CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)

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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

                           LIVRE V
  
               LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE
  
  
    Can. 1254 - # 1. L'Eglise catholique peut, en vertu d'un droit inn=
e, acquerir, conserver, administrer
  et aliener des biens temporels, independamment du pouvoir civil, pou=
r la poursuite des fins qui lui sont
  propres.              
  
    # 2. Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public=
, procurer l'honnete subsistance du
  clerge et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l'apostolat s=
acre et de charite, surtout envers les
  pauvres.
  
    Can. 1255 - L'Eglise tout entiere et le Siege Apostolique, les E=
glises particulieres ainsi que toute autre
  personne juridique publique ou privee, sont des sujets capables d'acqu=
erir, de conserver, d'administrer et
  d'aliener des biens temporels selon le droit.
  
    Can. 1256 - Sous l'autorite supreme du Pontife Romain, le droit de=
 propriete sur les biens appartient
  a la personne juridique qui les a legitimement acquis.
  
    Can. 1257 - # 1. Tous les biens temporels qui appartiennent a l'E=
glise tout entiere, au Siege
  Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l'Eglise=
, sont biens ecclesiastiques et sont
  regis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces=
 personnes.              
  
    # 2. Les biens temporels d'une personne juridique privee sont re=
gis par les statuts propres de celle-ci
  et non par ces canons, sauf autres disposition expresse.
  
    Can. 1258 - Dans les canons suivants, sous le terme d'Eglise, on ent=
end non seulement l'Eglise tout
  entiere ou le Siege Apostolique, mais aussi toute personne juridique=
 publique dans l'Eglise, a moins que
  le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.       =
              
  
  
  
                           TITRE I
  
                   L'ACQUISITION DES BIENS
  
  
    Can. 1259 - L'Eglise peut acquerir des biens temporels par tout mo=
yen juste qui est permis aux autres
  personnes selon le droit naturel ou positif.
  
    Can. 1260 - L'Eglise a le droit inne d'exiger des fideles ce qui=
 est necessaire a ses fins propres.
  
    Can. 1261 - # 1. Les fideles ont la liberte de disposer de leurs=
 biens temporels en faveur de l'Eglise.
  
    # 2. L'Eveque diocesain est tenu d'avertir les fideles de l'=
obligation dont il s'agit au can. 222, # 1,
  et d'en urger l'application de maniere opportune.
  
    Can. 1262 - Les fideles aideront l'Eglise en s'acquittant des cont=
ributions demandees selon les regles
  etablies par la conference des Eveques.
  
    Can. 1263 - L'Eveque diocesain a le droit, apres avoir entendu=
 le conseil pour les affaires
  economiques et le conseil presbyteral, de lever pour les besoins du =
diocese, sur les personnes juridiques
  publiques soumises a son gouvernement, un imp=93t modere, proporti=
onnel a leurs revenus; aux autres
  personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d'imposer=
, en cas de grave necessite et dans
  les memes conditions, une contribution extraordinaire et moderee, =
restant sauves les lois et coutumes
  particulieres qui lui accorderaient des droits plus etendus.
  
    Can. 1264 - Sauf autre disposition du droit, il appartient a l'assem=
blee des Eveques de la province de: 
     1; fixer les taxes  pour les actes du pouvoir executif en matie=
re gracieuse ou pour l'execution des
  rescrits du Siege Apostolique, que le Siege Apostolique devra approu=
ver;
     2; fixer le montant des offrandes a l'occasion de l'administratio=
n des sacrements et des
  sacramentaux.
  
    Can. 1265 - # 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il e=
st interdit a toute personne privee
  physique ou juridique de faire la quete pour toute institution ou fin =
pieuse ou ecclesiastique, sans la
  permission ecrite de son Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu.  =
           
  
    # 2. La conference des Eveques peut etablir des regles con=
cernant l'organisation des quetes, qui
  doivent etre observees par tous, y compris ceux qui, par institution=
, sont appeles mendiants et le sont.
  
