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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII
LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE Can. 1254 - # 1. L'Eglise catholique peut, en vertu d'un droit inn= e, acquerir, conserver, administrer et aliener des biens temporels, independamment du pouvoir civil, pou= r la poursuite des fins qui lui sont propres. # 2. Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public= , procurer l'honnete subsistance du clerge et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l'apostolat s= acre et de charite, surtout envers les pauvres. Can. 1255 - L'Eglise tout entiere et le Siege Apostolique, les E= glises particulieres ainsi que toute autre personne juridique publique ou privee, sont des sujets capables d'acqu= erir, de conserver, d'administrer et d'aliener des biens temporels selon le droit. Can. 1256 - Sous l'autorite supreme du Pontife Romain, le droit de= propriete sur les biens appartient a la personne juridique qui les a legitimement acquis. Can. 1257 - # 1. Tous les biens temporels qui appartiennent a l'E= glise tout entiere, au Siege Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l'Eglise= , sont biens ecclesiastiques et sont regis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces= personnes. # 2. Les biens temporels d'une personne juridique privee sont re= gis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autres disposition expresse. Can. 1258 - Dans les canons suivants, sous le terme d'Eglise, on ent= end non seulement l'Eglise tout entiere ou le Siege Apostolique, mais aussi toute personne juridique= publique dans l'Eglise, a moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement. = TITRE I L'ACQUISITION DES BIENS Can. 1259 - L'Eglise peut acquerir des biens temporels par tout mo= yen juste qui est permis aux autres personnes selon le droit naturel ou positif. Can. 1260 - L'Eglise a le droit inne d'exiger des fideles ce qui= est necessaire a ses fins propres. Can. 1261 - # 1. Les fideles ont la liberte de disposer de leurs= biens temporels en faveur de l'Eglise. # 2. L'Eveque diocesain est tenu d'avertir les fideles de l'= obligation dont il s'agit au can. 222, # 1, et d'en urger l'application de maniere opportune. Can. 1262 - Les fideles aideront l'Eglise en s'acquittant des cont= ributions demandees selon les regles etablies par la conference des Eveques. Can. 1263 - L'Eveque diocesain a le droit, apres avoir entendu= le conseil pour les affaires economiques et le conseil presbyteral, de lever pour les besoins du = diocese, sur les personnes juridiques publiques soumises a son gouvernement, un imp=93t modere, proporti= onnel a leurs revenus; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d'imposer= , en cas de grave necessite et dans les memes conditions, une contribution extraordinaire et moderee, = restant sauves les lois et coutumes particulieres qui lui accorderaient des droits plus etendus. Can. 1264 - Sauf autre disposition du droit, il appartient a l'assem= blee des Eveques de la province de: 1; fixer les taxes pour les actes du pouvoir executif en matie= re gracieuse ou pour l'execution des rescrits du Siege Apostolique, que le Siege Apostolique devra approu= ver; 2; fixer le montant des offrandes a l'occasion de l'administratio= n des sacrements et des sacramentaux. Can. 1265 - # 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il e= st interdit a toute personne privee physique ou juridique de faire la quete pour toute institution ou fin = pieuse ou ecclesiastique, sans la permission ecrite de son Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu. = # 2. La conference des Eveques peut etablir des regles con= cernant l'organisation des quetes, qui doivent etre observees par tous, y compris ceux qui, par institution= , sont appeles mendiants et le sont. Can. 1266 - L'Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les e= glises et oratoires, meme appartenant a des instituts religieux qui sont de fait habituellement = ouverts aux fideles, une quete speciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocesains, nationaux ou univ= ersels determines, qu'il faudra ensuite envoyer soigneusement a la curie diocesaine. Can. 1267 - # 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faite= s aux Superieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclesiastique, meme pri= vee, sont presumees faites a la personne juridique elle-meme. # 2. Les offrandes dont il s'agit au # 1 ne peuvent etre refuse= es si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l'Ordinaire s'il s'= agit d'une personne juridique publique; la permission de ce meme Ordinaire est requise pour l'accept= ation de biens greves d'une charge ou d'une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295. = # 3. Les offrandes faites par les fideles pour un but determine= ne peuvent etre affectees qu'a ce but. Can. 1268 - L'Eglise admet la prescription comme moyen d'acquerir = et de se liberer en matiere de biens temporels, selon les cann. 197-199. Can. 1269 - Les choses sacrees qui sont propriete de personnes p= rivees peuvent etre acquises par prescription par des personnes privees, mais il n'est pas permis de l= es utiliser a des usages profanes, a moins qu'elles n'aient perdu leur dedicace ou leur benediction; ma= is si elles appartiennent a une personne juridique ecclesiastique publique, elles