CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)

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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

	LIVRE III

	LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE


	Can. 747 - § 1. L'Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance du 
Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l'annonce et l'expose 
fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l'Évangile à toutes les 
nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.            

	§ 2. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce 
qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où 
l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.

	Can. 748 - § 1. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, 
et lorsqu'ils l'ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l'obligation d'y adhérer et de la garder, et 
ils en ont le droit.            

	§ 2. Il n'est jamais permis à personne d'amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique 
contre sa conscience.

	Can. 749 - § 1. Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère 
lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères 
dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.

	§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés 
en Concile OEcuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des moeurs, et déclarent 
pour l'Église tout entière qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les moeurs; 
ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux 
et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui 
concerne la foi ou les moeurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.            

	§ 3. Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

	Can. 750 - On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite 
ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et qui est en même 
temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l'Église ou par son magistère ordinaire 
et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère 
sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

	Can. 751 - On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit 
être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie, le rejet total de la foi 
chrétienne; schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de 
l'Église qui lui sont soumis.

	Can. 752 - Ce n'est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de 
l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des 
Évêques énonce en matière de foi ou de moeurs, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte 
décisif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

	Can. 753 - Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou 
réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité 
quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce 
magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de 
l'esprit.

	Can. 754 - Tous les fidèles sont tenus par l'obligation d'observer les constitutions et les décrets que porte 
l'autorité légitime de l'Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial, 
ceux qu'édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.

	Can. 755 - § 1. Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique 
d'encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement oecuménique dont le but est de rétablir l'unité 
entre tous les chrétiens, unité que l'Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.            

	§ 2. Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir 
cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en 
tenant compte des dispositions portées par l'autorité suprême de l'Église.



	TITRE I

	LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU


	Can. 756 - § 1. En ce qui concerne l'Église tout entière, la charge d'annoncer l'Évangile est confiée 
principalement au Pontife Romain et au Collège des Évêques.            

	§ 2. En ce qui concerne l'Église particulière qui lui est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en 
tant qu'il y est le modérateur de tout le ministère de la parole; parfois cependant quelques Évêques exercent 
conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la fois, selon le droit.

	Can. 757 - Il appartient  en propre aux prêtres, en tant qu'ils sont les coopérateurs des Évêques, 
d'annoncer l'Évangile de Dieu; sont principalement tenus par ce devoir à l'égard du peuple qui leur est confié 
les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d'âmes; il appartient aussi aux diacres d'être au service du 
peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l'Évêque et son presbyterium.

	Can. 758 - Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, 
rendent témoignage à l'Évangile d'une manière particulière; et ils seront choisis de manière opportune par 
l'Évêque comme aides pour annoncer l'Évangile.

	Can. 759 - Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l'exemple de 
leur vie chrétienne témoins du message évangélique; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l'Évêque et 
les prêtres dans l'exercice du ministère de la parole.

	Can. 760 - Dans le ministère de la parole qui doit s'appuyer sur la Sainte Écriture, la Tradition, la 
liturgie, le magistère et la vie de l'Église, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement. 

	Can. 761 - Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les divers moyens disponibles, tout d'abord 
la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l'enseignement 
de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par 
des déclarations publiques faites par l'autorité légitime à l'occasion de certains événements, par la presse et 
autres moyens de communication sociale.           



	Chapitre I

	LA PRÉDICATION DE LA PAROLE DE DIEU


	Can. 762 - Comme le peuple de Dieu est d'abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu'il est tout à 
fait juste d'attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est 
d'annoncer à tous l'Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.

	Can. 763 - Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et 
oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l'Évêque du lieu ne l'ait expressément défendu 
dans des cas particuliers.

	Can. 764 - Restant sauves les dispositions du can. 765, les prêtres et les diacres ont partout la faculté de 
prêcher qu'ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l'église, à moins que cette 
faculté n'ait été restreinte ou enlevée par l'Ordinaire compétent, ou qu'une autorisation expresse ne soit 
requise par une loi particulière.

	Can. 765 - Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l'autorisation du Supérieur 
compétent selon les constitutions est requise.

	Can. 766 - Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert 
en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la 
conférence des Évêques et restant sauf le can. 767, § 1.

	Can. 767 - § 1. Parmi les formes de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est 
réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente; au cours de l'année liturgique, les mystères de la foi 
et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du texte sacré.            

	§ 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de 
précepte, l'homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.            

	§ 3. Il est hautement recommandé, s'il y a un concours de  peuple suffisant, de faire l'homélie même aux 
messes célébrées en semaine surtout au temps de l'Avent et du Carême, ou à l'occasion d'une fête ou d'un 
événement douloureux.            

