouvelle édition des livres du diocèse, et qu'il s'élève un doute s'il n'a point

 

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outrepassé ce qui lui est permis en fait de correction liturgique, dans ce doute, la présomption demeure pour l'ordinaire, et les clercs ne doivent point faire difficulté d'user des livres qu'il leur impose.

Personne, je l'espère, ne contestera non plus cette proposition qui n'est que l'application d'un principe reçu universellement, et, sans lequel, toute subordination serait promptement renversée dans la société. Le supérieur doit toujours commander en conformité avec la loi, toutes les fois qu'il s'agit d'une loi qui est au-dessus de lui; mais s'il était permis aux inférieurs de refuser obéissance dans les diverses occasions où il leur paraît plus ou moins probable que le supérieur a outrepassé, en quelque chose, sa prérogative; l'autorité se trouvant perpétuellement remise en question, il ne faudrait plus compter sur la solidité, ni même sur la durée d’aucune institution. L'expérience montre assez que si la faiblesse humaine dans les supérieurs même les mieux intentionnés, peut produire des violations partielles de telle ou telle loi, le défaut de mesure et de lumières, trop souvent secondé par un aveugle amour d'indépendance, chez les inférieurs, expose la société entière à des chances bien autrement nombreuses et périlleuses de malaise et de destruction. L'autorité porte avec elle son remède : l'anarchie est stérile et impuissante. La conséquence de ceci sera donc que la violation d'une loi essentielle, pour entraîner l'obligation de la résistance chez les sujets, doit être évidente, et hors de tout doute. Jusque-là, il ne sera pas permis de se soustraire à l'ordre du supérieur.

Pour appliquer maintenant ces principes à la question qui nous occupe, je dirai que, d'après la doctrine de la proposition XIe, la Liturgie des Églises en question devant toujours demeurer romaine, les corrections de cette Liturgie qui  n'altèrent pas très notablement l’élement

 

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romain, peuvent être plus ou moins illicites pour ceux qui les opèrent, mais ne vont pas toujours jusqu'à anéantir dans les livres du service divin cette forme essentielle, sans laquelle ceux qui se servent de ces livres ne satisferaient pas à leur obligation. Ainsi, malgré l'opposition qu'avait témoignée la compagnie de Saint-Sulpice, en 1680, à recevoir le Bréviaire de l'archevêque de Harlay, dans lequel la forme ordinaire du Bréviaire romain-parisien était malicieusement altérée, cette respectable compagnie finit par céder aux volontés du prélat, parce que, après tout, la majeure partie du fond et des détails de Fancien office étaient conservés dans le nouveau. Telle est la règle qu'il faut suivre en semblable conjecture. D'une part, nous supposons que l'ordinaire a un droit; il ne s'agit plus, d'autre part, que de savoir quel usage il a fait de ce droit. La question reste à éclaircir; mais, dans le doute, la présomption favorable sera pour l'ordinaire, en ce cas, comme en tous les autres de même nature.

Ici, néanmoins, il y a lieu de faire une observation pratique; c'est que la résistance qui, en d'autres circonstances, se réduit à l'appel et aux réclamations canoniques auprès du tribunal supérieur, ne peut, dans l'occasion présente, se montrer sous cette forme. L'obligation de l'office divin ne pouvant être remplie qu'au moyen d'un Bréviaire légitime, et cette obligation étant personnelle et journalière pour les clercs et les bénéficiers, il suit que, dans le cas où l'insuffisance de tel Bréviaire serait évidente, la raison d'attendre la sentence du tribunal supérieur ne légitimerait pas l'usage provisoire que l'on ferait du Bréviaire en question.

Quoi qu'il en soit du mode d'application des principes émis à l'appui de la présente proposition, on devra du moins conclure que la situation des églises non strictement astreintes aux constitutions de saint Pie V, n'est pas sans

 

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offrir de graves inconvénients. Il se peut, en effet, que, suivant toujours la même pente, les corrections faites à un Bréviaire diocésain, en viennent à réduire ce livre à un état où il ne soit plus ni romain, ni autre chose. A la vue des conséquences qui dérivent d'un pareil état de choses, ne sera-t-on pas en droit de conclure qu'il eût été à désirer pour telle église particulière d'avoir été, comme tant d'autres, enchaînée à une forme immobile de Liturgie ? La France, au dix-septième siècle, renfermait un certain nombre d'églises non astreintes aux constitutions de saint Pie V; au dix-huitième, l'esprit de nouveauté s'est attaché à faire valoir cette situation dans ses intérêts, et la science des traditions liturgiques a péri désormais faute d'objet. Maintenant, celles de nos églises, et c'était le plus grand nombre, qui étaient astreintes aux livres de saint Pie V, ont-elles pu, avec la même facilité que leurs sœurs, courir les risques d'une situation aussi critique? Pour clore cette série d'axiomes canoniques, il nous reste à examiner la question sous cette dernière face.

16° Dans une église astreinte aux livres de saint Pie V, la simple volonté de l’ordinaire ne peut rendre licite l'usage d'un Bréviaire ou d'un Missel différents de ceux de l'Église romaine.

La vérité de cette assertion est évidente. Quand elle n'aurait pas en sa faveur la lettre et l'esprit des constitutions de saint Pie V, les décisions postérieures du Saint-Siège, le sentiment universel des canonistes, il suffirait de ce principe de jurisprudence générale, que tout ce qui se fait sans droit est nul de sa nature : or, nous avons vu tout à l'heure que, dans les églises astreintes aux livres liturgiques de saint Pie V, l'ordinaire n'a aucun droit sur ces livres, soit qu'il s'agisse de les remplacer par d'autres, soit qu'il s'agisse simplement de les modifier.

 

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La seule opposition qu'on ait tenté. de faire à une conclusion si évidente par elle-même, consiste à dire que l'évêque étant, de droit divin, chargé de régler dans son Église ce qui regarde le culte, il demeure toujours le maître de ressaisir son autorité dont l'exercice n'aurait été que suspendu par les réserves papales. Le document ecclésiastique le plus récent, dans lequel nous trouvons cette doctrine mise en pratique, se présente en tête d'un Bréviaire français de 1835. « En vertu du droit qui nous a été divinement conféré pour le gouvernement de notre église, y est-il dit, droit confirmé, sur cette matière, par la coutume, excellente interprète des lois, nous substituons au Bréviaire romain un Bréviaire propre (1). »

La première manifestation de ce principe, avait eu lieu en 1686, lorsque, dans un diocèse obligé strictement au romain, Jean-François Persin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons, voulant autoriser certains changements liturgiques, publia le fameux livre intitulé : Du droit et du pouvoir des évêques de régler les offices divins dans leurs diocèses. Ce livre hardi que Benoît XIV traite durement, malgré sa douceur ordinaire (2), fut mis à l'index, par décret du 27 avril 1701.