    Can. 1266 - L'Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les e=
glises et oratoires, meme
  appartenant a des instituts religieux qui sont de fait habituellement =
ouverts aux fideles, une quete speciale
  soit faite pour des projets paroissiaux, diocesains, nationaux ou univ=
ersels determines, qu'il faudra ensuite
  envoyer soigneusement a la curie diocesaine. 
  
    Can. 1267 - # 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faite=
s aux Superieurs ou aux
  administrateurs de toute personne juridique ecclesiastique, meme pri=
vee, sont presumees faites a la
  personne juridique elle-meme.
  
    # 2. Les offrandes dont il s'agit au # 1 ne peuvent etre refuse=
es si ce n'est pour une juste cause et,
  dans les affaires importantes, avec la permission de l'Ordinaire s'il s'=
agit d'une personne juridique
  publique; la permission de ce meme Ordinaire est requise pour l'accept=
ation de biens greves d'une charge
  ou d'une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295.       =
      
  
    # 3. Les offrandes faites par les fideles pour un but determine=
 ne peuvent etre affectees qu'a ce but.
  
    Can. 1268 - L'Eglise admet la prescription comme moyen d'acquerir =
et de se liberer en matiere de
  biens temporels, selon les cann. 197-199.
  
    Can. 1269 - Les choses sacrees qui sont propriete de personnes p=
rivees peuvent etre acquises par
  prescription par des personnes privees,  mais il n'est pas permis de l=
es utiliser a des usages profanes, a
  moins qu'elles n'aient perdu leur dedicace ou leur benediction; ma=
is si elles appartiennent a une personne
  juridique ecclesiastique publique, elles ne peuvent etre acquises qu=
e par une autre personne juridique
  ecclesiastique publique.
  
    Can. 1270 - Les biens immeubles, les biens meubles precieux, les dro=
its et actions tant personnels que
  reels qui appartiennent au Siege Apostolique, sont prescrits par cen=
t ans; ceux qui appartiennent a une autre
  personne juridique ecclesiastique publique le sont par trente ans.
  
    Can. 1271 - En  raison  du lien de l'unite et de la charite, les E=
veques procureront au Siege
  Apostolique, d'apres les ressources de leurs dioceses, les moyens do=
nt il a besoin, selon les conditions du
  temps, pour bien remplir son service envers l'Eglise tout entiere.
  
    Can. 1272 - Dans les regions u existent encore des benefices =
proprement dits, il appartient a la
  conference des Eveques de regler l'administration de ces bene=
fices par des regles opportunes, etablies en
  accord avec le Siege Apostolique et approuvees par lui, de maniere=
 que peu a peu le revenu et meme dans
  la mesure du possible le capital lui-meme de ces benefices soient =
remis a l'organisme dont il s'agit au can.
  1274, # 1.       
   
  
  
                           TITRE II
  
                  L'ADMINISTRATION DES BIENS
  
  
    Can. 1273 - Le  Pontife Romain, en  vertu de sa primaute de gouverne=
ment, est le supreme
  administrateur et dispensateur de tous les biens ecclesiastiques.
  
    Can. 1274 - # 1. Il  y  aura dans chaque diocese un organisme spe=
cial pour recueillir les biens et les
  offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, a la subsistance des =
clercs qui sont au service du diocese,
  a moins qu'il n'y soit pourvu autrement.             
  
    # 2. La u la prevoyance sociale pour le clerge n'est pas en=
core organisee de facon appropriee, la
  conference des Eveques veillera a ce qu'un organisme assure de f=
acon suffisante la securite sociale des
  clercs.             
  
    # 3. Dans chaque diocese sera constitue, autant que necessaire=
, un fonds commun pour que l'Eveque
  puisse s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au ser=
vice de l'Eglise et subvenir aux
  divers besoins du diocese, et aussi afin que les dioceses plus riche=
s puissent venir en aide aux plus pauvres. 
             