	§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l'église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement 
observées.

	Can. 768 - § 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu'il faut 
croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.            

	§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu'enseigne le magistère de l'Église sur la dignité et 
la liberté de la personne humaine, l'unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui 
concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l'ordre établi par 
Dieu.

	Can. 769 - La doctrine chrétienne sera proposée d'une manière adaptée à la condition des auditeurs et en 
tenant compte des besoins du temps.

	Can. 770 - Les curés organiseront à des temps déterminés, selon les dispositions de l'Évêque diocésain, les 
prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d'autres formes de prédication 
adaptées aux besoins.

	Can. 771 - § 1. Que les pasteurs d'âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole 
de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas 
suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.           

	§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le 
territoire, car le soin des âmes doit s'étendre à eux non moins qu'aux fidèles.

	Can. 772 - § 1. En ce qui concerne l'exercice de la prédication, tous observeront en outre les règles 
établies par l'Évêque diocésain.            

	§ 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la 
conférence des Évêques seront observées.                



	Chapitre II

	LA FORMATION CATÉCHÉTIQUE


	Can. 773 - C'est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d'âmes, d'assurer 
la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l'enseignement de la doctrine et l'expérience de la vie 
chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.

	Can. 774 - § 1. Le souci de la catéchèse, sous la direction de l'autorité ecclésiastique légitime, concerne 
tous les membres de l'Église, chacun pour sa part.            

	§ 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l'obligation de former, par la parole et par l'exemple, 
leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne; sont astreints à la même obligation ceux qui 
tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

	Can. 775 - § 1. Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l'Évêque 
diocésain d'édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l'on dispose d'instruments adaptés 
de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d'encourager et de 
coordonner les initiatives dans ce domaine.            

	§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des 
catéchismes pour son territoire, avec l'approbation préalable du Siège Apostolique.            

	§ 3. Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dont la fonction 
principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.

	Can. 776 - Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des 
jeunes et des enfants; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des 
membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque 
institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers 
leur aide, à moins d'empêchement légitime.  Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la 
catéchèse familiale dont il s'agit au can. 774, § 2.

	Can. 777 - En observant les règles établies par l'Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement:
		1  à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements;
		2  à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, 
soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte 
Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation;
		3  à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de 
plus en plus riche et profonde;
		4  à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou 
d'esprit, autant que leur condition le permet;
		5  à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et 
initiatives.

	Can. 778 - Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que 
l'enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres oeuvres qui leur sont 
confiées de quelque façon.

	Can. 779 - L'enseignement catéchétique sera donné à l'aide de tous les moyens, ressources didactiques et 
instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une 
méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond 
la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.

	Can. 780 - Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien 
remplir leur tâche, c'est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu'ils connaissent de façon 
appropriée la doctrine de l'Église et qu'ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux 
disiplines pédagogiques.            



	TITRE II

	L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE


	Can. 781 - Comme l'Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l'oeuvre de l'évangélisation 
doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur 
propre responsabilité, prendront leur part de l'oeuvre missionnaire.

	 Can. 782 - § 1. La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à 
l'oeuvre et à la coopération missionnaire sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques.  
          

	§ 2. Chaque Évêque, en tant qu'il partage la responsabilité de l'Église tout entière et de toutes les Églises, 
aura une sollicitude particulière pour l'oeuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant 
les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.

	Can. 783 - Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l'Église en vertu 
même de leur consécration, ils sont tenus par l'obligation de travailler de manière spéciale à l'oeuvre 
missionnaire, selon le mode propre à leur institut.

	Can. 784 - Les missionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par l'autorité ecclésiastique compétente 
pour accomplir l'oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu'ils soient clercs 
séculiers, membres d'instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu'ils soient d'autres 
fidèles laïcs.

	Can. 785 - § 1. Pour accomplir l'oeuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c'est-à-dire des 
fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, 
s'adonneront à l'enseignement de la doctrine évangélique et à l'organisation des célébrations liturgiques et des 
oeuvres de charité.            

	§ 2. Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles-ci, sous la 
direction des missionnaires.

	Can. 786 - L'action proprement missionnaire, par laquelle l'Église s'implante chez les peuples ou dans 
des groupes où elle n'est pas encore enracinée, est accomplie par l'Église surtout en envoyant des messagers de 
l'Évangile, jusqu'à ce que les nouvelles Églises soient pleinement constituées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont 
munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par 
elles-mêmes l'oeuvre de l'évangélisation.