Plus tard, au synode de Pistoie, Scipion de Ricci et ses adhérents mirent en avant les principes de l'évêque de Saint-Pons, sur le droit liturgique, s'appuyant toujours sur cette maxime que l'autorité épiscopale étant de droit divin, elle peut, quand elle le veut, réclamer ses droits imprescriptibles si injustement réduits par les réserves

 

(1) Itaque pro jure nobis ad Ecclesiae nostrœ regimen divinitus collato, cui et in re prasenti optima legum interpres, antiquissima consuetudo suffragatur, Breviario romano proprium substituimus.

(2)  Non multis ab hinc annis in Galliis editus est ab episcopo cujus nomini parco, liber de jure et potestate episcoporum ordinandi officia divina intra fines suae diœcesis juxta omnium sœculorum traditionem a Christo Jesu ad nos usque transmissam. Bened. XIV. Ibidem.

 

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romaines. Le Siège Apostolique se trouva contraint enfin de condamner formellement cette doctrine, et les trois propositions suivantes furent censurées dans la bulle Auctorem fidei :

Propositio VI. Episcopus accepit a Christo omnia jura necessaria pro bono regimine suce diœcesis.

Propositio VII. Episcopus prosequatur naviter perfectiorem ecclesiasticae disciplinae constituiionem, contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, réservations, quce adversantur bono ordini diœcesis, majori gloriœ Dei, et majori œdificationi fidelium.

Propositio VIII. Jura Episcopi a Jesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia, nec alterari, nec impediri possunt ; et ubi contigerit horam jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, potest semper Episcopus ac debet in originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit majus bonum suce Ecclesiœ.

 

Il suit de là que la seule volonté de l'ordinaire ne suffit pas pour ôter la Liturgie romaine d'un diocèse où elle se trouve établie, et qu'une semblable suppression serait nulle propter defectum juris.

En vain en appellerait-on aux paroles de saint Grégoire, par lesquelles ce grand pape permet à saint Augustin, apôtre d'Angleterre, de choisir entre les coutumes de Rome ou des Gaules, celles qu'il lui semblerait plus utile d'introduire dans la nouvelle Eglise des Anglais, encore jeune dans la Foi. D'abord, il s'agit d'une permission que donnait saint Grégoire, et non d'une licence que s'arrogeait saint Augustin. En second lieu, il ne s'agissait nullement des formules sacrées de la messe et de l'office divin qui ont toujours été romaines en Angleterre, depuis la mission de saint Augustin. En troisième lieu, Je décret du concile de Trente et les bulles de saint Pie V n'avaient pas encore paru.

 

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La parole de saint Augustin au prêtre Casulanus, rappelée dans les Conférences de la Rochelle (1) et répétée par Collet dans son Traité de l'office divin (2) : « Episcopo tuo in hac re noli resistere; et quod facit ipse, sine ullo scrupulo, vel disceptatione sectare » ; cette parole si grave, si pleine de sagesse, si pratique pour tant de circonstances dans la vie d'un prêtre, n'est pas applicable ici. Il s'agissait tout simplement de savoir si, dans l'Église d'Afrique, au cinquième siècle, il y avait obligation de jeûner le samedi, par la seule raison que l'Église romaine observait ce jeûne. Saint Augustin montre que cette coutume n'était point fondée sur une loi générale, et renvoie Casulanus à la pratique de son évêque. Il ne dit en aucune façon que dans le cas où le Siège Apostolique ait établi telle forme d'office divin, en telle localité, sous peine pour les clercs, de ne pas satisfaire à leur obligation, un évêque particulier puisse, à sa volonté, détruire la loi générale et l'obligation qu'elle entraîne après elle.

On ne pourrait pas davantage s'appuyer sur un privilège particulier à la France, en vertu duquel une église jusqu'alors obligée au romain de saint Pie V, serait libre de s'en débarrasser à volonté. Le Droit ecclésiastique ne connaît point de nations, ni de privilèges nationaux. Il s'agit ici tout simplement d'églises, et d'églises particulières. Parmi celles-ci, les unes sont astreintes aux constitutions de saint Pie V, les autres ne le sont pas; celles qui sont astreintes, ne peuvent rien de leur chef, en matière de liturgie; l'exemple des églises voisines ne fait rien à la question. C'est un honneur pour les unes de dépendre plus immédiatement de Rome quant au service divin ; c'est une liberté, plus ou moins

 

(1)  § XIX, page 393.

(2)  Chap. III, n° 8.

 

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périlleuse pour les autres, de ne pas ressentir autant la force d'un tel lien. Rien dans tout cela qui favorise un affranchissement arbitraire et de dangereuse conséquence sous plus d'un rapport.

Enfin, se retranchera-t-on sur le bénéfice d'une prescription? Mais pour qu'une prescription puisse être invoquée, il faut le temps nécessaire. Durant les quarante premières années de cette prescription, sur quoi se reposeront les consciences ? Réciter l'office, sans satisfaire à l'obligation, et cela dans l'espoir de pouvoir satisfaire un jour, après quarante ans, c'est être plus que laxiste en morale, et, à coup sûr, peu épouvanté en matière d'obligations.

Le plus rationnel, aussi bien que le plus sûr, en cette matière, est donc de se conduire comme à l'égard des autres réserves papales, et de même qu'on n'oserait accepter de la simple autorité de l'ordinaire telle dispense matrimoniale, telle dispense d'âge pour les saints ordres, telle indulgence au delà d'un an, etc., il faudrait, dans le cas dont il est ici question, concilier les nécessités de la conscience avec le respect toujours dû à une autorité sacrée.

Au reste, si, dans les diocèses astreints au romain, l'évêque n'a pas autorisé de publier de livres liturgiques différents de ceux de Rome, moins encore pourrait-il interdire l'usage de ces derniers. C'est là en effet que se remarquerait plus que jamais le defectus juris. Pour pouvoir interdire les livres du pape là où ils sont en possession, il ne suffirait pas d'une autorité égaie à celle du pape, il faudrait une autorité supérieure ; l'inférieur ne peut donc rien sur les droits du supérieur. Si ce principe universel était faux, non seulement l'Église serait renversée, mais aussi toute hiérarchie sociale, et partant, toute société. Pour démontrer l'incompétence d'un pouvoir diocésain, à détruire, par des actes d'autorité

 

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directs ou indirects, la Liturgie romaine dans telle église, il n'est même pas nécessaire d'en appeler au serment solennel que prête l'évêque, dans la cérémonie de son sacre : Jura, honores, privilegia et auctoritatem sanctœ Romance Ecclesiae, et Domini nostri Papœ, conservare, defendere, augere et promovere curabo. Regulas sanctorum Patrum, decreta, ordinationes, seu dispositiones, reservationes, provisiones, et mandata apostolica totis viribus observabo et faciam ab aliis observari.