  
    # 4. Selon  les  diverses circonstances locales, les buts dont il s'=
agit aux ## 2 et 3 peuvent etre mieux
  atteints par une federation des organismes diocesains, par une coo=
peration ou meme par une association
  adaptee, constituee pour divers dioceses et meme pour tout le te=
rritoire de la conference des Eveques.   
      
    # 5. Ces organismes doivent, si possible, etre constitues de tel=
le facon qu'ils aient aussi effet en droit
  civil.
  
    Can. 1275 - Un  fonds de biens provenant de divers dioceses est admi=
nistre selon les regles etablies
  de maniere appropriee et d'un commun accord par les Eveques conc=
ernes.
  
    Can. 1276 - # 1. Il  appartient  a l'Ordinaire de veiller avec soi=
n a l'administration de tous les biens
  appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, re=
stant saufs les titres legitimes qui
  lui attribueraient des droits plus etendus.             
  
    # 2. Compte tenu des droits, des coutumes legitimes et des circons=
tances, les Ordinaires veilleront,
  par des instructions speciales dans les limites du droit universel et =
particulier, a organiser l'ensemble de
  l'administration des biens ecclesiastiques.
  
    Can. 1277 - Pour  les  actes d'administration plus importants, compte =
tenu de l'etat economique du
  diocese, l'Eveque diocesain doit entendre le conseil pour les af=
faires economiques et le college des
  consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce meme conseil =
et du college des consulteurs pour
  les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prevus par le=
 droit universel ou exprimes
  specialement par la charte de fondation.  Il appartient a la confe=
rence des Eveques de preciser quels sont
  les actes qui relevent de l'administration extraordinaire.
  
    Can. 1278 - Outre les fonctions dont il s'agit au can. 494, ## 3 e=
t 4, celles dont il s'agit aux cann.
  1276, # 1 et 1279 # 2, peuvent etre confiees a l'econome par=
 l'Eveque diocesain.
  
    Can. 1279 - # 1. L'administration  des  biens ecclesiastiques revi=
ent a celui qui dirige de facon
  immediate la personne a qui ces biens appartiennent, a moins d'une=
 autre disposition du droit particulier,
  des statuts ou d'une coutume legitime, et restant sauf le droit d'inte=
rvention de l'Ordinaire en cas de
  negligence de l'administrateur.             
  
    # 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publiq=
ue qui n'aurait pas d'administrateur
  selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordin=
aire a qui elle est soumise designera
  pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.
  
    Can. 1280 - Toute personne juridique aura son conseil pour les affaire=
s economiques ou au moins deux
  conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa cha=
rge, selon les statuts.
  
    Can. 1281 - # 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les ad=
ministrateurs posent invalidement
  les actes qui depassent les limites et le mode de l'administration ord=
inaire, a moins qu'au prealable
  l'Ordinaire ne leur en ait donne par ecrit la faculte.            =
 
  
    # 2. Les statuts preciseront les actes qui depassent les limites=
 et le mode de l'administration ordinaire;
  dans le silence des statuts, il revient a l'Eveque diocesain de =
determiner pour les personnes qui lui sont
  soumises quels sont les actes de cette nature, apres qu'il ait entendu=
 le conseil pour les affaires
  economiques.             
  
    # 3. Sauf  si et dans la mesure u cela a tourne a son avantag=
e, la personne juridique n'est pas tenue
  de repondre des actes poses invalidement par les administrateurs; el=
le repondra cependant des actes
  accomplis illegitimement mais validement par les administrateurs, rest=
ant sauf son droit d'introduire une
  action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont cause du =
tort.
  
    Can. 1282 - Quiconque, clerc ou la=8Bc, participe a un titre legit=
ime a l'administration des biens
  ecclesiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Egli=
se, selon le droit.
  