	Can. 787 - § 1. Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un 
dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d'une manière adaptée au génie et à la 
culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message 
évangélique.            

	§ 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu'ils estiment prêts à recevoir le message 
évangélique, de telle sorte précisément qu'ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont 
librement.

	Can. 788 - § 1. Ceux qui auront manifesté la volonté d'embrasser la foi au Christ, le temps du 
précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront 
inscrits dans un livre destiné à cet effet.            

	§ 2. Par la formation et l'apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d'une manière 
appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de 
Dieu, ainsi qu'à l'apostolat.            

	§ 3. Il appartient à la conférence des Évêques d'éditer des statuts qui organiseront le catéchuménat, en 
déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.

	Can. 789 - Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la 
vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême; qu'ils soient imprégnés d'un sincère amour 
envers le Christ et son Église.

	Can. 790 - § 1. Il appartient à l'Évêque diocésain en territoire de mission:
		1  de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les oeuvres qui concernent l'activité 
missionnaire;
		2  de veiller à ce que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se 
consacrent à l'oeuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.

	§ 2. Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son teritoire, sont 
soumis aux dispositions données par l'Évêque diocésain, dont il s'agit au § 1, n. 1.

	Can. 791 - Pour favoriser la coopération missionnaire, dans chaque diocèse:
		1  les vocations missionnaires seront encouragées;
		2  un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les oeuvres en faveur des missions, 
principalement les Oeuvres Pontificales Missionnaires;
		3  une journée pour les missions sera célébrée chaque année;
		4  une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.

	Can. 792 - Les conférences des Évêques établiront et encourageront des oeuvres grâces auxquelles ceux 
qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis 
fraternellement et bénéficieront d'un soutient pastoral adéquat.                  



	TITRE III

	L'ÉDUCATION CATHOLIQUE


	Can. 793 - § 1. Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l'obligation et ont le 
droit d'éduquer leurs enfants; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les 
institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l'éducation catholique 
de leurs enfants.            

	§ 2. Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l'aide que la société civile doit fournir et dont ils ont 
besoin pour pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants.

	Can. 794 - § 1. À un titre singulier, le devoir et le droit d'éducation appartiennent à l'Église à qui a été 
confiée par Dieu la mission d'aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne.            

	§ 2. Les pasteurs d'âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient 
d'une éducation catholique.

	Can. 795 - L'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui 
a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société.  Les enfants et les jeunes 
seront donc formés de telle façon qu'ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux 
et intellectuels, qu'ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et 
qu'ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.    
  


	Chapitre I

	LES ÉCOLES


	Can. 796 - § 1. Parmi les moyens d'éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles 
qui sont en effet l'aide principale des parents dans leur tâche d'éducateurs.           

	§ 2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d'école auxquels ils confient leurs enfants 
pour leur éducation; quant aux maîtres, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront 
étroitement avec les parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de parents seront 
instituées et elles seront tenues en grande estime.

	Can. 797 - Il faut que les parents jouissent d'une véritable liberté dans le choix des écoles; c'est pourquoi 
les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la 
justice distributive, la garantisse même par des subsides.

	Can. 798 - Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique; s'ils 
ne peuvent le faire, ils sont tenus par l'obligaion de veiller à ce qu'il soit pourvu en dehors de l'école à 
l'éducation catholique qui leur est due.

	Can. 799 - Les fidèles s'efforceront d'obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation 
des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des 
parents.

	Can. 800 - § 1. L'Église a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.       
     

	§ 2. Les fidèles encourageront les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et 
à les soutenir.

	Can. 801 - Les instituts religieux qui ont l'éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement 
cette mission, se dévoueront activement à l'éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées 
avec le consentement de l'Évêque diocésain.

	Can. 802 - § 1. S'il n'y a pas d'école où est donnée une éducation imprégnée d'esprit chrétien, il 
appartient à l'Évêque diocésain de veiller à ce qu'il en soit fondé.            

	§ 2. Là où cela est opportun, l'Évêque diocésain veillera à  ce que soient fondées aussi des écoles 
professionnelles et techniques, et d'autres qui seraient requises par des besoins particuliers.

	Can. 803 - § 1. On entend par école catholique celle que dirige l'autorité ecclésiastique compétente ou 
une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l'autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un 
document écrit.            

	§ 2. L'enseignement et l'éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la 
doctrine catholique; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.            