ne peuvent etre acquises qu= e par une autre personne juridique ecclesiastique publique. Can. 1270 - Les biens immeubles, les biens meubles precieux, les dro= its et actions tant personnels que reels qui appartiennent au Siege Apostolique, sont prescrits par cen= t ans; ceux qui appartiennent a une autre personne juridique ecclesiastique publique le sont par trente ans. Can. 1271 - En raison du lien de l'unite et de la charite, les E= veques procureront au Siege Apostolique, d'apres les ressources de leurs dioceses, les moyens do= nt il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l'Eglise tout entiere. Can. 1272 - Dans les regions u existent encore des benefices = proprement dits, il appartient a la conference des Eveques de regler l'administration de ces bene= fices par des regles opportunes, etablies en accord avec le Siege Apostolique et approuvees par lui, de maniere= que peu a peu le revenu et meme dans la mesure du possible le capital lui-meme de ces benefices soient = remis a l'organisme dont il s'agit au can. 1274, # 1. TITRE II L'ADMINISTRATION DES BIENS Can. 1273 - Le Pontife Romain, en vertu de sa primaute de gouverne= ment, est le supreme administrateur et dispensateur de tous les biens ecclesiastiques. Can. 1274 - # 1. Il y aura dans chaque diocese un organisme spe= cial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, a la subsistance des = clercs qui sont au service du diocese, a moins qu'il n'y soit pourvu autrement. # 2. La u la prevoyance sociale pour le clerge n'est pas en= core organisee de facon appropriee, la conference des Eveques veillera a ce qu'un organisme assure de f= acon suffisante la securite sociale des clercs. # 3. Dans chaque diocese sera constitue, autant que necessaire= , un fonds commun pour que l'Eveque puisse s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au ser= vice de l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocese, et aussi afin que les dioceses plus riche= s puissent venir en aide aux plus pauvres. # 4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s'= agit aux ## 2 et 3 peuvent etre mieux atteints par une federation des organismes diocesains, par une coo= peration ou meme par une association adaptee, constituee pour divers dioceses et meme pour tout le te= rritoire de la conference des Eveques. # 5. Ces organismes doivent, si possible, etre constitues de tel= le facon qu'ils aient aussi effet en droit civil. Can. 1275 - Un fonds de biens provenant de divers dioceses est admi= nistre selon les regles etablies de maniere appropriee et d'un commun accord par les Eveques conc= ernes. Can. 1276 - # 1. Il appartient a l'Ordinaire de veiller avec soi= n a l'administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, re= stant saufs les titres legitimes qui lui attribueraient des droits plus etendus. # 2. Compte tenu des droits, des coutumes legitimes et des circons= tances, les Ordinaires veilleront, par des instructions speciales dans les limites du droit universel et = particulier, a organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclesiastiques. Can. 1277 - Pour les actes d'administration plus importants, compte = tenu de l'etat economique du diocese, l'Eveque diocesain doit entendre le conseil pour les af= faires economiques et le college des consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce meme conseil = et du college des consulteurs pour les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prevus par le= droit universel ou exprimes specialement par la charte de fondation. Il appartient a la confe= rence des Eveques de preciser quels sont les actes qui relevent de l'administration extraordinaire. Can. 1278 - Outre les fonctions dont il s'agit au can. 494, ## 3 e= t 4, celles dont il s'agit aux cann. 1276, # 1 et 1279 # 2, peuvent etre confiees a l'econome par= l'Eveque diocesain. Can. 1279 - # 1. L'administration des biens ecclesiastiques revi= ent a celui qui dirige de facon immediate la personne a qui ces biens appartiennent, a moins d'une= autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume legitime, et restant sauf le droit d'inte= rvention de l'Ordinaire en cas de negligence de l'administrateur. # 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publiq= ue qui n'aurait pas d'administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordin= aire a qui elle est soumise designera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire. Can. 1280 - Toute personne juridique aura son conseil pour les affaire= s economiques ou au moins deux conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa cha= rge, selon les statuts. Can. 1281 - # 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les ad= ministrateurs posent invalidement les actes qui depassent les limites et le mode de l'administration ord= inaire, a moins qu'au prealable l'Ordinaire ne leur en ait donne par ecrit la faculte. = # 2. Les statuts preciseront les actes qui depassent les limites= et le mode de l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient a l'Eveque diocesain de = determiner pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, apres qu'il ait entendu= le conseil pour les affaires economiques. # 3. Sauf si et dans la mesure u cela a tourne a son avantag= e, la personne juridique n'est pas tenue de repondre des actes poses invalidement par les administrateurs; el= le repondra cependant des actes