    Can. 1283 - Avant l'entree en fonction des administrateurs:
     1; ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son =
delegue, d'etre de bons et fideles
  administrateurs;
     2; un inventaire exact et detaille que les administrateurs sign=
eront  sera dresse des immeubles, des
  meubles precieux ou presentant quelque interet culturel, ainsi q=
ue des autres choses, avec leur description
  et leur estimation; cet inventaire une fois dresse sera verifie;
     3; un exemplaire de cet inventaire doit etre conserve aux archi=
ves de l'administration, un autre aux
  archives de la curie; dans l'un et l'autre  sera note tout changement =
que pourra subir le patrimoine.
  
    Can. 1284 - # 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soi=
gneusement leur fonction en bon
  pere de famille.             
  
    # 2. Ils doivent en consequence:
     1; veiller a ce que les biens  qui  leur sont confies ne peri=
ssent pas et ne  subissent aucun dommage,
  de quelque maniere que ce soit, en concluant pour cela, si necessair=
e, des contrats d'assurances;
     2; veiller a garantir par des moyens valides en droit civil la pr=
opriete des biens ecclesiastiques;
     3; observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou =
celles qui seraient imposees par le
  fondateur, le donateur ou l'autorite legitime,  et prendre garde par=
ticulierement que l'Eglise ne subisse un
  dommage a cause de l'inobservation des lois civiles;
     4; percevoir avec soin  et  en temps voulu  les revenus et profits =
des biens, les conserver en securite
  une fois percus, et les employer  selon l'intention du fondateur ou le=
s regles legitimes;
     5; payer au temps prescrit les interets d'un emprunt ou d'une h=
ypotheque, et veiller a rembourser
  a temps le capital;
     6; employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement=
 de l'Ordinaire, les sommes
  disponibles apres le solde des depenses et qui peuvent etre utilem=
ent placees;
     7; tenir en bon ordre les livres des recettes et des debourses;
     8; preparer  a la fin de chaque annee un compte rendu de leur=
 administration;
     9; classer soigneusement et garder en des archives sures et conve=
nables les  documents et
  instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ce=
s biens; deposer en plus, la u cela peut
  se faire commodement, des copies authentiques de ces actes aux archive=
s de la curie.             
  
    # 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d'etablir c=
haque annee les previsions des revenus
  et depenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imp=
oser et de determiner avec plus de
  precision de quelle maniere elles doivent etre presentees. 
  
    Can. 1285 - Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-=
dela, il est permis aux
  administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartie=
nnent pas au patrimoine stable, pour
  des buts de piete ou de charite chretienne.
  
    Can. 1286 - Les administrateurs des biens doivent:
     1; dans l'engagement du personnel employe, observer exactement la=
 legislation meme civile du
  travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par l'Eglis=
e;
     2; verser un juste et honnete salaire a ceux qui fournissent le=
ur travail en vertu d'un contrat pour
  leur permettre de pourvoir convenablement a leurs besoins et a ceux =
des leurs.
  
    Can. 1287 - # 1. La coutume contraire etant reprouvee, les adm=
inistrateurs tant clercs que laics des
  biens ecclesiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas legitimem=
ent soustraits au pouvoir de
  gouvernement de l'Eveque diocesain, doivent presenter chaque ann=
ee leurs comptes a l'Ordinaire du lieu
  qui les soumettra a l'examen du conseil pour les affaires economique=
s.             
  
    # 2. Les administrateurs rendront compte aux fideles de l'usage de=
s biens que ceux-ci ont offerts a
  l'Eglise, selon des regles a etablir par le droit particulier.
  
    Can. 1288 - Les administrateurs n'engageront pas un proces et ne re=
pondront pas a une citation en
  justice au for civil au nom de la personne juridique publique, a moins=
 d'en avoir obtenu la permission
  ecrite de leur Ordinaire propre.
  
    Can. 1289 - Bien  qu'ils  ne soient pas tenus a leur fonction d'admi=
nistration au titre d'un office
  ecclesiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner a leur gre=
 la fonction acceptee par eux; si l'Eglise
  subit un dommage du fait de cette demission arbitraire, ils sont tenus=
 a restitution.          
  