Et telle est l'inviolabilité des droits du Siège Apostolique, que si, dans un diocèse, il se rencontrait quelques églises isolées dans lesquelles la Liturgie romaine fût en usage, le pouvoir de l'ordinaire ne suffirait pas pour les fondre dans le rite diocésain. En effet, ainsi que nous l'avons remarqué, les églises, quant à la Liturgie,ne doivent point être considérées dans leur rapport avec le diocèse, mais bien dans les relations qu'elles ont ou n'ont pas sur ce point, avec l'Église romaine. Saint Charles Borromée, cardinal, archevêque d'un des plus grands sièges de la chrétienté, hiérarque suprême de la vénérable Liturgie ambrosienne, zélé autant que personne pour la conservation de cette Liturgie, se sentit impuissant à l'étendre à celles des églises de sa ville, de son diocèse et de sa province, qui appartenaient à la forme romaine. Il ne crut pas pouvoir humilier les traditions de saint Grégoire devant celles de saint Ambroise, et nous avons vu avec quelle franchise il dénonça dans un canon exprès l'obligation, pour les églises et les clercs de sa province qu’il ne se trouvaient pas dans le cas d'exception prévu Par la bulle, de se soumettre à la constitution de saint Pie V, sous peine de ne pas satisfaire au devoir de l'office divin. Ses biographes racontent avec complaisance comment, dans ses visites pastorales, passant d'une église du rite ambrosien à une autre église du rite romain, il pratiquait avec la même aisance et la même onction les

 

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cérémonies si différentes de ces deux Liturgies, honorant dans l'une les traditions domestiques de sa chère Église, et dans l'autre la majesté souveraine de la mère et maîtresse de toutes les Églises.

Ainsi, il suffira d'un accord entre l'évêque et le chapitre pour substituer dans une église la Liturgie romaine à celle qui y avait régné jusqu'alors; mais il faudra autre chose que le pouvoir ordinaire pour soustraire à la Liturgie romaine la dernière des églises d'un diocèse. La raison d'établir l'uniformité serait d'autant plus mal à propos alléguée ici, que le grand principe avec lequel on a essayé de justifier l'innovation liturgique était précisément l'avantage qu'on prétendait trouver dans la variété des usages liturgiques; circumdala varietate.

Maintenant, Monseigneur, que j'ai établi, au moyen des seize propositions qui précèdent, les principaux points de la doctrine canonique sur le droit de la Liturgie, j'arrive à la solution, désormais plus facile, des trois problèmes que vous m'avez fait l'honneur de me proposer.

Quelle est l’autorité d'un évêque particulier, en matière de Liturgie, dans un diocèse où la Liturgie romaine se troupe être actuellement en usage ?

La solution de cette première question a été donnée sous la proposition XIe.

Quelle est l’autorité d'un évêque particulier, en matière de Liturgie, dans un diocèse où la Liturgie romaine n'est pas actuellement en usage ?

Si le diocèse en question est en possession d'une Liturgie légitime, du nombre de celles qui furent confirmées par la bulle de saint Pie V, comme ayant eu deux siècles d'ancienneté en 1568, les droits de l'évêque sur cette liturgie sont exposés sous la proposition XII°.

Quelle conduite doit garder un évêque, dans un diocèse où la Liturgie romaine a été abolie depuis la réception de la bulle de saint Pie V dans ce même diocèse?

 

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Il faut distinguer ici. Si la Liturgie romaine de saint Pie V a été enlevée à une certaine époque pour faire place à une Liturgie toujours romaine, quoique différente de celle de saint Pie V, en quelques détails de moindre importance, dans le sens de ce que nous appelons par exemple le romain-français, une prescription suffisante étant formée, l'évêque demeure en possession des droits que nous avons reconnus sous la proposition XIII°.

Si la Liturgie romaine de saint Pie V a été enlevée depuis un nombre d'années moindre que celui de la prescription canonique, quelque orthodoxe et vénérable que fût d'ailleurs la Liturgie qu'on eût substituée, la conduite à tenir est indiquée suffisamment sous les propositions XIVe et XVIe.

Si enfin la Liturgie substituée, soit à celle de saint Pie V, dans les diocèses qui étaient canoniquement astreints à la suivre, soit à l'ancienne romaine-diocésaine confirmée par saint Pie V, comme étant dans les conditions exigées par les bulles; si, dis-je, cette Liturgie nouvelle n'est plus moralement la Liturgie romaine, mais une forme récente, sans racine dans la tradition, variable, dépourvue de l'autorité que donnent l'antiquité, l'universalité et l'immutabilité; l'évêque qui trouve dans son diocèse une pareille Liturgie, doit réunir tous ses efforts pour faire cesser cet état de choses, en remontant à l'unité romaine primitive. Ainsi l'exigent l'intérêt de la foi (r), le lien de la subordination hiérarchique (2), les besoins religieux des populations (3), le droit patriarcal des églises d'Occident (4), le décret du concile de Trente (5),   les

 

(1)  Ci-dessus, Proposition I.

(2)  Proposition II.

(3)  Proposition III.

(4)  Proposition II et VII.

(5)  Proposition VIII.

 

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constitutions de saint Pie V (1), les canons de nos conciles français (2), etc.

Il serait inutile de prétexter le droit de Liturgie particulière reconnu par saint Pie V, puisque, comme nous l'avons montré, les bulles s'adressent aux églises de la Liturgie romaine, et que si ces bulles autorisent certaines de ces églises à garder leurs Bréviaires et Missels, ce ne peut être dans l'intention de les soustraire à la forme romaine, mais uniquement pour ménager les droits d'une antiquité plus ou moins respectable. Si donc ces églises anéantissent de leur plein gré leurs traditions pour se fabriquer de nouveaux usages, quel droit désormais ont-elles à l'exception que saint Pie V fit en leur faveur? Le vœu du concile de Trente était l'unité liturgique : le Siège Apostolique, exécuteur de ce vœu, consent à reconnaître des adoucissements à la mesure générale qu'il promulgue. Or, le motif de cette dispense est la possession de deux cents ans, et la crainte d'exciter du scandale par des changements capables d'irriter les populations.

Maintenant que telle église, bien loin de posséder sa Liturgie actuelle depuis 1568, en a été dotée tout simplement par le XVIII° siècle ; maintenant que le danger du scandale est d'autant plus diminué que les peuples, à force de voir les changements liturgiques, se sont pris d'indifférence pour tout ce qui concerne le service divin ; c'est bien assurément le cas d'appliquer ce principe de droit, que la cessation de la cause pour laquelle est octroyé un privilège entraîne la cessation du privilège lui-même, lorsque par le changement de la matière, ce privilège devient désormais inutile ou pernicieux. On ne niera pas, sans doute, aujourd'hui, que ce ne soit une

 

(1) Proposition VIII.

(2)  Proposition IX.