accomplis illegitimement mais validement par les administrateurs, rest= ant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont cause du = tort. Can. 1282 - Quiconque, clerc ou la=8Bc, participe a un titre legit= ime a l'administration des biens ecclesiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Egli= se, selon le droit. Can. 1283 - Avant l'entree en fonction des administrateurs: 1; ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son = delegue, d'etre de bons et fideles administrateurs; 2; un inventaire exact et detaille que les administrateurs sign= eront sera dresse des immeubles, des meubles precieux ou presentant quelque interet culturel, ainsi q= ue des autres choses, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dresse sera verifie; 3; un exemplaire de cet inventaire doit etre conserve aux archi= ves de l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre sera note tout changement = que pourra subir le patrimoine. Can. 1284 - # 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soi= gneusement leur fonction en bon pere de famille. # 2. Ils doivent en consequence: 1; veiller a ce que les biens qui leur sont confies ne peri= ssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque maniere que ce soit, en concluant pour cela, si necessair= e, des contrats d'assurances; 2; veiller a garantir par des moyens valides en droit civil la pr= opriete des biens ecclesiastiques; 3; observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou = celles qui seraient imposees par le fondateur, le donateur ou l'autorite legitime, et prendre garde par= ticulierement que l'Eglise ne subisse un dommage a cause de l'inobservation des lois civiles; 4; percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits = des biens, les conserver en securite une fois percus, et les employer selon l'intention du fondateur ou le= s regles legitimes; 5; payer au temps prescrit les interets d'un emprunt ou d'une h= ypotheque, et veiller a rembourser a temps le capital; 6; employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement= de l'Ordinaire, les sommes disponibles apres le solde des depenses et qui peuvent etre utilem= ent placees; 7; tenir en bon ordre les livres des recettes et des debourses; 8; preparer a la fin de chaque annee un compte rendu de leur= administration; 9; classer soigneusement et garder en des archives sures et conve= nables les documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ce= s biens; deposer en plus, la u cela peut se faire commodement, des copies authentiques de ces actes aux archive= s de la curie. # 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d'etablir c= haque annee les previsions des revenus et depenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imp= oser et de determiner avec plus de precision de quelle maniere elles doivent etre presentees. Can. 1285 - Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-= dela, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartie= nnent pas au patrimoine stable, pour des buts de piete ou de charite chretienne. Can. 1286 - Les administrateurs des biens doivent: 1; dans l'engagement du personnel employe, observer exactement la= legislation meme civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par l'Eglis= e; 2; verser un juste et honnete salaire a ceux qui fournissent le= ur travail en vertu d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement a leurs besoins et a ceux = des leurs. Can. 1287 - # 1. La coutume contraire etant reprouvee, les adm= inistrateurs tant clercs que laics des biens ecclesiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas legitimem= ent soustraits au pouvoir de gouvernement de l'Eveque diocesain, doivent presenter chaque ann= ee leurs comptes a l'Ordinaire du lieu qui les soumettra a l'examen du conseil pour les affaires economique= s. # 2. Les administrateurs rendront compte aux fideles de l'usage de= s biens que ceux-ci ont offerts a l'Eglise, selon des regles a etablir par le droit particulier. Can. 1288 - Les administrateurs n'engageront pas un proces et ne re= pondront pas a une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, a moins= d'en avoir obtenu la permission ecrite de leur Ordinaire propre. Can. 1289 - Bien qu'ils ne soient pas tenus a leur fonction d'admi= nistration au titre d'un office ecclesiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner a leur gre= la fonction acceptee par eux; si l'Eglise subit un dommage du fait de cette demission arbitraire, ils sont tenus= a restitution. TITRE III LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION Can. 1290 - Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territ= oire en matiere de contrats, tant en general qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligatio= ns, seront observees avec les memes effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvern= ement de l'Eglise, a moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit can= onique n'en decide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547. Can. 1291 - Pour aliener validement les biens qui constituent, en ve= rtu d'une legitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur de= passe la somme fixee par le droit, est requise la permission de l'autorite competente selon le droit. Can. 1292 - # 1. Restant sauves les dispositions du can. 636, # 3,= lorsque la valeur des biens dont l'alienation est projetee est comprise entre la somme minimale et la= somme maximale a fixer par chaque conference des Eveques pour sa region, l'autorite competente= , pour des personnes juridiques non soumises a l'Eveque diocesain, est designee par leurs propres statuts= : autrement, l'autorite competente est l'Eveque diocesain avec le consentement du conseil pour les affaires economiq= ues, du college des consulteurs ainsi que des interesses. L'Eveque diocesain lui-meme a besoin du= consentement de toutes ces personnes pour aliener des biens du diocese. # 2. Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur depasse la so= mme maximale, ou de choses donnees a l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets precieux a cause de l= eur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siege est de plus requise pour la validite d= e l'alienation. # 3. Si la chose a aliener est divisible, la demande d'autorisat= ion de l'alienation doit indiquer les parties anterieurement alienees; sinon l'autorisation est nulle. # 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement= pour l'alienation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir ete renseign= ees avec exactitude, tant sur l'etat economique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a = un projet d'alienation, que sur les alienations deja accomplies. Can. 1293 - # 1. Pour aliener des biens dont la valeur depasse l= a somme minimale fixee, il est requis en outre: 1; une juste cause, telles une urgente necessite, une evident= e utilite, la piete, la charite ou toute autre grave raison pastorale; 2; une estimation ecrite de la chose a aliener etablie par = des experts. # 2. Les autres precautions prescrites par l'autorite legitime= seront aussi observees pour eviter tout dommage a l'Eglise. Can. 1294 - # 1. De maniere habituelle, une chose ne doit pas et= re alienee a un prix inferieur a celui de l'estimation. # 2. L'argent produit par l'alienation sera place soigneusement = dans l'interet de l'Eglise ou bien depense prudemment, conformement aux buts de l'alienation. Can. 1295 - Les exigences des cann. 1291-1294, auxquelles doivent auss= i se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent etre observees non seulement dans une = alienation, mais encore dans toute affaire ou la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait= etre amoindrie. Can. 1296 - S'il arrive que des biens ecclesiastiques aient ete= alienes sans les formes canoniques requises, mais que leur alienation soit civilement valable, il apparti= ent a l'autorite competente de decider, tout murement pese, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, = personnelle ou reelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise. Can. 1297 - Il appartient a la conference des Eveques de fixer= , en tenant compte des circonstances locales, des regles pour la location des biens de l'Eglise, surtout = pour l'autorisation a obtenir de l'autorite ecclesiastique competente. Can. 1298 - Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens eccle= siastiques ne doivent ni etre vendus ni etre loues a leurs propres administrateurs ou a leurs = proches jusqu'au quatrieme degre de consanguinite ou d'affinite, sans une autorisation speciale ecri= te de l'autorite competente. TITRE IV LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES Can. 1299 - # 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu d= u droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vi= fs ou pour cause de mort. # 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglis= e, les formalites juridiques du droit civil seront autant que possible observees; si elles ont ete omise= s, les heritiers doivent etre avertis de l'obligation a laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonte du tes= tateur. Can. 1300 - Les volontes des fideles qui donnent ou laissent leurs= biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois legitimememnt acceptees, = seront tres soigneusement executees, meme en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des = biens, restant sauves les dispositions du can. 1301, # 3. Can. 1301 - # 1. L'Ordinaire est l'executeur de toutes les pieuses= volontes, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs. # 2. De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, meme par une visi= te, a l'execution des pieuses volontes, et les autres executeurs sont tenus de lui en rendre compte apres s'= etre acquittes de leur mission. # 3. Les clauses contraires a ce droit de l'Ordinaire apposees a= ux dernieres volontes doivent etre considerees comme nulles et non avenues. Can. 1302 - # 1. La personne qui a recu fiduciairement par acte en= tre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui ind= iquer tous les biens meubles et immeubles ainsi recus, avec les charges dont il sont greves; toutefo= is, elle n'acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de facon expresse et absolue de fournir cet= te information. # 2. L'Ordinaire doit exiger que les biens recus fiduciairement so= ient places de facon sure, et veiller a l'execution des pieuses volontes, selon le can. 1301. # 3. Pour les biens confies fiduciairement a un membre d'un inst= itut religieux ou d'une societe de vie apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux ## 1 et 2 est l'Ordinair= e du lieu, si les biens sont attribues au lieu ou au diocese ou bien