  
  
                          TITRE III
  
         LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION
  
  
    Can. 1290 - Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territ=
oire en matiere de contrats, tant
  en general qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligatio=
ns, seront observees avec les memes
  effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvern=
ement de l'Eglise, a moins que
  ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit can=
onique n'en decide autrement, restant
  sauves les dispositions du can. 1547.
  
    Can. 1291 - Pour aliener validement les biens qui constituent, en ve=
rtu d'une legitime attribution, le
  patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur de=
passe la somme fixee par le droit,
  est requise la permission de l'autorite competente selon le droit. 
  
    Can. 1292 - # 1. Restant sauves les dispositions du can. 636, # 3,=
 lorsque la valeur des biens dont
  l'alienation est projetee est comprise entre la somme minimale et la=
 somme maximale a fixer par chaque
  conference des Eveques pour sa region, l'autorite competente=
, pour des personnes juridiques non soumises
  a l'Eveque diocesain, est designee par leurs propres statuts=
: autrement, l'autorite competente est l'Eveque
  diocesain avec le consentement du conseil pour les affaires economiq=
ues, du college des consulteurs ainsi
  que des interesses.  L'Eveque diocesain lui-meme a besoin du=
 consentement de toutes ces personnes pour
  aliener des biens du diocese.             
  
    # 2. Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur depasse la so=
mme maximale, ou de choses donnees
  a l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets precieux a cause de l=
eur valeur artistique ou historique,
  l'autorisation du Saint-Siege est de plus requise pour la validite d=
e l'alienation.             
  
    # 3. Si la chose a aliener est divisible, la demande d'autorisat=
ion de l'alienation doit indiquer les parties
  anterieurement alienees; sinon l'autorisation est nulle.          
  
    # 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement=
 pour l'alienation des biens ne
  donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir ete renseign=
ees avec exactitude, tant sur l'etat
  economique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a =
un projet d'alienation, que sur les
  alienations deja accomplies. 
  
    Can. 1293 - # 1. Pour aliener des biens dont la valeur depasse l=
a somme minimale fixee, il est requis
  en outre:
     1; une juste cause, telles une urgente necessite, une evident=
e utilite, la piete, la charite ou toute autre
  grave raison pastorale;
     2; une estimation ecrite de la chose a aliener etablie par =
des experts.             
  
    # 2. Les autres precautions prescrites par l'autorite legitime=
 seront aussi observees pour eviter tout
  dommage a l'Eglise.
  
    Can. 1294 - # 1. De maniere habituelle, une chose ne doit pas et=
re alienee a un prix inferieur a celui
  de l'estimation.             
  
    # 2. L'argent produit par l'alienation sera place soigneusement =
dans l'interet de l'Eglise ou bien
  depense prudemment, conformement aux buts de l'alienation.
  
    Can. 1295 - Les exigences des cann. 1291-1294, auxquelles doivent auss=
i se conformer les statuts des
  personnes juridiques, doivent etre observees non seulement dans une =
alienation, mais encore dans toute
  affaire ou la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait=
 etre amoindrie.
  
     Can. 1296 - S'il arrive que des biens ecclesiastiques aient ete=
 alienes sans les formes canoniques
  requises, mais que leur alienation soit civilement valable, il apparti=
ent a l'autorite competente de decider,
  tout murement pese, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, =
personnelle ou reelle, par qui et contre
  qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.
  
    Can. 1297 - Il appartient a la conference des Eveques de fixer=
, en tenant compte des circonstances
  locales, des regles pour la location des biens de l'Eglise, surtout =
pour l'autorisation a obtenir de l'autorite
  ecclesiastique competente.
  
    Can. 1298 - Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens eccle=
siastiques ne doivent ni etre
  vendus ni etre loues a leurs propres administrateurs ou a leurs =
proches jusqu'au quatrieme degre de
  consanguinite ou d'affinite, sans une autorisation speciale ecri=
te de l'autorite competente. 
  