 

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chose fort peu utile de s'isoler de la prière romaine, ni que ce ne soit une chose pernicieuse d'avoir enlevé à la Liturgie, avec son caractère inviolable, l'autorité si grave et si salutaire qui lui a été reconnue dans tous les siècles.

L'obligation de consacrer ses efforts au rétablissement de la Liturgie romaine existe donc pour l'évêque d'un diocèse où l'on s'est écarté du Bréviaire et du Missel légitimes qui avaient été confirmés par les bulles de saint Pie V ; à plus forte raison, existera-t-elle pour celui dont l'église obligée au romain de saint Pie V, non seulement s'est affranchie de ce joug, mais encore a cru pouvoir, comme d'autres, se donner une Liturgie nouvelle.

 

Telles sont, Monseigneur, les solutions que je crois pouvoir donner aux trois questions dont vous m'avez demandé l'éclaircissement. Je n'ignore pas que la franchise avec laquelle j'ai procédé est de nature à contrarier quelques personnes, moins peut-être, à raison des principes mêmes que je me suis vu contraint d'émettre qu'à raison des conséquences pratiques de la doctrine elle-même. Cependant, mon intention, dans tout ceci (pas plus que la vôtre, assurément, Monseigneur), n'est rien moins que d'exciter des troubles, ou de causer dans les Églises de France des embarras d'une nature d'autant plus pénible qu'une grave question matérielle viendrait les compliquer encore. Dans les sociétés, les déviations sont l'œuvre du temps, le temps seul peut y apporter remède. J'ai professé à ce sujet dans mes Institutions liturgiques, des maximes qui, si on s'était donné la peine d'en prendre connaissance, m'auraient garanti du reproche d'injustice et d'exagération que l'on ne m'a pas épargné.

Au reste, la gravité des circonstances actuelles a été appréciée avec la même indulgence par le Siège Apostolique, ainsi qu'il paraît dans le bref de Notre Très-Saint-Père le pape Grégoire XVI, en réponse à la consultation

 

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que Votre Excellence avait cru devoir lui adresser sur la - situation d'un grand nombre d'Églises de France, par r rapport à la Liturgie. Mais puisque ma lettre est destinée à la publicité, permettez-moi, Monseigneur, d'insérer ici r tout au long ce bref si important. On ne doit pas douter que la confiance que témoigne le Père commun de voir nos évêques se rallier successivement à la Liturgie romaine, ne réjouisse des catholiques de France, et ne leur semble l'heureux présage du retour à cette unité de prière par laquelle les périls de la foi sont écartés, les églises rattachées plus fortement à leur centre, les fidèles soutenus et consolés, les traditions mystérieuses du culte divin garanties, l'élément de la sainteté protégé contre le rationalisme, l'Eglise triomphante glorifiée dans ses saints, et celle de la terre rendue terrible à tous ses ennemis, comme une armée rangée en bataille.

 

VENERABILI FRATRI THOMAE GOUSSET, ARCHIEPISCOPO REMENSI.

GREGORIUS PP. XVI

 

Venerabilis fratres Salutem et apostolicam Benedictionem.

Studium pio prudentique antistite plane dignum recognovimus in binis illis tuis litteris, quibus apud Nos quereris varietatem librorum liturgicorum, quae in multas Galliarum Ecclesias inducta est ; et a nova prœsertim circumscriptione Diœcesium ,   novis   porro non sine fidelium offensione auctibus crevit. Nobis quidem idipsum tecum una dolentibus nihil optabilius foret, Venerabilis Frater, quant ut servarentur abique apud vos Constitutiones S. PU F, immortalis memoriœ decessoris nostri, qui et Breviaro et Missali in usum Ecclesiarum romani ritus, ad mentent Tridentini Concilii (Sess, XXV), emendatius editis, eos tantum ab obligation eorum recipiendorum exceptos voluit, qui a bis centum saltem annis uti consuevissent Breviario aiit Missali ab illis diverso; ita videlicet, ut ipsi non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus utebantur, si vellent, retinere possent. (Constit. Quod a nobis. — VII. Idus Julii 1568, et Constit. Quo primum. Pridie Idus Julii 1570). Ita igitur in votis esset, Venerabilis Frater; verum tu quoque probe intelligis quam difficile arduumque opus sit morem illum convellere, ubi longo apud vos temporis cursu inolevit : atque hinc nobis, graviora inde dissidia reformidantibus, abstinendum in praesens visum est nedum a replenius urgenda, sed etiam a peculiaribus ad dubia quœ proposueras, responsionibus edendis. Cœterum cum quidam ex regno isto, Venerabilis Frater prudentissima ratione idoneaque occasione utens, diversos, quos in ecclesia sua invenerat, liturgicos libros nuper sustulerit, suumque clerum universum ad romanae Ecclesiœ instituta ex integro revocaverit, Nos prosecuti illum sumus meritis laudum prœconiis, ac juxta ejus petita perlibenter concessimus Indultum officii votivi pluribus per annum diebus, quo nimirum clerus ille bene cœteroquin inanimarum cura laborans, minus sœpe obstringeretur ad longiora in Breviario romano feriarum quarumdam officia persolvenda. Confidimus equidem, Deo benedicente, futurum ut alii deinceps atque alii Galliarum   antistites   memorati Episcopi exemplum sequantur; prœsertim vero ut periculosissima illa   libros liturgicos commutandi facilitas istic penitus cesset. Interea tuum hac in re zelum etiam commendantes, a Deo supplices petimus, ut te uberioribus in dies augeat suce gratiœ   donis,  et  in parte ista suae vineœ tuis rigatœ  sudoribus justitice fruges amplificet. Denique superni hujus prœsidii auspicem, nostrœque  pignus prœcipuœ benepolentiœ Apostolicam benedictionem tibi, Venerabilis   Frater,     et omnibus Ecclesiœ tuœ Clericis   Laicisque   fidelibus peramanter      impertimur. Datum Romœ, apud Sanctam Mariant Majorem,die sexta Augusti, anni millesimi octingentesimi quadragesimi secundi, Pontificatus nostri anno duodecimo.

 

 

A NOTRE VENERABLE FRERE THOMAS GOUSSET, ARCHEVEQUE DE RHEIMS.

GREGOIRE XVI, PAPE.

 

Vénérable frère, Salut et Bénédiction apostolique.