a leurs habitants, ou encore a leurs ca= uses pies a aider; sinon, c'est le Superieur majeur dans un institut clerical de droit pontifical et dans les socie= tes clericales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire pr= opre de ce membre de l'Institut. Can. 1303 - # 1. Par fondations pieuses, on entend en droit: 1; les fondations pieuses autonomes, c'est-a-dire des ensembles = de choses affectees aux buts dont il s'agit au can. 114, # 2, eriges en personne juridique par l'aut= orite ecclesiastique competente; 2; les fondations pieuses non autonomes, c'est-a-dire les biens t= emporels donnes de quelque facon que ce soit a une personne juridique publique, a charge pour elle d'= en employer les revenus annuels pour faire celebrer des messes et remplir d'autres fonctions ecclesiast= iques determinees, ou poursuivre les fins dont il s'agit au can. 114, # 2, et cela pendant un temps assez long d= ont la duree sera fixee par le droit particulier. # 2. Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent etre a= ffectes, une fois le temps prescrit ecoule, a l'organisme dont il s'agit au can. 1274, # 1, s'ils on= t ete confies a une personne juridique soumise a l'Eveque diocesain, a moins que le fondateur n'ait manifeste= expressement une autre volonte; autrement, ils reviennent a la personne juridique elle-meme. Can. 1304 - # 1. Pour qu'une personne juridique puisse accepter vali= dement une fondation, l'autorisation ecrite de l'Ordinaire est requise; celui-ci ne la donne= ra pas avant de s'etre assure legitimement que la personne juridique peut s'acquitter tant de la nouvelle charge a= assumer que de celles qu'elle remplit deja; il veillera avant tout a ce que les revenus correspondent ex= actement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou region. # 2. Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fond= ations seront definies par le droit particulier. Can. 1305 - Les sommes d'argent et les biens meubles attribues a = titre de dotation seront aussit=93t deposes dans un lieu sur a approuver par l'Ordinaire, afin que c= es sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis places dans l'interet de la fondation elle= -meme des que possible, avec prudence et de facon utile, au jugement prudent de l'Ordinaire, apres qu'il ait= entendu les interesses et son propre conseil pour les affaires economiques, avec mention expresse et deta= illee des charges de cette fondation. Can. 1306 - # 1. Les fondations, meme faites de vive voix, seront = consignees par ecrit. # 2. Une copie des actes sera conservee en surete dans les arc= hives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernee par cette fondation. Can. 1307 - # 1. Restant sauves les dispositions des cann. 1300-1302= et 1287, le tableau des charges des fondations pieuses sera dresse et affiche bien en vue pour que l= es obligations a remplir ne tombent pas dans l'oubli. # 2. Outre le livre dont il s'agit au can. 958, # 1, un autre livr= e sera tenu et conserve chez le cure ou le recteur, dans lequel seront notees toutes et chacune des charges, l= eur execution ainsi que les offrandes. Can. 1308 - # 1. La reduction des charges de Messes qu'il ne faut = faire que pour une cause juste et necessaire est reservee au Siege Apostolique, restant sauves les= dispositions suivantes. # 2. L'Ordinaire peut reduire les charges des Messes en raison de = la diminution des revenus, si cela est expressement prevu dans les actes de fondation. # 3. Dans le cas de Messes fondees par des legs ou autrement et qu= i auraient par elles-memes leur propre fonds, l'Eveque diocesain peut, du fait de la diminution de= s revenus et tant que dure cette cause, en reduire les obligations en proportion du tarif des offrandes legi= timement en vigueur dans le diocese, pourvu que personne ne soit tenu de completer l'offrande et ne puisse = y etre efficacement contraint. # 4. Il lui revient de reduire les charges ou les legs pour la ce= lebration de Messes grevant l'organisme ecclesiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteind= re convenablement la fin propre de celui-ci. # 5. Le Moderateur supreme d'un institut religieux clerical de= droit pontifical possede les memes pouvoirs que ceux dont il s'agit aux ## 3 et 4. Can. 1309 - Aux memes autorites dont il s'agit au can. 1308, appar= tient en outre le pouvoir de transferer pour une cause proportionnee la celebration des Messe= s a charge, a des jours, en des eglises ou a des autels differents de ceux qui sont determines dans les act= es de fondation. Can. 1310 - # 1. La reduction, la moderation et la commutation d= es volontes des fideles pour les causes pies peuvent etre faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en= a expressement donne le pouvoir, et seulement pour une cause juste et necessaire. # 2. Si l'execution des charges imposees par la fondation est de= venue impossible a cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la pa= rt des administrateurs, l'Ordinaire peut diminuer equitablement ces charges, apres avoir entendu les int= eresses et son propre conseil pour les affaires economiques, et en preservant, de la meilleure facon poss= ible, la volonte du fondateur, a l'exception de la reduction des Messes qui est reglee par le can. = 1308. # 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siege Apostolique.
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