  
  
                           TITRE IV
  
               LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL 
                  ET LES FONDATIONS PIEUSES
  
  
    Can. 1299 - # 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu d=
u droit naturel et du droit
  canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vi=
fs ou pour cause de mort.
  
    # 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglis=
e, les formalites juridiques du droit
  civil seront autant que possible observees; si elles ont ete omise=
s, les heritiers doivent etre avertis de
  l'obligation a laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonte du tes=
tateur.
  
    Can. 1300 - Les volontes des fideles qui donnent ou laissent leurs=
 biens pour des causes pies par acte
  entre vifs ou pour cause de mort, une fois legitimememnt acceptees, =
seront tres soigneusement executees,
  meme en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des =
biens, restant sauves les dispositions
  du can. 1301, # 3.
  
    Can. 1301 - # 1. L'Ordinaire est l'executeur de toutes les pieuses=
 volontes, tant celles pour cause de
  mort que celles entre vifs.           
  
    # 2. De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, meme par une visi=
te, a l'execution des pieuses volontes,
  et les autres executeurs sont tenus de lui en rendre compte apres s'=
etre acquittes de leur mission.
  
    # 3. Les clauses contraires a ce droit de l'Ordinaire apposees a=
ux dernieres volontes doivent etre
  considerees comme nulles et non avenues.
  
    Can. 1302 - # 1. La personne qui a recu fiduciairement par acte en=
tre vifs ou par testament des biens
  pour des causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui ind=
iquer tous les biens meubles et
  immeubles ainsi recus, avec les charges dont il sont greves; toutefo=
is, elle n'acceptera pas une fiducie si
  le donateur avait interdit de facon expresse et absolue de fournir cet=
te information.           
  
    # 2. L'Ordinaire doit exiger que les biens recus fiduciairement so=
ient places de facon sure, et veiller
  a l'execution des pieuses volontes, selon le can. 1301.           
  
    # 3. Pour les biens confies fiduciairement a un membre d'un inst=
itut religieux ou d'une societe de vie
  apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux ## 1 et 2 est l'Ordinair=
e du lieu, si les biens sont attribues au
  lieu ou au diocese ou bien a leurs habitants, ou encore a leurs ca=
uses pies a aider; sinon, c'est le Superieur
  majeur dans un institut clerical de droit pontifical et dans les socie=
tes clericales de vie apostolique de droit
  pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire pr=
opre de ce membre de l'Institut.
  
    Can. 1303 - # 1. Par fondations pieuses, on entend en droit:
     1; les fondations pieuses autonomes, c'est-a-dire des  ensembles =
de choses affectees aux buts dont
  il s'agit au can. 114, # 2, eriges en personne juridique par l'aut=
orite ecclesiastique competente;
     2; les fondations pieuses non autonomes, c'est-a-dire les biens t=
emporels donnes de quelque facon
  que ce soit a une personne juridique publique, a charge pour elle d'=
en employer les revenus annuels pour
  faire celebrer des messes et remplir d'autres fonctions ecclesiast=
iques determinees, ou poursuivre les fins
  dont il s'agit au can. 114, # 2, et cela pendant un temps assez long d=
ont la duree sera fixee par le droit
  particulier. 
  
    # 2. Les  biens d'une fondation pieuse non autonome doivent etre a=
ffectes, une fois le temps prescrit
  ecoule, a l'organisme dont il s'agit au can. 1274, # 1, s'ils on=
t ete confies a une personne juridique soumise
  a l'Eveque diocesain, a moins que le fondateur n'ait manifeste=
 expressement une autre volonte; autrement,
  ils reviennent a la personne juridique elle-meme.
  
    Can. 1304 - # 1. Pour qu'une personne juridique puisse accepter vali=
dement une fondation,
  l'autorisation ecrite de l'Ordinaire est requise; celui-ci ne la donne=
ra pas avant de s'etre assure legitimement
  que la personne juridique peut s'acquitter tant de la nouvelle charge a=
 assumer que de celles qu'elle remplit
  deja; il veillera avant tout a ce que les revenus correspondent ex=
actement aux charges grevant la fondation,
  selon la coutume de chaque lieu ou region.           
  