Nous avons reconnu le zèle d'un pieux et prudent archevêque dans les deux lettres que vous Nous avez adressées, renfermant vos plaintes au sujet de la variété des livres liturgiques qui s'est introduite dans un grand nombre d'Églises de France, et qui s'est accrue encore, depuis la nouvelle circonscription des diocèses, de manière à offenser les fidèles. Assurément, Nous déplorons comme vous ce malheur, Vénérable Frère, et rien ne Nous semblerait plus désirable que de voir observer partout,chez vous, les constitutions de saint Pie V, notre prédécesseur d'immortelle mémoire, qui ne voulut excepter de l'obligation de recevoir le Bréviaire et le Missel, corrigés et publiés à l'usage des églises du rite romain, suivant l'intention du concile de Trente, (Sess. XXV), que ceux qui, depuis deux cents ans au moins, avaient coutume d'user d'un Bréviaire et d'un Missel différents de ceux-ci ; de façon, toutefois, qu'il ne leur fût pas permis de changer et remanier, à leur volonté, ces livres particuliers, mais simplement de les conserver, si bon leur semblait. (Constit. Quod a nobis. — VII. Idus Julii 1568 et Constit. Quo primum. Pridie Idus Julii 1570). Tel serait donc aussi notre désir, Vénérable Frère; mais vous comprendrez parfaitement combien c'est une œuvre difficile et embarrassante de déraciner cette coutume implantée dans votre pays depuis un temps déjà long; c'est pourquoi, redoutant les graves dissensions qui pourraient s'ensuivre, nous avons cru devoir, pour le présent, nous abstenir, non seulement de presser la chose avec plus d'étendue, mais même de donner des réponses détaillées aux questions que vous nous aviez proposées. Au reste, tout récemment, un de nos Vénérables Frères du même royaume, profitant avec une rare prudence d'une occasion favorable, ayant supprimé les divers livres liturgiques qu'il avait trouvés dans son église, et ramené tout son clergé à la pratique universelle des usages de l'Église romaine, Nous lui avons décerné les éloges qu'il mérite, et, suivant sa demande, Nous lui avons bien volontiers accordé l'Induit d'un office votif pour plusieurs jours de l'année, afin que ce clergé livré avec zèle aux fatigues qu'exige le soin des âmes, se trouvât moins souvent astreint aux offices de certaines fériés qui sont les plus longs dans le Bréviaire romain. Nous avons même la confiance que, par la bénédiction de Dieu, les autres évêques de France suivront tour à tour   l'exemple  de leur   collègue,   principalement dans le but d'arrêter cette très périlleuse facilité de changer les livres liturgiques. En attendant, rempli de la plus grande estime pour  votre zèle sur cette matière, nous adressons nos supplications à  Dieu, afin qu'il vous comble des plus riches dons de sa grâce, et qu'il multiplie les fruits de justice dans la portion de sa vigne que vous arrosez de vos sueurs. Enfin, comme présage   du   secours  d'en haut, et comme   gage   de notre particulière bienveillance, nous vous accordons avec  affection   pour vous, Vénérable Frère,  et pour tous les  fidèles,   clercs et laïques, de votre Église, la bénédiction      apostolique. Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,  le sixième jour d'août, de l'an 1842, douzième de notre Pontificat.

 

 

 

 

 

Qui n'admirerait avec vous, Monseigneur, cette modération apostolique qui recule devant les mesures de rigueur, qui, après avoir, dans un langage si ferme et si précis,

 

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montré jusqu'où s'étend le droit des Églises non assujetties aux Constitutions de saint Pie V, et déclaré que ce droit ne saurait aller jusqu'à changer et remanier à volonté les livres liturgiques, insinue cependant, avec une bonté paternelle, que le retour aux traditions de l’Église romaine, ce retour, que le Saint-Père attend avec confiance, devra s'opérer dans le moment favorable et avec les conseils de la prudence ? Il ne serait point d'un habile et paternel médecin de brusquer la guérison d'une plaie dangereuse et envieillie. Il en arrêtera d'abord les progrès, il la circonscrira dans des limites de plus en plus étroites, et ainsi il préparera le jour où il la pourra fermer entièrement.

L'usage des livres liturgiques arbitrairement rédigés en France depuis un siècle environ, sera donc toléré encore, et c'est un acte de justice apostolique d'insinuer cette conclusion pratique; caria génération cléricale d’aujourd'hui est innocente de la faute de ses pères, et d'ailleurs de grands obstacles matériels viennent à la traverser. Prions donc pour que ces jours d'isolement soient abrèges, pour que naissent bientôt ces circonstances favorables dont la prudence de nos prélats profitera avec empressement.

Toutefois, deux observations pratiques sont ici nécessaires pour préciser davantage la situation. D'abord, il est bien clair, en principe et par le fait, que le Souverain Pontife dans son bref, n'entend parler que des églises non astreintes au Bréviaire et au Missel de saint Pie V, et nullement de celles qui sont obligées à user de ces livres. Pour ces dernières, le devoir est strict et indispensable de se tenir à la Liturgie romaine, et d'y retourner, sous les peines de droit, dans le cas où elles s'en seraient écartées, à moins que, peut-être, une prescription ne les excusât de le faire.

En second lieu, c'est qu'on aurait tort de dire désormais, comme on l'a dit, que celui qui récite le Bréviaire romain et celui qui use d'un Bréviaire illégitime toléré

 

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seulement par le Saint-Siège, reçoivent l'un et l'autre leur Bréviaire de l'Église universelle. Il y a là une fâcheuse confusion d'idées. Le prêtre qui absout un pécheur en vertu de la juridiction que lui donne et lui maintient son évêque, et le prêtre, sans juridiction personnelle, qui n'absout qu'en vertu du titre coloré, ou de l'erreur commune, absolvent tous deux validement : osera-t-on dire que leur position respective est identique ? Mon but, certainement, n'est pas de troubler les consciences; mais il faut mettre chaque chose à sa place. La situation des diocèses de France qui sont contraints d'user de livres liturgiques simplement tolérés, est une situation fausse, inférieure, sujette à mille inconvénients que j'ai détaillés ailleurs. Il me suffira de rappeler ici, sous le seul point de vue de la piété catholique, l'inconvénient de ne plus prier d'une manière immédiate avec le Souverain Pontife, et tant de milliers de saints évêques, prêtres, religieux et religieuses ; de ne point célébrer tant de fêtes de la sainte Vierge et des Saints qui sont d'abondantes sources de grâces ; de demeurer privé de tant d'indulgences qui n'ont été concédées qu'à la condition expresse qu'on userait des prières romaines; enfin, d'arrêter les bénédictions nombreuses qui ne manqueraient pas de descendre sur le peuple chrétien, si la prière publique qui en est le véhicule naturel, était rétablie dans son état normal et voulu par Dieu.

Il est temps de finir cette longue lettre, Monseigneur, et de vous offrir mes excuses de vous avoir retenu aussi longtemps sur des matières dans lesquelles vous n aviez nul besoin de mes faibles lumières. Toutefois, puisque le public doit être appelé à prononcer sur la manière dont j'aurai satisfait aux questions que vous m'aviez fait l'honneur de me proposer, daignez permettre que je profite de l'occasion pour répondre ici à certaines, attaques peu généreuses, mais d'ailleurs peu redoutables, dont je, me

 

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trouve, en ce moment, l'objet de la part de quelques personnes.