	§ 3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d'école catholique si ce n'est 
du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

	Can. 804 - § 1. L'enseignement et l'éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis 
par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l'autorité de l'Église; il appartient à la 
conférence des Évêques d'édicter des règles générales concernant ce champ d'action, et à l'Évêque diocésain de 
l'organiser et de veiller sur lui.            

	§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l'enseignement de la religion dans les 
écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d'une vie 
chrétienne et leur compétence pédagogique.

	Can. 805 - L'Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d'approuver les maîtres qui 
enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou 
d'exiger leur révocation.

	Can. 806 - § 1. À l'Évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur son 
territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont dirigées par des membres d'instituts 
religieux; il lui revient aussi d'édicter des dispositions concernant l'organisation générale des écoles 
catholiques:  ces dispositions valent même  pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, 
en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles.

	§ 2. Les Modérateurs d'écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l'Ordinaire du lieu, à ce que 
l'enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue 
du point de vue scientifique.             



	Chapitre II

	LES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES 
	ET LES AUTRES INSTITUTS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES


	Can. 807 - L'Église a le droit d'ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute 
culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu'à l'accomplissement de sa 
propre fonction d'enseignement.

	Can. 808 - Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom 
d'université catholique, si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

	Can. 809 - Les conférences des Évêques veilleront à ce qu'il y ait, si cela est possible et opportun, des 
universités ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l'on approfondira et 
enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la 
doctrine catholique.

	Can. 810 - § 1. L'autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans 
les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent 
par l'intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu'ils soient écartés de leur charge si ces 
conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.

	§ 2. Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce 
que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés. 

	Can. 811 - § 1. L'autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités 
catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux 
étudiants laïcs.            

	§ 2. Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions 
théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.

	Can. 812 - Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures 
doivent avoir un mandat de l'autorité ecclésiastique compétente.

	Can. 813 - L'Évêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant 
une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu'auprès 
des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse 
une aide surtout spirituelle.

	Can. 814 - Les dispositions établies pour les universtés valent au même titre pour les autres instituts 
d'études supérieures.



		Chapitre III

	LES UNIVERSITÉS ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES


	Can. 815 - L'Église a, en vertu de sa mission d'annoncer la vérité révélée, ses propres universités et 
facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour 
former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.

	Can. 816 - § 1. Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont 
érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège. 
           

	§ 2. Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d'études approuvés 
par le Siège Apostolique.

	Can. 817 - Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet 
canonique dans l'Église si elle n'a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.

	Can. 818 - Les dispositions portées pour les universités catholiques aux cann. 810, 812 et 813, valent 
aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques.

	Can. 819 - Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore le 
bien de l'Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer 
aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et membres des instituts, qui se distinguent 
par leur caractère, leur vertu et leur talent. 

	Can. 820 - Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce 
que les diverses facultés de l'université collaborent dans la mesure où la matière le permet; ils veilleront aussi 
à ce qu'entre leur propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques 
existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles travaillent ensemble par des 
rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d'autres moyens, au plus grand progrès des sciences.

	Can. 821 - La conférence des Évêques et l'Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, 
soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques 
et les autres disciplines qui touchent à la culture chrétienne.            



		TITRE IV

	LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE
	ET EN PARTICULIER LES LIVRES


	Can. 822 - § 1. Les pasteurs de l'Église, qui dans l'accomplissement de leur charge exercent un droit 
propre à l'Église, s'efforceront d'utiliser les moyens de communication sociale.            

	§ 2. Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l'utilisation 
des moyens de communication sociale soit animée d'un esprit humain et chrétien.            
	§ 3. Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l'organisation ou à l'utilisation de ces 
moyens, auront le souci d'apporter leur concours à l'activité pastorale, de telle sorte que l'Église exerce 
efficacement sa charge en les utilisant aussi.

	Can. 823 - § 1. Pour préserver l'intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l'Église ont le devoir et le 
droit de veiller à ce qu'il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux moeurs des fidèles par des écrits ou par 
l'usage des moyens de communication sociale, d'exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, 
que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui 
nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs.             

	§ 2. Le devoir et le droit dont il s'agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que réunis en 
conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l'égard des fidèles confiés à leurs soins; mais ils 
reviennent à l'autorité suprême de l'Église à l'égard du peuple de Dieu tout entier.

	Can. 824 - § 1. Sauf disposition autre, l'Ordinaire du lieu auquel il faut demander l'autorisation ou 
l'approbation pour éditer des livres conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du lieu de 
l'auteur ou l'Ordinaire du lieu où les livres seront édités.            