    # 2. Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fond=
ations seront definies par le droit
  particulier.
  
    Can. 1305 - Les  sommes d'argent et les biens meubles attribues a =
titre de dotation seront aussit=93t
  deposes dans un lieu sur a approuver par l'Ordinaire, afin que c=
es sommes et le prix des biens meubles
  soient conserves puis places dans l'interet de la fondation elle=
-meme des que possible, avec prudence et
  de facon utile, au jugement prudent  de l'Ordinaire, apres qu'il ait=
 entendu les interesses et son propre
  conseil pour les affaires economiques, avec mention expresse et deta=
illee des charges de cette fondation.
  
    Can. 1306 - # 1. Les fondations, meme faites de vive voix, seront =
consignees par ecrit.           
  
    # 2. Une copie des actes sera conservee en surete dans les arc=
hives de la curie, une autre le sera dans
  les archives de la personne juridique concernee par cette fondation.
  
    Can. 1307 - # 1. Restant sauves les dispositions des cann. 1300-1302=
 et 1287, le tableau des charges
  des fondations pieuses sera dresse et affiche bien en vue pour que l=
es obligations a remplir ne tombent pas
  dans l'oubli.           
  
    # 2. Outre le livre dont il s'agit au can. 958, # 1, un autre livr=
e sera tenu et conserve chez le cure ou
  le recteur, dans lequel seront notees toutes et chacune des charges, l=
eur execution ainsi que les offrandes.
  
    Can. 1308 - # 1. La reduction des charges de Messes qu'il ne faut =
faire que pour une cause juste et
  necessaire est reservee au Siege Apostolique, restant sauves les=
 dispositions suivantes.           
  
    # 2. L'Ordinaire peut reduire les charges des Messes en raison de =
la diminution des revenus, si cela
  est expressement prevu dans les actes de fondation.           
  
    # 3. Dans le cas de Messes fondees par des legs ou autrement et qu=
i auraient par elles-memes leur
  propre fonds, l'Eveque diocesain peut, du fait de la diminution de=
s revenus et tant que dure cette cause,
  en reduire les obligations en proportion du tarif des offrandes legi=
timement en vigueur dans le diocese,
  pourvu que personne ne soit tenu de completer l'offrande et ne puisse =
y etre efficacement contraint.
  
    # 4. Il lui revient de reduire les charges ou les legs pour la ce=
lebration de Messes grevant l'organisme
  ecclesiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteind=
re convenablement la fin propre de
  celui-ci.           
  
    # 5. Le Moderateur supreme d'un institut religieux clerical de=
 droit pontifical possede les memes
  pouvoirs que ceux dont il s'agit aux ## 3 et 4.
  
    Can. 1309 - Aux memes autorites dont il s'agit au can. 1308, appar=
tient en outre le pouvoir de
  transferer pour une cause proportionnee la celebration des Messe=
s a charge, a des jours, en des eglises ou
  a des autels differents de ceux qui sont determines dans les act=
es de fondation.
  
    Can. 1310 - # 1. La reduction, la moderation et la commutation d=
es volontes des fideles pour les
  causes pies peuvent etre faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en=
 a expressement donne le pouvoir, et
  seulement pour une cause juste et necessaire.           
  
    # 2. Si l'execution des charges imposees par la fondation est de=
venue impossible a cause de la
  diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la pa=
rt des administrateurs, l'Ordinaire
  peut diminuer equitablement ces charges, apres avoir entendu les int=
eresses et son propre conseil pour les
  affaires economiques, et en preservant, de la meilleure facon poss=
ible, la volonte du fondateur, a
  l'exception de la reduction des Messes qui est reglee par le can. =
1308. 
  
    # 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siege Apostolique.

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