On a prétendu, et je vous demande pardon, Monseigneur, de répéter en votre présence une assertion aussi absurde, on a prétendu, dis-je, que le résultat de mes travaux sur la science liturgique était une injure à l'épiscopat. Une pareille accusation, tout étrange qu'elle est, était plus facile à formuler, il est vrai, qu'une réfutation solide de tous les faits et de tous les points de droit que j'ai eu jusqu'ici à produire.

Mais allons au fond. Quelle est donc, après tout, la conséquence de mes principes, ou plutôt des principes universels sur la Liturgie ? C'est que cette forme si importante du catholicisme doit tendre à l'unité, et que le moyen d'y établir et d'y maintenir l'unité, est la soumission aux décrets vénérables et solennels des pontifes romains sur la matière. Et depuis quand ne pourrait-on plus invoquer les prérogatives du Siège Apostolique, sans faire injure à l'épiscopat français. Si le chef est glorifié, les membres ne le sont-ils pas avec lui ? Si l'autorité du Pontife romain se développe sans obstacle dans les églises, n'est-elle pas la meilleure sauvegarde du pouvoir des évêques, dont la juridiction menacée en tant de manières par des rivaux puissants ne sera jamais plus inviolable que lorsque la source divine d'où elle émane se montrera plus à découvert ? Qu'elle est éclatante la gloire, qu'elle est invincible la force de l'épiscopat dans Pierre qui vit, parle et régit à jamais dans ses successeurs ! Qu'ils sont puissants et vainqueurs du monde et de la chair ces frères de Pierre se faisant gloire de leur filiale et continuelle obéissance à celui sur qui seul ils ont édifié, à celui qui seul a les promesses d'une doctrine infaillible, à celui qui seul a reçu le pouvoir et la grâce pour les confirmer, quand ils sont ébranlés ! Certes, si des excès étaient à redouter dans les rapports des membres de la hiérarchie  avec leur auguste

 

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chef, ce ne seraient pas ceux de la soumission, mais bien plutôt ceux de l'indépendance, et l'autorité épiscopale sera toujours d'autant plus haut placée dans les respects, l'amour et l'obéissance du clergé et des fidèles, qu'on verra ceux qui l'exercent se montrer plus zélés observateurs des volontés apostoliques.

Après cela me fera-t-on un crime de discuter certains points de droit de la solution desquels il résulte que, dans le gouvernement de son diocèse, un évêque est borné par des lois générales contre lesquelles il ne peut agir, sans que ses actes ne soient frappés d'irrégularité, ou même de nullité ? Mais où voudrait-on en venir par cette voie ? Il ne s'agirait donc plus seulement d'interdire l'étude de la science liturgique ; il faudrait encore empêcher tout enseignement du droit canonique, et placer, par conséquent, l'Église de France dans une situation où jamais aucune Église ne s'est trouvée, puisque, dès les premiers siècles, la connaissance des canons a fait essentiellement partie de la science du clergé. Personne assurément, et nos vénérables évêques moins que qui que ce soit, n'accepterait une telle conséquence. Or, cependant, qu'est-ce autre chose que le droit canonique, dans sa plus grande partie, sinon l'ensemble des règlements par lesquels le pouvoir des divers degrés de la puissance hiérarchique se trouve circonscrit dans certaines limites, afin que l'harmonie se conserve et se développe dans l'ensemble ? La puissance épiscopale si auguste, si sacrée, n'est-elle pas déjà restreinte en cent manières par les réserves apostoliques, et avant même que le Saint-Siège eût statué la plupart de ces réserves salutaires, l'histoire du droit ne nous montre-t-elle pas les conciles généraux et particuliers occupés sans cesse, pour le bien du corps ecclésiastique tout entier, à régler par des canons, pour te rendre plus efficace, cette autorité épiscopale par laquelle l’Esprit-Saint régit l'Église de Dieu ? Il est évident que

 

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ceux qui m'ont fait le reproche d'attaquer l'épiscopat, par le seul fait que je réclamais en faveur d'une réserve papale, sont bien peu familiers avec la science du droit canonique,C'ou sont du moins sous l'empire d'une bien singulière distraction.

Ce n'est pas tout. On est allé jusqu'à dire que j'attaquais encore l'épiscopat, en ce que, dans les récits que j'ai été obligé de faire, je produisais des faits propres à donner à entendre que, à certaine époque de notre histoire, la faiblesse ou la connivence d'une partie des évêques dé France avait compromis les intérêts de la religion. D'abord, je pourrais demander si l'on trouve quelque chose de faux, de hasardé dans les faits que je raconte; si les sources (et je les cite  toujours) sont suspectes ou peu sûres. Dans ce cas, que l'on me réfute, je le désire, je l'implore : car je n'ai garde d'être du nombre de ces historiens qui aiment à charger de noires couleurs les tableaux qu'ils offrent à leurs lecteurs.   Que  si les faits  que je rapporte   sont véritables, il  n'y a que deux  partis à prendre sur leur sujet :  les taire, par égard pour la renommée des coupables; les publier, par respect pour la vérité historique.

Le premier de ces deux partis n'est pas praticable à une époque où chacun sait lire, dans un temps ou des intérêts de tout genre poussent tant de gens à fouiller les recoins de l'histoire, à entreprendre de ces monographies quelquefois désespérantes dans leur minutieuse fidélité. Pour moi, je partage pleinement à ce sujet les idées de l'historiographe de l'Eglise catholique, le grand cardinal Baronius, qui déclare qu'après avoir pesé les inconvénients de produire au grand jour ou de dissimuler les mauvaises actions de certains papes, il a jugé prudent de s'exécuter avec franchise plutôt que de laisser dire aux Centuriateurs que les historiens catholiques dont le devoir est de démasquer les œuvres mauvaises des sectaires,

 

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sont indulgents pour les faiblesses de leurs propres Pontifes.

Reste donc le second parti qui consiste à donner dans toute sa rigueur la vérité historique, et certes, n'y a-t-il pas une leçon bien précieuse à recueillir de la chute ou de l'affaiblissement de ces colonnes que Dieu a établies, mais qui tiennent de lui leur solidité? Les Évangélistes nous ont-ils caché la chute de saint Pierre et la trahison de Judas ? L'Ancien et le Nouveau Testament écrits l'un et l'autre pour notre instruction, comme parle l'Apôtre (1), ne nous racontent-ils pas en détail les prévarications commises sur le trône et dans le sanctuaire; afin que nous sachions bien que c'est la main de Dieu qui conduit son peuple, et que le Seigneur se glorifie tour à tour dans sa justice et dans sa miséricorde ?

Je sais bien que nous avons, en France, la prétention d'être le premier clergé de l'Église catholique; mais il ne s'agit rien moins que de cette question odieuse et délicate. Les monuments du passé sont devant nous ; c'est à eux seuls qu'il faut faire appel. L'historien, mais surtout l'historien ecclésiastique, n'est d'aucun pays ; c'est assez pour lui d'être catholique. Je le répète, la question est toute dans les faits. J'accepte donc volontiers telle controverse qu'on voudra sur la valeur des sources, ou sur celles des faits en eux-mêmes ; mais je persiste à dire que l'Église de ces derniers temps étant tout aussi bien l'Église de Jésus-Christ que celle du quatrième siècle, il nous faut juger les personnes et les choses de ces années récentes avec la même inflexibilité que s'il s'agissait d'une époque dans le lointain des âges.