	§ 2. Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s'appliquent à tout écrit destiné à 
la publication, sauf s'il est avéré qu'il en va autrement.

	Can. 825 - § 1. Les livres des Saintes Écritures ne peuvent être publiés sans l'approbation du Siège 
Apostolique ou de la conférence des Évêques; de même, pour en publier des traductions en langue 
vernaculaire, il est requis qu'elles soient approuvées par la même autorité et qu'en même temps elles soient 
munies des explications nécessaires et suffisantes.            

	§ 2. Les fidèles catholiques peuvent, avec l'autorisation de la conférence des Évêques, préparer et éditer, 
même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Écritures munies d'explications 
convenables.

	Can. 826 - § 1. En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions du can. 838 seront observées.  

	§ 2. Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de 
ces livres, leur concordance avec l'édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l'Ordinaire du 
lieu où ils sont publiés.            

	§ 3. Les livres de prière pour l'usage public ou privé des fidèles ne seront pas édités sans l'autorisation de 
l'Ordinaire du lieu. 

	Can. 827 - § 1. Pour éditer des catéchismes, ou d'autres écrits touchant à l'enseignement catéchétique, ou 
des traductions de ceux-ci, il faut l'approbation de l'Ordinaire du lieu, restant sauves les dispositions du can. 
775, § 2.            

	§ 2. À moins d'avoir été édités avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par 
elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l'Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, 
l'histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de 
base de l'enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures.            

	§ 3. Il est recommandé de soumettre au jugement de l'Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières 
dont il s'agit au § 2, même s'ils ne sont pas utilisés comme textes d'enseignement, ainsi que les écrits où il se 
trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l'honnêteté des moeurs.

	§ 4. Des livres ou d'autres écrits traitant de questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, 
vendus ou donnés dans  les églises ou oratoires, à moins qu'ils n'aient été édités avec la permission de l'autorité 
ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.

	Can. 828 - Il n'est pas permis de rééditer des collections de décrets ou d'actes éditées par l'autorité 
ecclésiastique à moins que la permission n'en ait été obtenue préalablement et que ne soient observées les 
conditions posées par cette même autorité.

	Can. 829 - L'approbation ou la permission d'éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour 
de nouvelles éditions ou des traductions.

	Can. 830 - § 1. Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les 
livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs 
remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des 
curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent 
consulter.            

	§ 2. Dans l'accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura 
seulement en vue la doctrine de l'Église sur la foi et les moeurs telle qu'elle est présentée par le magistère 
ecclésiastique.            

	§ 3. Le censeur doit donner son opinion par écrit; si elle est favorable, l'Ordinaire accordera la permission 
d'éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a 
été donnée; s'il ne l'accorde pas, l'Ordinaire indiquera à l'auteur les raisons de son refus.

	Can. 831 - § 1. Les fidèles n'écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont 
coutume d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs, sauf pour une cause juste et 
raisonnable; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront qu'avec la permission de 
l'Ordinaire du lieu.            

	§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques d'établir des règles sur les conditions requises pour qu'il soit 
permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou 
télévisées où l'on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux moeurs.

	Can. 832 - Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions 
religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.        
            



	TITRE V

	LA PROFESSION DE FOI


	Can. 833 - Sont tenus  par l'obligation d'émettre personnellement la profession de foi, selon la formule 
approuvée par le Siège Apostolique:
		1  devant le président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative 
à un Concile OEcuménique ou particulier, au synode des Évêques ou au synode diocésain; quant au président, 
il émet cette profession devant le Concile ou le synode;
		2  ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège;
		3  devant le délégué du Siège Apostolique, tous ceux qui sont promus à l'épiscopat, ainsi que ceux qui 
sont équiparés à l'Évêque diocésain;
		4  devant le collège des consulteurs, l'Administrateur diocésain;
		5  devant l'Évêque diocésain ou son délégué, les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires;
		6  devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué, les curés, le recteur et les professeurs de théologie et de 
philosophie dans les séminaires, à leur entrée en fonction; ceux qui doivent être promus à l'Ordre du 
diaconat;
		7  devant le Grand Chancelier  ou, à son défaut, devant l'Ordinaire du lieu ou leurs délégués, le recteur 
d'une université ecclésiastique ou catholique à son entrée en fonction;  devant le recteur, s'il et prêtre, ou 
devant l'Ordinaire du lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines concernant la foi et la morale dans 
les universités, à leur entrée en fonction;
		8  les Supérieurs dans les instituts religieux cléricaux et dans les sociétés de vie apostolique cléricales, 
selon les constitutions.

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