Au reste, j'ai eu d'assez belles réserves à faire dans le récit des malheurs de l'Église en France au dix-huitième siècle, d'assez beaux noms à signaler entre ceux que cette

 

(1) Rom. XV, 4.

 

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Église honore, à la même époque, comme des pasteurs sans tache. Sans compter Fénelon, qui dévoila avec tant de franchise, dans son Mémoire confidentiel à Clément XI, la grande et lamentable plaie de l'épiscopat de son temps, ai-je manqué d'éloges pour le cardinal de Bissy, les archevêques Languet et Saint-Albin; les évêques La Parisière, de Belzunce, de Fumel, etc.? N'ai-je pas excusé sur les préjugés de leur pays et sur le malheur des temps plusieurs prélats orthodoxes qui crurent accomplir une œuvre agréable à Dieu en substituant des prières nouvelles à l'antique prière romaine ? A moins d'avoir deux poids et deux mesures, à moins de juger indifférente l'hérésie formelle et la plus dangereuse de toutes, connue sous le nom de janséniste, ai-je pu donner comme de fidèles pasteurs ces évêques qui, après avoir accepté et publié les jugements du Saint-Siège contre de criminelles erreurs, s'en allaient ensuite demander aux fauteurs connus de ces mêmes erreurs, appelants et réappelants des jugements de l'Église, de vouloir bien s'employer à la rédaction nouvelle de la Liturgie, et sacrifiaient, sur un mot de ces sectaires, les formules les plus saintes, et l'union de prières scellée avec l'Eglise romaine depuis neuf siècles, au risque de s'entendre reprocher par des prêtres catholiques l'altération même de la doctrine, dans les livres qui doivent en être l'arsenal et le miroir toujours pur?

Des arrêts de parlement condamnant au feu les réclamations inspirées par le zèle de la foi, ne prouveront jamais que le Bréviaire parisien de 1736 fut exempt de reproches sous le point de vue de l'orthodoxie, tant qu'on se rappellera les nombreux cartons qu'il lui fallut subir dès la première année de sa publication. L'histoire ecclésiastique enregistrera et livrera au jugement sévère de la postérité, tant de lettres pastorales placées en tête des nouveaux Bréviaires et dans lesquelles les prélats

 

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s'applaudissaient d'avoir fait disparaître de la Liturgie des choses vaines, inutiles, superstitieuses, tandis qu'en réalité les réductions qu'ils croyaient devoir faire aboutissaient à restreindre les  témoignages  universels de la dévotion catholique envers l'auguste Mère de Dieu, la religion à  l'égard des saints, la vénération pour le Siège Apostolique, à remplacer la parole des saints par celle de quelque personnage hérétique, ou tout au moins fort léger d'autorité; sans autre compensation pour la perte de cette belle et touchante communion de prières avec le monde entier, sans autre indemnité pour la rupture d'un lien si précieux avec Rome, que l'attrait naïvement offert d'un office plus abrégé. Encore une fois, s'il n'est pas permis de raconter ces faits, et de les déplorer comme de grands maux pour l'Église, comme les indices et aussi les causes de la triste confusion d'idées qui s'en est suivie, tout est fini entre les hommes.  Non seulement  l'histoire aura cessé d'être une leçon pour la postérité ; mais on peut dire qu'il n'y a plus d'histoire possible.

Après tout, sur quoi serait fondée la solidarité de l'épiscopat d'un siècle avec l'épiscopat d'un autre siècle, s'il est vrai de dire que pour tous les hommes, quelque rang qu'ils occupent, les fautes sont personnelles comme les vertus? Le Fils de l'homme révélant, à saint Jean, dans l'île de Pathmos, les mérites et les démérites des sept principaux évêques de l'Asie Mineure, et enjoignant à cet apôtre de consigner ces jugements par écrit pour l'instruction de l'Église, jusqu'à la fin des temps, n'a-t-il pas voulu par là nous faire comprendre que la grâce d'un même caractère sacré, pour être égale en tous, ne fructifie pas également en tous ? Pourquoi le dix-huitième siècle, le siècle du philosophisme, de la décadence et de l'anarchie, aurait-il, en celui-ci, le privilège d'une histoire flattée, lorsqu'il nous est si facile à nous, venus après l'orage, où nés pendant qu'il grondait  encore, d'avouer que dans

 

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tous les rangs on avait péché? Le souverain Pasteur ne nous apprend-il pas que si le troupeau est ravagé c'est par la faute du berger? Et l'apparition de l'ivraie dans le champ du père de famille n’atteste-t-elle pas la négligence et le sommeil des serviteurs ? Que si ces fortes vérités nous faisaient peur, hâtons-nous de jeter au feu, non seulement les annales de l'Église, mais les écrits des Pères et les enseignements des conciles. Au reste, nul n'a jamais prétendu, et moi encore moins que personne, que tout ait été mauvais au dix-huitième siècle. La foi, qui, chez nous, a survécu aux scandales de cette époque, atteste par sa persistance même que le nombre des pasteurs fidèles devait, encore être considérable au moment où éclata la persécution. Le sang des martyrs et la magnanimité des confesseurs prouva que si l'Église avait pu faiblir, en France, le principe de la vie n'était pas éteint en elle.

Je reviens sur cette accusation d'attaque contre l'épiscopat, et je demande encore à ceux qui ont tenté de m'en flétrir, si les conciles de France qui, au seizième siècle, proclamèrent si haut l'obligation pour leurs Églises d'embrasser la Liturgie réformée par saint Pie V, n'étaient pas composés d'évêques? Si l'assemblée du clergé de 1606, qui prenait des mesures pour faire imprimer les livres de la Liturgie romaine pour tout le royaume, n'était pas l'organe de l'épiscopat ? Si les quarante évêques qui, en 1789, tenaient encore dans leurs diocèses pour la Liturgie romaine, cessaient d'appartenir à l'épiscopat? Dans tout ceci, qu'y a-t-il donc? Je vois des évêques pour l'innovation liturgique, des évêques contre l'innovation liturgique : il est bien malheureux que l'on soit réputé ennemi de l'épiscopat par le seul fait que l'on croit devoir opter pour le sentiment sur lequel une partie de l'épiscopat français s'est constamment montrée unanime avec le Pape, chef de l'épiscopat, et l'universalité des évêques de l'Occident.

 

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Je devais cependant relever ce reproche, tout odieux et déraisonnable qu'il soit. J'ajouterai, s’il le faut, en appelant l'histoire en preuve de ce que j'avance, que jusqu'ici les champions de la prérogative pontificale n'ont pas accoutumé l'Église à les compter dans les rangs du Presbytérianisme ; tandis que s'il est un fait patent dans l'histoire des deux derniers siècles, c'est que, en France, en Italie, en Allemagne, en Portugal, tous les écrivains hostiles à la hiérarchie n'ont cessé de réclamer ce qu'ils appelaient les droits de l'épiscopat, usurpés, disaient-ils, par la Papauté, en même temps qu'ils s'attachaient à élever sur un prétendu droit divin les prérogatives du second Ordre, s'apprêtant à réclamer ensuite contre les clercs en général les droits du laïcisme. L'expérience doit enfin nous avoir instruits; c'est pourquoi je ne m'inquiéterai pas davantage de ceux qui persisteraient à ne voir dans le rétablissement des ordonnances du Saint-Siège que la promulgation d'un principe d'anarchie, et dans les récits du passé qu'une injure pour le présent.

Au reste, notre situation, sous le rapport de la Liturgie, comme sous beaucoup d'autres, est fort différente de ce qu'elle était au siècle dernier; la religion envers le Siège Apostolique n'est p'ius réduite à des phrases pompeuses ; elle a passé aux effets. On peut affirmer que si, à l'heure où j'écris ces lignes, l'Église de France se trouvait tout entière réunie sous les lois de la Liturgie romaine, nul de nos prélats ne songerait à briser ce lien glorieux de l'unité, nul de nos prêtres n'applaudirait à une mesure tendant à isoler les Églises de la prière de celle qui est leur mère et maîtresse. De toutes parts, je l'entends dire, et cette déclaration partant des bouches  plus augustes est descendue bien des fois jusqu'à mes veilles. Non, certes, il ne se fait pas solidaire de certains prélats du dixième-huitième siècle, cet épiscopat  de nos jours qui n’a pas craint de se poser en instances devant le Pontife

 

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romain pour obtenir des autels à ces deux vénérables prêtres, Louis de Montfort et Jean-Baptiste de la Salle, l'un et l'autre poursuivis durant leur vie par les censures ecclésiastiques, l'un même, mort dans la Suspense, en ce siècle de vertige où il n'était pas étonnant qu'on eût perdu le sens de la sainteté, puisque celui de la prière allait s'affaiblissant.

Je ne révélerai point d'honorables confidences, je ne dirai point les témoignages de sympathie et les encouragements que j'ai recueillis de la part de plusieurs des archevêques et des évêques qui gouvernent présentement nos Églises ; je ne désire qu'une chose; c'est d'être moins indigne de pareils encouragements. Mais je rappellerai ce qui s'est passé il y a quelques années, ce qui se passe encore sous nos yeux. N'avons-nous pas vu Monseigneur Parisis, évêque de Langres, donner en 1839, le grand exemple du retour d'un diocèse entier à la Liturgie romaine (1) ? Monseigneur Donnet, archevêque de Bordeaux,

 

(1) Dans les premiers jours qui suivirent cet événement, quelques personnes distraites s'avisèrent de répandre, suivant leur ordinaire, que cette mesure ne serait pas approuvée à Rome. On vient de voir quels éloges elle a mérités au pieux et prudent évêque, de la part du Souverain Pontife lui-même. Voici maintenant le témoignage de la sacrée Congrégation du concile de Trente, par l'organe de Son Eminence le Cardinal Polidori, dans sa Réponse à la relation de l'état du Diocèse de Langres faite à Sa Sainteté Grégoire XVI, le g mai 1842. Faisant l'énumération des mesures dignes d'éloges employées par Monseigneur Parisis; pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique dans son diocèse, Son Eminence s'explique ainsi : « Huc inter alla spectat restituta Diaecesanœ Synodi celebratio quant tamdiu intermissam perdolueras, in qua porro Amplitudini tuœ prœcipuam Diœcesani Cleri partent una simul alloquenti datum fuit inducere, optimo plane consilio, in Diœcesim usum Missalis, Breviarii, Ritualis et Cœremonialis Ecclesice Romanœ, sublata féliciter ea , quœ diversis locis invaluerat varietate. Cœterum ut tuus Clerus ad Liturgici juris scientiam proficiat, perutiles erunt cœtus illi, qui frequentes jam per Diœcesim habentur, si statis de morum disciplina quaestionibus nonnullas etiam adjicias de re Liturgica. »

 

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n'a-t-il pas tout récemment rassuré les fidèles sur la conservation de la Liturgie romaine, ébranlée depuis dix ans dans son Église? Monseigneur Saint-Marc, évêque de Rennes, n'a-t-il pas arrêté par un acte formel de son autorité, la destruction des restes de cette sainte Liturgie prête à s'éteindre dans son diocèse? S'il m'était permis, je pourrais nommer une Église métropolitaine et plusieurs cathédrales menacées naguère de voir l'innovation s'accomplir dans leur sein, et tout récemment préservées de ce malheur par la sagesse de leurs prélats, qui ont su préférer les ennuis d'un état provisoire au grave inconvénient de retarder par de nouveaux obstacles matériels le retour universel à l'unité liturgique.

De toutes parts, la préparation se fait; la Liturgie, ce premier bien de la société chrétienne, puisqu'elle est la prière même, puisqu'elle est la sauvegarde de la foi, le lien le plus magnifique de tous les peuples en un seul, le moyen sublime de communication de toutes les races et de tous les siècles, la Liturgie a cessé d'être envisagée comme une propriété locale, susceptible d'être modifiée, administrée d'après un système privé. Encore un peu de temps, et le fléau de la confusion des langues qui s'abattit sur nous aura son terme, et l'Église, suivant le vœu qu'elle a émis plusieurs fois, verra la terre que son divin Époux lui a donnée s'exprimant par une seule bouche et dans un seul langage, comme aux anciens jours : Erat terra labii unius et sermonum eorumdem (Genes. XI).

 

Puisse, Monseigneur, cette heureuse révolution ne pas trop se faire attendre ! Alors, la joie du Siège Apostolique sera pleine et parfaite; votre cœur épiscopal aura vu s'accomplir un de ses plus chers désirs ; la dernière trace d'un passé funeste aura disparu, et l'Église de France, rendue aux traditions des âges de foi, rattachée par le plus

 

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fort des liens, celui de la prière, à l'Église romaine, attendra avec confiance les épreuves et les triomphes qui  lui sont réservés dans l'avenir.

 

Daignez me permettre de déposer ici, en finissant, l'hommage du profond respect et de la parfaite déférence dans lesquels je me ferai toujours honneur d'être,

 

MONSEIGNEUR,

 

De Votre Excellence,

 

Le très humble et très obéissant serviteur,

 

Fr. PROSPER GUÉRANGER,

Abbé de Solesmes.

FIN  DU TROISIÈME VOLUME.

 

 

 

 

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